publié le 05 mai 1999
Décret modifiant les décrets relatifs à l'inspection et aux services d'encadrement
13 AVRIL 1999. - Décret modifiant les décrets relatifs à l'inspection et aux services d'encadrement
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique
Art. 2.Dans le titre du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, sont insérés entre les mots "l'inspection" et "et" les mots "au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes)".
Art. 3.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire. »
Art. 4.Au titre II du même décret, les mots « et le D.V.O. » sont ajoutés.
Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 1993, dont le texte existant formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Auprès de la Communauté flamande, il existe un "Dienst voor Onderwijsontwikkeling" (Service d'Etudes), en abrégé D.V.O. »
Art. 6.§ 1er. A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 24 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : Dans le premier alinéa, phrase introductive, les mots "supérieur de type court" sont remplacés par les mots "de promotion sociale";
Au deuxième alinéa, les mots suivants sont ajoutés : "ou à l'article 62, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental";
Au quatrième alinéa, les mots suivants sont ajoutés : "ou prévu à l'article 53 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental »; § 2. Au même article, sont ajoutés un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Vis-à-vis de l'enseignement artistique à temps partiel, l'inspection de l'enseignement est habilitée à : 1° exercer les compétences visées au § 1er, à l'exception des compétences visées au 2°, premier et deuxième tirets, et au 3°;2° vérifier si les programmes d'études minimum approuvés, à l'exception des méthodes pédagogiques, sont réalisés;3° à rendre des avis sur des expériences et l'évaluation de ces expériences. § 4. Vis-à-vis de l'éducation de base, l'inspection de l'enseignement est habilitée à : 1° vérifier si le centre réalise ou cherche à atteindre les objectifs décrétaux;2° émettre des avis sur le financement ou l'insertion dans le régime d'allocations;3° émettre des avis sur la politique à mener;4° s'acquitter de toute autre charge attribuée par ou en vertu de lois et décrets.»
Art. 7.L'article 7, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Afin d'être admis à l'inspection de l'enseignement, entrent en ligne de compte : 1° les personnels de l'enseignement communautaire, de l'enseignement libre et officiel subventionné qui appartiennent aux catégories des personnels directeur et enseignant, paramédical, social, médical, orthopédagogique et psychologique;2° les personnels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire et de l'enseignement libre et officiel subventionné et des centres libres et officiels subventionnés;3° les personnels techniques des centres libres et officiels subventionnés, des centres de l'enseignement communautaire et du centre de formation de l'Etat tels que visés à l'arrêté royal du 18 juin 1979 instituant des centres de l'Etat pour la formation du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat et fixant les conditions de nomination des membres du personnel technique des centres de formation de l'Etat; 4° les personnels du D.V.O. exerçant la fonction de directeur ou de conseiller; 5° les personnels académiques autonomes et assistants des universités;6° les personnels enseignants des instituts supérieurs. Par dérogation au premier alinéa, les personnels pédagogiques employés dans les centres d'éducation de base et dans le Centre flamand d'Aide à l'Education de base peuvent être admis à la fonction d'inspecteur de l'enseignement des adultes, chargé de l'éducation de base. » .
Art. 8.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : «
Article 8.§ 1er. L'inspection, à l'exception de l'inspecteur général coordinateur et l'inspecteur de l'enseignement des adultes chargé de l'éducation de base, est composée de façon paritaire : elle se compose, pour moitié, des personnels provenant de l'enseignement communautaire, de l'enseignement libre et officiel subventionné, des centres de l'enseignement communautaire et des centres officiels subventionnés, et, pour moitié, des personnels provenant de l'enseignement libre subventionné et des centres libres subventionnés.
La provenance est définie par le dernier établissement où le candidat fonctionne avant sa désignation en qualité d'inspecteur et l'établissement où le candidat remplit la charge principale. En cas de charges égales est prépondérant l'établissement où le membre du personnel a la plus longue ancienneté de service.
Le Gouvernement flamand fixe le cadre organique de l'inspection et peut définir et attribuer certaines charges coordinatrices et détermine les modalités d'attribution de celles-ci. § 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités de fixer la parité au sein de l'inspection. § 3. Au sein de l'inspection composée de façon paritaire, telle que visée au § 1er, les fonctions d'inspecteur général de l'enseignement fondamental et d'inspecteur général de l'enseignement secondaire sont dévolues de façon mutuelle et paritaire. § 4. Au sein de l'inspection composée de façon paritaire, telle que visée au § 1er, les fonctions d'inspecteur coordinateur sont dévolues de façon mutuelle et paritaire. ».
