publié le 15 octobre 2002
Décret modifiant le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande
15 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 4 du décret du 22 février 1995 modifiant le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande, est remplacé par ce qui suit : «
Article 4.Les délibérations du conseil provincial fixant le cadre du personnel provincial statutaire, et les modifications de ce cadre sont envoyées au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption.
Les délibérations du conseil provincial relatives à la détermination ou modification de l'engagement de personnel contractuel sont également envoyées au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption.
Par cadre du personnel, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à temps plein et à temps partiel, par grade. »
Art. 3.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut par arrêté motivé et dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant leur réception par le gouverneur, suspendre ou annuler directement les délibérations relatives aux cadres du personnel et à l'engagement de personnel provincial contractuel, visées à l'article 4, en raison d'une violation de la loi ou parce qu'elles sont contraires à l'intérêt général. De plus, le Gouvernement flamand suspendra dans le même délai l'exécution des délibérations visées dans les cas suivants : 1° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que sa nécessité ne soit dûment justifiée sur la base d'une étude sur les besoins en personnel.Cette étude doit en tout cas contenir les éléments suivants : a) la motivation et l'explication des modifications de l'effectif envisagées, traduisant notamment de manière identifiable la vision politique ou les options de l'administration;b) les descriptions de fonctions, qui situent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit bien déterminé au sein de l'organisation et qui comportent une indication précise du contenu de la mission et du profil d'une fonction;c) les données de performance sous forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont significatives pour le besoin en personnel et qui se rapportent à l'ensemble des services proposés et au niveau des services, au niveau de la qualité des services, à la conception organisationnelle des services et au volume de missions;2° lorsqu'une telle délibération est introduite sans organigramme général, ou, si l'ampleur de l'organisation le requiert, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;3° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que la faisabilité financière ne soit démontrée sur la base d'un calcul précis des répercussions financières maximales de la décision et des modalités permettant de maintenir l'équilibre du budget et du plan pluriannuel de gestion financière.4° lorsqu'une telle délibération comprend des fonctions de personnel qui violent les conventions sectorielles conclues au sein des comités de négociation compétents. Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, lorsque les motifs donnant lieu à une suspension ou annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions bien déterminées, limiter la suspension ou l'annulation à un ou plusieurs articles ou volets de la délibération soumise, à condition que la partie non suspendue de cette délibération puisse toujours être exécutée de manière justifiée et cohérente. § 2. Le Gouvernement flamand transmet son arrêté de suspension ou d'annulation à l'autorité provinciale au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa premier. Passé ce délai, les délibérations en question de l'autorité provinciale ne sont plus passibles de suspension ou d'annulation. § 3. Le conseil provincial qui voit l'exécution de sa délibération suspendue, peut retirer la délibération suspendue et en informe le Gouvernement flamand. § 4. Le conseil provincial peut motiver ou adapter une délibération suspendue dans un délai de cent jours. Ce délai prend cours le jour suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du Gouvernement flamand à l'administration. Le conseil provincial transmet cette délibératon, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai.
En cas d'annulation d'une délibération qui a été justifiée ou adaptée par l'autorité provinciale, le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération du conseil provincial. Il transmet cet arrêté d'annulation à l'autorité provinciale au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office. »
Art. 4.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE III. - Budget et modifications du budget".
Art. 5.Dans le chapitre III du même décret, les intitulés "Section 1re. - Budget et modifications du budget" et "Section 2. - Rééchelonnement des dettes", sont supprimés.
Art. 6.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 16.Les délibérations du conseil provincial relatives au budget et aux modifications y apportées sont adressées au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant le jour de leur adoption.
Le budget sera accompagné du plan pluriannuel de gestion financière permettant de maintenir l'équilibre budgétaire, et de toute autre annexe requise pour l'établissement définitif du budget.
Le Gouvernement flamand détermine la nature du support d'information pour la transmission des données et la forme d'enregistrement de ces dernières. »
Art. 7.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut par arrêté motivé et dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant la réception par le Gouvernement flamand, suspendre ou annuler directement le budget ou les modifications budgétaires, en raison d'une violation de la loi ou parce qu'elles sont contraires à l'intérêt général. De plus, le Gouvernement flamand suspendra dans le même délai le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants : 1° lorsque le conseil provincial présente un budget ou une modification budgétaire comportant un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, un équilibre fictif, un solde bénéficiaire fictif ou s'il résulte du plan pluriannuel de gestion financière que l'équilibre ne pourra être maintenue;2° lorsque le conseil provincial n'inscrit pas au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires qui reviennent à ou sont à la charge de la province en vertu de la loi, durant l'exercice auquel se rapporte le budget;3° lorsque le conseil provincial porte au budget des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas à la province, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget;4° lorsque le conseil provincial porte au budget des dépenses ou recettes en violation de la loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut limiter la suspension à un ou plusieurs articles ou éléments du budget, pour autant que les motifs de suspension ne compromettent l'équilibre budgétaire. § 2. Le Gouvernement flamand adresse son arrêté de suspension à l'autorité provinciale, au plus tard le dernier jour du délai, visé à l'alinéa 1er. Faute d'expédition dans ce délai de la décision à l'autorité provinciale, le budget ou la modification budgétaire fixée par le conseil provincial, est définitif. »
Art. 8.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 18.§ 1er. Le conseil provincial statue sur l'arrêté de suspension et fixe à nouveau le budget ou la modification budgétaire.
