publié le 22 août 2001
Décret modifiant le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant
13 JUILLET 2001. - Décret modifiant le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Pool de remplacement
Art. 2.A l'article 10 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° remplacement réglementaire de courte durée : le remplacement satisfaisant aux conditions fixées au point 7° et où l'absence du membre du personnel à remplacer n'embrasse pas une seule période allant du 1er septembre au 30 juin inclus.Pour l'application du présent chapitre, le remplacement d'un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle du 1er septembre ou du 1er octobre au 31 août inclus n'est pas considéré comme un remplacement réglementaire de courte durée. »; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° membre du pool de remplacement : personne étant désignée par une école d'ancrage et qui est employée conformément aux dispositions du présent chapitre.» ; 3° au point 7°, c), les mots "dans l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "du membre du personnel à remplacer" et "débute au plus tard";4° le point 7°, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « La condition citée sous le point b) ne vaut pas pour le remplacement d'un membre du personnel employé dans un lieu d'implantation d'une école de l'enseignement fondamental spécial et ordinaire où par niveau d'enseignement moins de 3 emplois complets sont financés ou subventionnés.»; 5° il est ajouté un point 12°, rédigé ainsi qu'il suit : « 12° groupe d'écoles : le groupe d'écoles tel que visé à l'article 4 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.»
Art. 3.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, deuxième alinéa, les mots "le 1er mai" sont remplacés par les mots "le 8 juin";2° le § 3 est supprimé;3° au § 4, premier alinéa, les mots "le 1er mai" sont remplacés par les mots "le 8 juin".
Art. 4.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 12.Le pool de remplacement est créé à partir du 4 septembre 2000 et pour ce qui est des années scolaires suivantes à partir du cinquième jour de classe d'octobre. Les pouvoirs organisateurs ou centres d'enseignement cités à l'article 11, § 2, peuvent y faire appel à partir de cette date. »
Art. 5.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots "dans le courant du mois de mai, et pour ce qui est de l'année scolaire 2000-2001 dans le courant du mois de juin 2000" sont remplacés par les mots "dans le courant du mois de juin";2° au § 1er, deuxième alinéa, les mots "telle que visée à l'article 16, 2°, et auprès de quelle école d'ancrage il préfère être désigné" sont remplacés par les mots "conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné, et auprès de quel(s) centre(s) d'enseignement, groupe(s) d'écoles ou pouvoir(s) organisateur(s) il préfère être désigné";3° au § 1er sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Le candidat qui communique qu'il bénéficie d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, joint à sa candidature une déclaration écrite du pouvoir organisateur telle que visée à l'article 11, § 2, auprès duquel il jouit de la priorité. Le candidat qui ne bénéficie pas d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue visé dans l'alinéa précédent, et qui n'est pas non plus en possession du titre de capacité requis par le Gouvernement flamand pour la fonction, la branche ou la spécialité pour laquelle il se met à disposition, entre en ligne de compte pour une admission au pool de remplacement, à condition que sa candidature soit présentée par un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur. »
Art. 6.Dans l'article 15 du même décret, les mots "de la création et", ainsi que les mots "en faveur des écoles et établissements qui y font appel" sont supprimés.
Art. 7.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 16.L'administrateur général du « VDAB » ou son délégué établit la liste des candidats, en vue d'une attribution telle que visée à l'article 18, dans les limites des articles 13 et 14, tout en tenant compte, dans l'ordre suivant, des critères cités ci-après : 1° les besoins de remplacements réglementaires de courte durée dans les écoles et établissements qui font appel au pool de remplacement. Ces besoins sont exprimés en fonctions, branches et spécialités par zone d'enseignement et niveau d'enseignement; 2° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre de capacité requis fixé par le Gouvernement flamand et bénéficie, en plus, du droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'un pouvoir organisateur tel que visé à l'article 11, § 2, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre de capacité jugé suffisant, fixé par le Gouvernement flamand et bénéficie, en plus, du droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'un pouvoir organisateur tel que visé à l'article 11, § 2, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;4° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre requis fixé par le Gouvernement flamand;5° pour les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles le candidat se met à disposition, il est en possession du titre jugé suffisant, fixé par le Gouvernement flamand, ou d'un autre titre;6° dans chaque critère énuméré du point 2° au point 5° inclus, la priorité est donnée au candidat faisant preuve de la plus grande employabilité.Cette employabilité ressort des dispositions figurant dans la convention d'employabilité visée à l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, §§ 2 et 3. Les critères définissant l'employabilité sont appliqués par le « VDAB », sur la proposition de la Commission d'encadrement. Pour définir l'employabilité, il n'est pas tenu compte de l'approbation de l'instance compétente du culte visée à l'article 17, § 1er, 6°. »