Art. 9.L'article 9, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans le cadre de la charge du Département de l'Enseignement tendant à préparer la décision politique, le D.V.O. doit émettre des avis scientifiquement étayés au profit du Gouvernement flamand et du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. Sa charge comprend principalement : 1° la formulation de propositions relatives à l'élaboration de la structure des formations;2° le développement de critères pour l'approbation de programmes d'études et des plans d'action;3° la formulation de propositions relatives aux objectifs de développement, objectifs finaux et compétences de base;4° le développement d'instruments d'analyse et d'évaluation axés sur le screening d'écoles et de centres.» .
Art. 10.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les points 3°, 9° et 12° sont supprimés;2° au § 1er, le point 8° est remplacé par "inspecteur coordinateur";3° au § 1er, 13°, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur";4° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Au sein de l'inspection, un (1) inspecteur de l'enseignement des adultes est chargé de l'éducation de base.Cet inspecteur n'entre pas en ligne de compte pour une autre fonction dans l'inspection ou le D.V.O. »; 5° le § 2 est complété par la disposition suivante : « - chercheur auprès du D.V.O. »
Art. 11.A l'article 20bis, § 1er, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "L'inspecteur général global" sont remplacés par les mots "L'inspecteur général coordinateur".
Art. 12.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots "être nommé à titre définitif" sont remplacés par les mots "être désigné ou être nommé à titre définitif";2° le texte existant devient le § 1er et il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, les conditions d'admission à l'inspection visées au § 1er, deuxième alinéa, 4° et 5° pour les candidats à la fonction d'inspecteur de l'enseignement des adultes chargé de l'éducation de base : compter au moins 5 ans d'expérience en tant que membre du personnel éducatif dans l'éducation de base. ».
Art. 13.A l'article 23, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le mot "cinq" est remplacé par le mot "dix";2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires.».
Art. 14.Au même décret, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «
Article 23bis.Pour être admis à la fonction de chercheur auprès du D.V.O., une épreuve est organisée.
Afin de pouvoir passer l'épreuve, le candidat doit : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;2° être de conduite irréprochable, attestée par un certificat de bonne vie et moeurs datant de trois mois au maximum;3° jouir de ses droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse et avoir au moins trois ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques ou être titulaire d'un diplôme académique ou d'un diplôme de niveau académique et avoir au moins six ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques;5° présenter un dossier contenant son curriculum vitae et mentionnant tous les éléments qui lui ont permis d'approfondir et d'étendre ses capacités d'enseignement. « Le Gouvernement peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires. »
Art. 15.A l'article 24, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé ainsi qu'il suit : « 3° rendus en qualité de membre de l'inspection ou en qualité de membre du D.V.O. ».
Art. 16.A l'article 25, 3°, du même décret, les mots "des universités et des instituts supérieurs" sont insérés entre les mots "centres," et "tous".
Art. 17.A l'article 26 du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé ainsi qu'il suit : « 4° dans les instituts supérieurs : les services effectifs et assimilés fournis par un membre du personnel dans la catégorie du personnel enseignant au sens du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. »
Art. 18.A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Le délai de quatre ans visé au deuxième alinéa, est suspendu pendant la période qu'un candidat est désigné temporairement en remplacement d'un membre du personnel exerçant une fonction par mandat au sein de l'inspection. ».
Art. 19.A l'article 30, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993, les mots "et chercheurs" sont ajoutés par deux fois après le mot "conseillers".
Art. 20.L'intitulé du Titre II, Chapitre II, Section 5, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Accès à la fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental, d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et d'inspecteur général coordinateur. »
Art. 21.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 34.§ 1er. Chaque nouvelle désignation à un poste vacant dans les fonctions de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental, d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et d'inspecteur général coordinateur, est attribuée par mandat à compter du 1er mai 1999.
Le mandat est d'une durée illimitée. § 2. Les services rendus pendant un mandat entrent en ligne de compte pour l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel.
Si un membre du personnel sans nomination définitive dans l'enseignement, l'inspection ou le D.V.O., est désigné par mandat, cette désignation est censée être une désignation temporaire tant au niveau de la position administrative qu'au niveau du statut pécuniaire. § 3. Au membre du personnel nommé auprès de l'inspection ou du D.V.O. et assumant un mandat, est dévolue temporairement une autre charge pendant quatre années consécutives. A l'issue d'une période de quatre années, la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif, peut être déclarée vacante. § 4. Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat peut renoncer volontairement à ce mandat. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée au moins six mois avant qu'il démissionne de son mandat. De commun accord, il peut être dérogé à cette période de six mois. § 5. Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat moyennant un délai de préavis de six mois. Il motive sa décision. § 6. Au terme du mandat, le membre du personnel définitif assume de nouveau sa fonction d'inspecteur, de conseiller ou de chercheur ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 7. Le membre du personnel nommé définitivement avant son mandat dans l'inspection ou le D.V.O. et chargé d'un mandat dans un emploi vacant dans la fonction, est, à sa demande et à compter de l'âge de 55 ans, nommé à titre définitif à cette fonction par le Gouvernement flamand.