Il envoie sa délibération motivée au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand statue par arrêté motivé sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a de nouveau fixé. Sans préjudice de son pouvoir d'annulation du chef d'une violation de la loi ou de contrariété avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand fixe définitivement le budget ou la modification budgétaire, compte tenu des règles suivantes : 1° lorsque le budget ou la modification budgétaire présente un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, un équilibre fictif ou un solde bénéficiaire fictif, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre budgétaire;2° lorsque les recettes ou les dépenses obligatoires qui reviennent à ou sont à la charge de la province en vertu de la loi durant l'exercice auquel se rapporte le budget, ne sont pas portées au budget, en tout ou en partie, le Gouvernement flamand les y inscrit d'office;3° lorsque certaines recettes portées au budget par le conseil provincial, ne reviennent pas à la province, en tout ou en partie ou si certains crédits sont contraires à la loi, le Gouvernement flamand procède, selon le cas, à leur radiation ou à l'inscription d'office du montant correct. Le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant sa réception au conseil provincial et transmet son arrêté à l'autorité provinciale au plus tard le dernier jour de ce délai.
Faute d'expédition dans ce délai, visé à l'alinéa précédent, de la décision à l'autorité provinciale, le budget ou la modification budgétaire fixée à nouveau par le conseil provincial, est définitif. »
Art. 9.Dans le même décret est inséré un chapitre IIIbis, comprenant ldes articles 18bis à 18undecies inclus, rédigés comme suit : "CHAPITRE IIIbis. - Régies provinciales et régies provinciales autonomes Section Ire. - L'organisation des régies provinciales et des régies
provinciales autonomes
Article 18bis.Une copie conforme des délibérations du conseil provincial organisant en régies les établissements et services provinciaux est adressée au Gouvernement flamand, conformément aux dispositions de l'article 20. Les dispositions des articles 21 et 24 sont d'application à ces délibérations.
La mise en service prendra effet au plus tôt le premier janvier de l'année qui suit celle de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Article 18ter.Le contrôle du budget et des modifications budgétaires des régies provinciales que le conseil provincial a apportées, sont réglés suivant les modalités prévues aux articles 16 à 18 inclus.
Article 18quater.Un exemplaire des comptes annuels de chaque régie provinciale que le conseil provincial a approuvés provisoirement, est joint au compte provincial.
Article 18quinquies.§ 1er. Les délibérations du conseil provincial relatives aux comptes annuels de chaque régie provinciale sont transmises au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours qui prend effet le jour suivant leur fixation, conjointement avec le rapport annuel et les documents y afférents. § 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de trois cents jours qui prend effet le jour suivant leur réception et transmet son arrêté à l'autorité provinciale et au receveur de la régie au plus tard le dernier jour de ce délai.
Faute d'avoir expédié son arrêté à l'autorité provinciale dans le délai visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé les comptes annuels. § 3. Faute d'approbation des comptes annuels par le Gouvernement flamand, le conseil provincial peut remanier les comptes annuels et les soumettre à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, dans un délai de trente jours prenant effet le jour suivant l'expédition de l'arrêté à l'autorité provinciale.
Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de cinquante jours qui prend effet le jour suivant la réception des comptes annuels remaniés pour approuver ou non ces derniers et transmet son arrêté à l'autorité provinciale au plus tard le dernier jour de ce délai.
Si aucun arrêté n'est transmis à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé les comptes annuels remaniés.
Article 18sexies.§ 1er. Les délibérations du conseil provincial visant à créer des régies provinciales autonomes et établissant les statuts de celles-ci sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation. § 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées à l'alinéa premier. Si aucune décision n'est transmise à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation. Section 2. - Tutelle sur les délibérations du conseil d'administration
de la régie provinciale autonome
Article 18septies.§ 1er. Les délibérations du conseil d'administration de la régie provinciale autonome modifiant les statuts et les annexes qui en font partie intégrante, sont transmises à la députation permanente dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation afin d'obtenir l'avis du conseil provincial. Le même jour, ces délibérations sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand. § 2. Faute d'avoir expédié son avis au Gouvernement flamand dans un délai de cinquante jours prenant effet le jour suivant la réception à la députation permanente des délibérations du conseil d'administration, visées au § 1er, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable. § 3. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées au § 1er. Si aucune décision n'est transmise à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation.