Art. 8.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Le candidat admis conclut" sont remplacés par les mots "En vue d'une attribution telle que visée à l'article 18, le candidat admis à la liste des candidats conclut";2° au § 1er, 3°, sont ajoutées les phrases suivantes : « Ce pourcentage s'élève au moins à la moitié d'une charge à temps plein.Cette limitation ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 16, 2° et 3° »; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice des limitations prévues au § 1er, 1°, 2° et 3°, le candidat repris à la liste des candidats est à tout moment employable pour toutes les fonctions, branches et spécialités pour lesquelles il dispose des titres de capacité requis fixés par le Gouvernement flamand. De commun accord avec un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, un candidat tel que visé à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, peut également mentionner dans la convention d'employabilité qu'il se met à disposition pour des fonctions, branches ou spécialités pour lesquelles il dispose d'un titre de capacité censé suffisant ou d'un autre titre de capacité. S'il se met à disposition pour une fonction, branche ou spécialité pour laquelle il dispose d'un autre titre de capacité, il doit remplir les conditions de l'article 20, § 2, second alinéa. »
Art. 9.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 18.§ 1er. L'administrateur général du « VDAB » ou son délégué attribue le candidat repris à la liste des candidats et avec lequel une convention d'employabilité a été conclue, à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, sur la base des critères suivants : 1° le candidat repris à la liste qui bénéficie d'un droit à la priorité pour une désignation temporaire ou une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, telle que visée à l'article 14, § 1er, troisième alinéa, est attribué à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur auprès duquel il bénéficie de ce droit;2° le candidat repris à la liste dont la candidature a été proposée telle que visée à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, est attribué au centre d'enseignement, au groupe d'écoles ou au pouvoir organisateur ayant proposé la candidature;3° toute autre attribution se fait sur la base de critères élaborés par la commission d'encadrement, en tenant compte autant que possible de la préférence exprimée par le candidat. § 2. Si l'administrateur général du « VDAB » ou son délégué ne réussit pas à attribuer un candidat repris dans la liste des candidats, suivant les critères visés au § 1er, à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, il en avise la commission d'encadrement. Dans ce cas, l'attribution est effectuée par la commission d'encadrement, dans un délai de trente jours calendaires de la notification. A défaut d'une décision de la part de la commission d'encadrement dans le délai fixé, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions statue dans un délai de trente jours calendaires. § 3. Par dérogation au § 1er, l'attribution à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est effectuée par la commission d'encadrement sur la base de critères préalablement fixés.
Si la commission d'encadrement ne réussit pas à attribuer un candidat suivant ces critères à une école d'ancrage, elle en avise le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. Dans ce cas, l'attribution est effectuée par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, dans un délai de trente jours calendaires. § 4. Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur attribue le candidat ayant été attribué tel que visé aux §§ 1er, 2 et 3, à une école d'ancrage au sein du centre d'enseignement, du groupe d'écoles ou du pouvoir organisateur, étant bien entendu que le candidat est toujours attribué à une seule école d'ancrage située dans la/les zone(s) d'enseignement pour laquelle/lesquelles il a opté.
Si le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur ne réussit pas à attribuer un candidat attribué tel que visé au § 1er, 3°, à une école d'ancrage, le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur en avise, par lettre assortie d'une motivation, l'administrateur général du « VDAB » ou son délégué, ainsi que le candidat qui lui est attribué, dans un délai de dix jours ouvrables de la réception de la notification de l'attribution. »
Art. 10.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école d'ancrage désigne le candidat attribué tel que visé à l'article 18, § 1er, 1° et 2°, à une fonction telle que visée à l'article 19, conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, 3°, et ce pour une période prenant cours au plus tôt le cinquième jour de classe du mois d'octobre et se terminant le 30 juin de la même année scolaire. Le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école d'ancrage qui accepte le candidat attribué tel que visé à l'article 18, § 1er, 3°, le désigne à une fonction telle que visée à l'article 19, conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, 3°, et ce pour une période prenant cours au plus tôt le cinquième jour de classe du mois d'octobre et se terminant le 30 juin de la même année scolaire.
Cette désignation s'effectue sur la base de l'attribution conformément à l'article 18. Le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école d'ancrage communique la désignation au Département de l'Enseignement. »; 2° dans le § 2, premier alinéa, les mots ", à l'exception de l'article 17, § 1er, 7° du décret relatif à certains membres du personnel de l'enseignement communautaire," sont insérés entre les mots "pour les désignations temporaires" et "et souscrire en plus".
Art. 11.A l'article 21 du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.