Une nomination à titre définitif prend toujours cours le premier jour d'un mois suivant à la demande auprès du Gouvernement flamand. § 8. Le Gouvernement flamand peut confier une autre charge à un inspecteur coordinateur, un inspecteur général ou un directeur auprès du D.V.O. nommé définitivement. Cette charge peut être une autre fonction au sein de l'inspection ou du D.V.O. ou une mission spéciale à définir par le Gouvernement flamand.
Le membre du personnel maintient le traitement attaché à sa nomination définitive. La fonction à laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif, peut immédiatement être déclarée vacante. ».
Art. 22.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 35 § 1er. Pour être admis à la fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental, d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et d'inspecteur général coordinateur, un candidat doit répondre aux conditions suivantes : 1° être inspecteur, conseiller ou chercheur nommé à titre définitif;2° compter au moins trois ans d'ancienneté de service;3° avoir posé sa candidature dans la forme et le délai prévus par la lettre par laquelle la vacance d'emploi lui a été notifiée. Le Gouvernement flamand peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et à l'article 7, les fonctions visées au § 1er, à l'exception de la fonction d'inspecteur coordinateur, peuvent également être attribuées par voie de mandat à un candidat n'appartenant pas à l'inspection ni au D.V.O. et répondant aux conditions suivantes : 1° faire preuve d'une connaissance très approfondie dans le domaine didactique;2° avoir assumé pendant au moins 10 ans une fonction dirigeante;3° compter soit au moins 15 ans d'expérience utile dans l'enseignement visé à l'article 5, soit au moins 15 ans d'expérience utile en partie dans l'enseignement visé à l'article 5 et en partie dans une fonction touchant à l'enseignement visé à l'article 5;4° avoir posé sa candidature dans la forme et le délai prévus par la lettre par laquelle la vacance d'emploi lui a été notifiée;5° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;6° être de conduite irréprochable, attestée par un certificat de bonnes vie et moeurs datant de trois mois au maximum;7° jouir des droits civils et politiques. L'inspecteur général recruté à l'extérieur de l'enseignement est un membre des personnels temporaires.
Le Gouvernement flamand peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires. ».
Art. 23.Les articles 36, 37 et 38 du même décret sont abrogés.
Art. 24.A l'article 39, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "aux articles 35, 3°;36, § 1er, 3° et § 2, 3°; 37, 3° et 38, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 35"; 2° il y a lieu d'ajouter après les mots "en tant que membre de l'inspection" les mots "ou du D.V.O. ».
Art. 25.A l'article 40 du même décret, les mots "aux articles 35, 3°; 36, § 1er, 3° et § 2, 3°; 37, 3° et 38, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 35".
Art. 26.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 42 L'attribution par voie de mandat de la fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général et d'inspecteur général coordinateur se fait sur la proposition d'une commission. » .
Art. 27.L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 43 Une commission est composée pour établir chaque liste de candidats à une fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général et d'inspecteur général coordinateur. » .
Art. 28.L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 47 L'attribution d'un mandat ou la nomination à une fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordinateur est faite par le Gouvernement flamand. » .
Art. 29.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, au § 1er, le mot "inspecteur-coördinator" est remplacé par "coördinerend inspecteur";2° au § 2, les mots "de l'enseignement supérieur et de premier inspecteur général" sont remplacés par "d'inspecteur général coordinateur";3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Aux fins de la désignation à titre temporaire d'un inspecteur, l'inspecteur général compétent présente, par vacance d'emploi, deux candidats figurant sur la liste visée par l'article 28, en tenant compte de la parité et du classement.
Pour une désignation, à titre temporaire et par voie de mandat, dans la fonction d'inspecteur coordinateur, les dispositions des articles 35, § 1er, 4°, et 42 à 46 inclus cessent. »; 4° il est ajouté un § 4, rédigé ainsi qu'il suit : « § 4.Par dérogation à l'article 34, le mandat des personnels exerçant temporairement une fonction par voie de mandat, pour remplacer un titulaire d'un mandat, prend fin au moment où le titulaire du mandat reprend effectivement le mandat en question. ».
Art. 30.A l'article 48duodecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "inspecteur général global" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur".