Article 18octies.Dès la fixation des délibérations du conseil d'administration de la régie provinciale autonome, celles-ci font l'objet d'une liste qui définit sommairement les questions qu'elles traitent et qui est adressée sans tarder au Gouvernement flamand
Article 18novies.Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé une délibération du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.
Les délibérations visées au premier alinéa ne sont plus passibles d'annulation par le Gouvernement flamand, si ce dernier n'a pas pris et transmis sa décision à la régie provinciale autonome dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'expédition de la liste, visée à l'article 18octies.
Ce délai, visé à l'alinéa précédent, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste réclamant à la régie provinciale autonome l'expédition au Gouvernement flamand du dossier afférent à une délibération déterminée.
Une délibération que le Gouvernement flamand s'est fait communiquer n'est plus passible d'annulation par le Gouvernement flamand après l'expiration du délai de trente jours dans lequel le Gouvernement flamand doit adresser son arrêté à la régie provinciale autonome. Ce délai prend cours le jour suivant la réception du dossier envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé.
Article 18decies.Sans préjudice de sa compétence d'annulation directe, le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé et dans les délais prescrits à l'article 18 novies, alinéas deux et quatre, suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.
Le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome peut retirer la délibération suspendue et en informe le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome peut motiver une délibération suspendue dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant l'expédition de l'arrêté de suspension du Gouvernement flamand à la régie provinciale autonome. Le conseil envoie cette décision de justification, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai.
En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé la délibération suspendue du conseil d'administration de la régie provinciale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération de justification.
L'arrêté d'annulation est envoyé à la régie provinciale autonome au plus tard le dernier jour de ce délai de trente jours. Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office.
Article 18undecies.Pour l'application des articles 18novies et 18decies sont considérées comme contraires à l'intérêt général, les délibérations qui violent les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure. »
Art. 10.Dans l'article 20 du même décret, le 3°, abrogé par le décret du 13 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° les délibérations du conseil provincial visant à rééchelonner les charges financières des emprunts souscrits. »
Art. 11.A l'article 21 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement flamand suspend, par arrêté motivé et dans les délais fixés aux articles 22 et 24, l'exécution de la délibération par laquelle le conseil provincial ou la députation permanente violent la loi ou portent préjudice à l'intérêt général. Il en informe sans délai l'autorité dont la délibération a été suspendue. »; 2° dans le § 4, les mots "du gouverneur de province" sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 22, premier alinéa, l'article 23 et l'article 24 du même décret, les mots "par le gouverneur" sont supprimés.
Dans l'article 22 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Ce délai est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle le Gouvernement flamand réclame le dossier relatif à une délibération déterminée de la part de l'autorité provinciale ou recueille des informations complémentaires. La réception du dossier ou des informations complémentaires ou l'envoi d'une plainte adressée à l'autorité de tutelle par lettre recommandée à la poste entraîne l'interruption. »
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un nouveau chapitre IVter - Droit de plainte, comprenant l'article 24, rédigé comme suit : "CHAPITRE IVter. - Droit de plainte
Article 24quater.Lorsqu'une plainte est introduite contre une délibération de l'autorité provinciale ou de la députation permanente, le Gouvernement flamand auprès duquel la plainte a été introduite informera régulièrement l'auteur de la plainte de la suite réservée à celle-ci.
Le Gouvernement flamand informera l'auteur de la plainte par lettre ordinaire de : 1° la réception de la plainte, dans les dix jours de son arrivée;2° la demande adressée par le Gouvernement flamand à l'autorité provinciale de lui transmettre la délibération ou les informations, visées à l'article 21, dans les dix jours suivant cette demande;3° le cas échéant, les motifs du Gouvernement flamand pour ne pas suspendre ou annuler la délibération de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette délibération ou après l'expiration du délai de trente jours, visé aux articles 22 et 23, ou du délai de cinquante jours, visé à l'article 24;4° le cas échéant, les motifs du Gouvernement flamand visant à suspendre ou annuler la délibération contestée de l'autorité provinciale, dans les dix jours suivant l'adoption de cette délibération;5° l'état d'avancement du dossier lorsque le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou mois;dans ce cas, le Gouvernement flamand informera l'auteur d'une plainte au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que le Gouvernement flamand a clôturé l'enquête, elle transmettra sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle en informe également les autorités provinciales concernées.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux délibérations de l'autorité provinciale, dont aucune copie ne doit être envoyée au Gouvernement flamand en application de l'article 20, qu'aux délibérations dont une copie doit être transmise au Gouvernement flamand. »
Art. 14.Les délibérations adoptées par les autorités provinciales et les conseils d'administration des régies provinciales autonomes, avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux règles de tutelle qui étaient en vigueur au moment de leur adoption.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Proposition de décret, 1187 - n° 1. - Amendements, 1187 - n° 2.- Rapport, 1187 - n° 3. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 1187 - n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 3 juillet 2002.