Art. 12.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 26.Pour le membre du pool de remplacement engagé dans l'enseignement secondaire dans une fonction telle que visée à l'article 19, § 2, les heures attribuées au membre sont considérées comme des heures n'étant pas des heures de cours. Ces heures sont assimilées à une charge en fonction du titre de capacité du membre du personnel, étant bien entendu qu'il n'y a qu'une seule des échelles barémiques fixées par le Gouvernement flamand qui peut être accordée à la charge à laquelle ces heures sont assimilées. »
Art. 13.A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Les prestations visées à l'article 22, deuxième alinéa, ne sont pas prises en compte pour le calcul des quatre cinquièmes d'un emploi complet.»; 2° au § 2 sont ajoutés les mots suivants : "et communique sa décision par lettre assortie d'une motivation au membre du pool de remplacement, dans un délai de dix jours ouvrables de la date à laquelle l'emploi devait être assumé.»
Art. 14.Dans l'article 30 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le candidat n'ayant pas été repris dans la liste des candidats sur la base des critères visés à l'article 16, peut, dans les cinq jours ouvrables de la réception de la non-reprise, par lettre recommandée ou contre récépissé, introduire une réclamation motivée auprès du « VDAB ».
Le « VDAB » délibère dans le délai de quinzaine de la réception de la réclamation. Si la réclamation est reçue, le candidat concerné est tout de même repris dans la liste des candidats, en vue de l'attribution visée à l'article 18. Le cas échéant, il sera mis fin, de plein droit, à la convention d'employabilité du candidat ayant été indûment repris dans la liste. »
Art. 15.A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "à l'exception de l'article 17, § 1er, 7°," sont insérés entre les mots "décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire," et les mots "soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur ou un directeur peut désigner un membre du personnel qui n'appartient pas au pool de remplacement, si ce membre du personnel a les mêmes droits à la priorité, conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, que les membres du pool de remplacement qui sont disponibles au moment du remplacement à effectuer.
Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur ou un directeur peut désigner un membre du personnel qui n'appartient pas au pool de remplacement, si ce membre du personnel a la priorité conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, sur les membres du pool de remplacement qui sont disponibles au moment du remplacement à effectuer. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un pouvoir organisateur n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour un remplacement réglementaire de courte durée, si le membre du pool de remplacement ne dispose pas d'un titre requis pour la charge.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas si le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur auquel appartient l'école ou l'établissement, a proposé le membre intéressé du pool de remplacement conformément à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, pour admission au pool de remplacement, pour la fonction, la branche ou la spécialité de la charge à pourvoir. »; 4° il est ajouté un § 8, un § 9 et un § 10, rédigés comme suit : « § 8.Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée, si ce membre n'est disponible pour des remplacements réglementaires de courte durée que pour moins de la moitié d'un emploi complet.
Cette disposition ne s'applique pas si le membre du pool de remplacement peut faire valoir un droit à la priorité pour le remplacement réglementaire de courte durée, conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 9. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école ou d'un établissement de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial n'est pas obligé d'engager un membre du pool de remplacement pour des remplacements réglementaires de courte durée, si ce membre n'est disponible pour des remplacements réglementaires de courte durée que pour moins d'un tiers d'un emploi complet.
Cette disposition ne s'applique pas si le membre du pool de remplacement peut faire valoir un droit à la priorité pour le remplacement réglementaire de courte durée, conformément à la réglementation sur la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui est applicable, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit suivant le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 10. Toute désignation dans un remplacement réglementaire de courte durée est communiquée au Département de l'Enseignement. »
Art. 16.A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "dans une période de cinq années scolaires précédant la désignation" sont supprimés;2° au § 2, les mots "dans une période de cinq années scolaires précédant la désignation" sont supprimés;3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application des §§ 1er et 2, un membre du personnel est censé ne pas avoir été licencié lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur l'ayant licencié.
Pour l'application des §§ 1er et 2, le membre du personnel ayant été licencié dans un établissement appartenant à un centre d'enseignement est censé ne pas avoir été licencié, lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par un établissement du centre d'enseignement intéressé. »
Art. 17.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "dans une période de cinq années scolaires précédant la désignation" sont supprimés;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si un membre du personnel auquel est applicable une des mesures telles que visées au § 1er, 1° à 4° inclus, mais dont le licenciement n'est pas encore définitif, peut être repris dans la liste des candidats sur base des critères de l'article 16, l'attribution visée à l'article 18 est suspendue en attendant une décision définitive quant à son licenciement.
S'il apparaît de la décision définitive que le candidat a été licencié injustement, il est attribué à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou pouvoir organisateur dès cette décision. »; 3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du § 1er, un membre du personnel est censé ne pas avoir été licencié lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur l'ayant licencié.
Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ayant été licencié dans un établissement appartenant à un centre d'enseignement est censé ne pas avoir été licencié lorsque, après ce licenciement, le membre du personnel était à nouveau engagé par un établissement du centre d'enseignement intéressé. »
Art. 18.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : Seul si, après application de l'article 31, aucun membre du pool de remplacement n'est disponible pour assurer, sur base de la convention d'employabilité visée à l'article 17, le remplacement réglementaire de courte durée en question, un membre du personnel qui n'est pas désigné dans le pool de remplacement peut être recruté.
Par dérogation au premier alinéa mais sans préjudice des règles relatives aux désignations temporaires, conformément soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit au décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, un pouvoir organisateur ou un directeur peut refuser de désigner un ou plusieurs membres du pool de remplacement dans des remplacements réglementaires de courte durée, en dehors des motifs repris dans le présent chapitre. Si, dans ce cas, il est engagé un membre du personnel n'étant pas membre du pool de remplacement, le Département de l'Enseignement doit être informé, par lettre motivée et dans un délai de dix jours ouvrables de la date d'entrée en vigueur du remplacement réglementaire de courte durée, de la raison pour laquelle un non-membre du pool de remplacement a été engagé.
Le refus tel que visé au deuxième alinéa n'est pas possible si le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur auquel appartient l'école ou l'établissement, a proposé le membre intéressé du pool de remplacement, conformément à l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, pour admission au pool de remplacement, pour la fonction, la branche ou la spécialité de la charge à pourvoir. »
Art. 19.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 38.§ 1er. La commission d'encadrement est habilitée à : 1° émettre des avis au « VDAB » quant à l'admission de candidats au pool de remplacement, tel que visé à l'article 16;2° fixer des critères plus précis concernant l'employabilité au sein de l'école d'ancrage;3° fixer les critères relatifs à l'attribution des membres du pool de remplacement à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou un pouvoir organisateur, par application de l'article 18, § 1er, 3°.Si ces critères ne sont pas fixés au 15 mai 2001, c'est le Ministre compétent pour l'enseignement qui les arrête; 4° attribuer les candidats aux écoles d'ancrage dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou s'il y a lieu d'appliquer l'article 18, § 2;5° statuer sur le recours tel que visé à l'article 30, § 1er. § 2. Le Département de l'Enseignement renseigne la commission d'encadrement sur l'application du droit d'appréciation tel que visé à l'article 34, deuxième alinéa. » CHAPITRE III. - Stages autonomes
Art. 20.Dans le même décret est inséré un chapitre Vbis, constitué par un article 43bis et un article 43ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. Stages autonomes
Article 43bis.§ 1er. Un stage autonome est une période que l'étudiant en troisième année d'études d'une formation initiale des enseignants d'un cycle ou au cours d'une formation continue des enseignants, passe dans une école de stage où il assume, sur une base autonome et aux conditions visées au § 3, des tâches de l'enseignant. § 2. Le stage autonome correspond à 15 unités d'études des 60 unités d'études de la troisième année d'études ou de la formation continue.
L'institut supérieur mentionne dans la réglementation des études les subdivisions pouvant être remplacées par le stage autonome. § 3. Un institut supérieur peut, conjointement avec une école de stage et l'étudiant, opter pour un stage autonome tel que décrit au § 1er. A cet effet, l'institut supérieur conclut avec l'école de stage et l'étudiant un contrat de stage autonome. Ce contrat comprend au moins les éléments suivants : - la durée : six semaines au minimum et neuf semaines au maximum; - la période de l'année scolaire pendant laquelle ce stage aura lieu; - les tâches que le stagiaire doit assumer; - la manière dont le stage sera organisé, tant par l'institut supérieur que par l'école de stage, l'encadrement du stage et le nom du maître de stage; - les conditions imposées au stagiaire par l'école de stage; - la personne qui se chargera, en concertation avec l'institut supérieur, de l'évaluation du stagiaire; - les subdivisions qui sont remplacées par le stage autonome pour l'étudiant intéressé. § 4. Pour un élève d'une école de stage, la durée du stage autonome est limitée à un maximum de neuf semaines par année scolaire. § 5. Le stage autonome tel que décrit au § 1er s'applique aux années scolaires 2001-2002 et 2002-2003.
Article 43ter.L'introduction et la pratique du stage autonome seront évaluées après une année. Le rapport sera soumis pour discussion au Parlement flamand, avant le 31 décembre 2001. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception : 1° des articles 3, 5 et 17, qui produisent leurs effets le 1er mai 2001;2° de l'article 12, qui entre en vigueur à la date à laquelle l'arrêté en application de cet article entre en vigueur. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2000-2001 Documents - Projet de décret : 760 n° 1 - Amendements : 760 n° 2 - Rapport : 760 n° 3 - Texte adopté en séance plénière : 760 n° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances des 9 et 10 juillet 2001.