Art. 31.A l'article 48quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3. Pour les personnels investis d'un mandat auprès de l'inspection ou du D.V.O., une évaluation définitive "insuffisant" engendre la cessation immédiate du mandat. ».
Art. 32.A l'article 48undevicies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "inspecteur général global" sont remplacés à deux reprises par les mots "inspecteur général coordinateur".
Art. 33.A l'article 48vicies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "inspecteur général global" sont remplacés à deux reprises par les mots "inspecteur général coordinateur".
Art. 34.A l'article 48viciessemel du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, le mot "général" est remplacé par le mot "coordinateur".
Art. 35.A l'article 48viciesbis du même décret, version néerlandaise, inséré par le décret du 14 juillet 1998, le mot "inspecteur-coördinator" est remplacé à deux reprises par les mots "coördinerend inspecteur".
Art. 36.A l'article 48viciester du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "inspecteur général global" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur" et les mots "ou le chercheur" sont insérés entre les mots "le conseiller" et "du".
Art. 37.A l'article 51 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour les inspecteurs des enseignements fondamental et secondaire et pour les inspecteurs coordinateurs, toutes les sanctions sont proposées par l'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou secondaire fonctionnellement compétent. Pour les inspecteurs de l'enseignement artistique, de l'enseignement des adultes et des centres, toutes les sanctions sont proposées par l'inspecteur général coordinateur. Pour les personnels du D.V.O., à l'exception du directeur, les sanctions sont proposées par le directeur du D.V.O. Les peines disciplinaires imposées sont prononcées par le Gouvernement flamand. En recours elles sont également prononcées par le Gouvernement flamand, après avoir suivi la procédure prévue par celui-ci. ».
Art. 38.A l'article 62, § 2, du même décret, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau A".
Art. 39.A l'article 67 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Il peut prétendre à une fonction de directeur auprès du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordinateur. ».
Art. 40.A l'article 69 du même décret, le second alinéa est remplacé par ce qui suit : « Il ne peut prétendre à l'avancement de traitement ni à une fonction de directeur auprès du D.V.O., d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordinateur qu'aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».
Art. 41.L'article 77, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « - de la cessation du mandat et de la reprise d'une fonction d'inspecteur, de conseiller ou de chercheur. ».
Art. 42.A l'article 82 du même décret est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. S'il n'est pas disposé autrement, les personnels désignés à titre temporaire sont licenciés d'office et sans préavis : 1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre des personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre des personnels désigné à titre temporaire est conféré en tout ou en partie à un membre des personnels nommé à titre définitif;3° par application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;4° au moment où le membre des personnels désigné à titre temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction en question;5° le premier jour du mois qui suit la réception par le membre des personnels de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le membre des personnels désigné à titre temporaire définitivement inadmissible;6° à la mise à la retraite par application de la limite d'âge;7° par la suppression de l'emploi;8° s'ils ne répondent plus à une des conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;9° s'ils ne reprennent pas leur service après une absence autorisée sans avoir un motif légitime sauf force majeure et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendrier;10° s'ils quittent sans motif légitime leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendrier;11° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;12° s'il a été constaté qu'ils ne sont plus aptes à remplir dûment leur fonction à cause d'une inaptitude définitive au travail reconnue conformément à la loi, au décret ou à un règlement;13° à partir du moment où leur désignation à titre temporaire irrégulièrement accordée est révoquée.».
Art. 43.A l'article 84 du même décret, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « S'il n'est pas disposé autrement, les personnels nommés à titre définitif et les personnels temporaires cessent encore définitivement leurs fonctions ou leur désignation à titre temporaire".
Art. 44.L'article 87 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 87 § 1er. Dans l'enseignement et les centres officiels subventionnés, les services d'encadrement pédagogique sont organisés par des ASBL ou des intercommunales et dans l'enseignement et les centres libres subventionnés par des ASBL. Ces ASBL et intercommunales sont créées par les groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres subventionnés. Par groupement représentatif des pouvoirs organisateurs, un service d'encadrement pédagogique est admis aux subventions. § 2. Sans préjudice de l'article 33, § 1er, 6°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, il est créé dans l'enseignement communautaire par le Conseil de l'enseignement communautaire un service d'encadrement pédagogique. ».
Art. 45.A l'article 88, § 1er, du même arrêté, modifié par le décret du 15 décembre 1993, les mots "et à l'article 32, 5°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire" sont supprimés.
Art. 46.A l'article 89, § 3, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, le mot "orthopédagogique" est inséré entre les mots "psychologique" et "et médical".
Art. 47.A l'article 90, § 1er, second alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992 et 19 avril 1995, les mots "et à l'article 55, § 3, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire" sont supprimés.
