publié le 30 juin 1999
Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, pour ce qui concerne la tutelle administrative des organes territoriaux intracommunaux
13 AVRIL 1999. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, pour ce qui concerne la tutelle administrative des organes territoriaux intracommunaux (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 22bis et 22ter, libellé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Organes territoriaux intracommunaux
Article 22bis.La décision du conseil communal concernant la création d'administrations de district est transmise pour approbation au Gouvernement flamand, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit le jour de son adoption.
Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de la décision du conseil communal par le Gouvernement flamand. Cette décision est notifiée au conseil communal au plus tard le dernier jour dudit délai.
Faute de notification de la décision à l'autorité communale dans le délai précité, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation.
Article 22ter.§ 1er. La tutelle des décisions des conseils de district relatives au budget des districts et aux modifications y apportées, est régie par les modalités prévues aux articles 7, alinéa premier, 8, 9 et 10.
La tutelle des décisions des conseils de district relatives aux comptes du district, est régie par les modalités prévues aux articles 15 à 18 inclus. § 2. Les dispositions des articles 28, 30, 31 et 32 s'appliquent par analogie aux décisions des administrations de district étant entendu que dans ces dispositions : 1° le conseil communal doit être lu comme conseil de district;2° le collège des bourgmestre et échevins doit être lu comme le bureau du conseil de district;3° une autorité communale doit être lue comme une autorité de district, à savoir selon le cas, le conseil de district, le bureau du conseil de district ou le président du conseil de district. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, une copie certifiée conforme des décisions du conseil de district et du bureau du conseil de district concernant les dépenses résultant de circonstances contraignantes et imprévues, doit être transmise au gouverneur de province, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit le jour de son adoption.
Ces décisions ne sont plus susceptibles de suspensions ou d'annulations par les autorités visées à l'article 30, passé le délai de cinquante jours dans lequel la décision doit être transmise à l'autorité de district intéressée, qui prend cours le jour de la réception de la décision de l'autorité de district par le gouvernement provincial. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS _______ Note (1) Session 1998 1999. Documents. - Proposition de décret, 1295 - n° 1. - Amendement, 1295 - n° 2.- Rapport, 1295 n° 3. - Note de réflexion, 1295 n° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999.