Art. 48.§ 1er. A l'article 92, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots suivants sont insérés entre les mots "des services d'encadrement pédagogique" et ",réparti" : "qui ont un propre cadre organique aux termes de l'article 89, § 1er"; 2° au premier alinéa, 1°, les mots "déterminé par le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "de 120.000 francs"; 3° au premier alinéa, 2°, les mots "de 53 millions de francs" sont insérés entre les mots "un montant" et "à répartir";4° le dernier alinéa est supprimé. § 2. Au même article, un § 2, abrogé par le décret du 8 juillet 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Les services d'encadrement pédagogique qui, en application de l'article 89, § 1er, n'ont pas de propre cadre organique, reçoivent une allocation forfaitaire de 4.500 francs par emploi organique dans les enseignements fondamental et secondaire. Le nombre d'emplois organiques est fixé conformément à l'article 89, § 3. ». § 3. Au même article, il est inséré un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. A partir du 1er janvier 1999, les montants visés aux §§ 1er et 2 sont liés à l'indice pivot 138,01 et varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2, destinés à l'organisation et au fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, peuvent être utilisés pour le paiement des traitements des contractuels ou pour le remboursement des charges salariales visées aux articles 94, § 4, et 95, § 3. ».
Art. 49.A l'article 94, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « être nommé ou désigné dans l'enseignement subventionné ou dans un centre subventionné ou comme membre de l'inspection ou être membre des personnels enseignants des instituts supérieurs ou des personnels académiques des universités";2° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Cette ancienneté de service peut également être acquise auprès d'un institut supérieur ou d'une université et est calculée dans ces cas conformément à l'article 25 du présent décret.».
Art. 50.L'article 95, § 1er, premier alinéa, du même décret est complété par la disposition suivante : « Les membres des personnels enseignants des instituts supérieurs ou des personnels académiques peuvent également être désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans une fonction des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire. Les services acquis auprès d'un institut supérieur ou d'une université sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service, laquelle est calculée dans ces cas conformément à l'article 25 du présent décret. ». CHAPITRE III. - Modifications au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques
Art. 51.L'article 1er du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques est remplacé par ce qui suit : « Article 1er Le présent décret régit une matière communautaire. ».
Art. 52.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même décret : 1° au point 1°, les mots suivants sont insérés entre les mots "législation de l'enseignement" et "et organisés" : "ou visés aux articles 41 et 42 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997";2° la disposition suivante est ajoutée au point 2° : « et les subdivisions qui figurent sous une dénomination citée au 1° et qui sont organisées dans les formations des enseignants des instituts supérieurs visées par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.».
Art. 53.A l'article 6, § 3, du même décret, les mots "au premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "à l'inspecteur général coordinateur".
Art. 54.A l'article 7 du même décret, les mots "le premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "l'inspecteur général coordinateur".
Art. 55.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 du même décret : 1° au § 1er, le texte suivant est inséré entre les mots "secondaire ordinaire et spécial," et "les membres de l'inspection" : "dans les formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs et dans l'enseignement supérieur pédagogique,";2° au § 1er, 1°, les mots suivants sont ajoutés : "ou visé à l'article 29 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997";3° au § 3, premier alinéa, les mots "au premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "à l'inspecteur général coordinateur";4° au § 3, second alinéa, les mots suivants sont ajoutés : "ou visée par le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. ».
Art. 56.A l'article 10, § 1er, troisième et quatrième tirets, du même décret, les mots "et des formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs" sont ajoutés après les mots "supérieur pédagogique;".
Art. 57.A l'article 13, 5°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots "primaire et" sont supprimés; 2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - soit être porteur d'un titre minimum requis pour enseigner la subdivision de formation 'religion' ou 'morale non confessionnelle' auprès des instituts supérieurs, tel que visé à l'article 128 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;"; 3° au troisième tiret, la disposition "être porteur d'un des titres requis ou censé être en possession d'un titre requis de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire et fondamental ordinaire, repris dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991, ou" est supprimée; 4° le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - soit être porteur d'un des titres requis ou censé être en possession d'un titre requis pour enseigner la religion en question ou la morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire, visé par et en vertu de l'article 74 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;".
Art. 58.A l'article 18, §§ 1er et 2, du même décret, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur".
Art. 59.A l'article 20, § 2, du même décret, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau A". CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 60.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 1999, à l'exception des articles 44, 45 et 47, qui produisent leurs effets le 1er avril 1999.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note Session 1998-1999.
Documents. - Projet de décret: 1326 n° 1. - Amendements: 1326 n° 2. - Rapport: 1326 n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999