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Décret du 12 octobre 2018
publié le 31 octobre 2018

Décret relatif à la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren »

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autorite flamande
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2018014505
pub.
31/10/2018
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12/10/2018
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12 OCTOBRE 2018. - Décret relatif à la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren » (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren »

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret il est entendu par Académie : la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren ».

Art. 3.La dénomination de la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde » est modifiée en « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren ».

Art. 4.L'Académie est un organisme public doté de la personnalité morale.

Art. 5.L'Académie s'occupe de la langue et de la littérature néerlandaises et promeut leur connaissance et leur étude.

Art. 6.L'Académie est autonome et non liée.

L'Académie a les missions de base suivantes : 1° assurer la conservation, la gestion durable, l'accès et l'enrichissement des ressources linguistiques et littéraires en tant que patrimoine de la communauté culturelle ;2° publier les résultats de la recherche dans le domaine de l'étude de la langue et de la littérature néerlandaises ;3° formuler et diffuser des points de vue et avis sur la langue et la littérature ;4° créer, promouvoir et adapter de manière régulière un canon littéraire dynamique ;5° reconnaître les réalisations artistiques et scientifiques par l'attribution de prix ;6° promouvoir la participation du public à la culture et à la science en organisant des activités publiques ;7° promouvoir le débat scientifique en organisant des colloques, journées d'étude et conférences publics ;8° médiation entre des organismes scientifiques et culturels dans le domaine de la langue et de la littérature néerlandaises ;9° participer à la collaboration interacadémique nationale et internationale.

Art. 7.L'Académie coopère avec des organisations nationales et étrangères qui contribuent à la diffusion ou à la promotion de la langue et de la littérature ou de la culture néerlandaises en général.

Cette coopération peut se faire en termes de contenu, d'organisation ou de gestion.

Art. 8.L'Académie se compose d'un maximum de quarante membres et d'un nombre indéfini de membres honoraires. Les membres sont des universitaires, des auteurs et des personnes actives dans le domaine de la langue et de la littérature néerlandaises en Belgique, soit par leur fonction, soit par leur présence dans le débat public. Les membres ont un mérite avéré par rapport à la mission de l'Académie.

Les membres honoraires sont soit d'anciens membres, soit des universitaires, des auteurs et des personnes actives à l'étranger dans le domaine de la langue et de la littérature néerlandaises.

Dans sa composition, l'Académie vise à refléter la société aussi représentative que possible.

Art. 9.Les membres et les membres honoraires forment ensemble l'assemblée générale. Les membres honoraires peuvent participer à toutes les délibérations de l'assemblée générale, mais ils n'ont pas le droit de vote.

L'assemblée générale a les compétences suivantes : 1° élire, nommer et révoquer les membres et les membres d'honneur ;2° élire et révoquer le conseil d'administration ;3° élire et révoquer le président, le vice-président et le secrétaire permanent ;4° approuver et modifier les statuts ;5° approuver et modifier le règlement d'ordre intérieur ;6° approuver annuellement le budget, le compte de résultat et le bilan ;7° approuver et modifier annuellement le statut du personnel de l'Académie, sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand. Outre les compétences visées au deuxième alinéa, l'assemblée générale est compétente dans tous les cas où les statuts l'exigent.

Art. 10.Le président et le vice-président sont des membres de l'Académie. Le président et le vice-président sont élus pour quatre ans. Leur mandat peut être prolongé une fois au maximum.

Art. 11.Le secrétaire permanent est membre de l'Académie. Le secrétaire permanent est élu pour quatre ans. Son mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Art. 12.Le conseil d'administration se compose du président, du vice-président, du secrétaire permanent et d'au moins deux autres administrateurs. Les membres du conseil d'administration peuvent être des membres ou des membres honoraires de l'Académie, mais également des non-membres qui sont engagés pour leur expertise technique. La majorité des membres du conseil d'administration sont des membres de l'Académie.

Le conseil d'administration engage l'organisation vis-à-vis des tiers.

Le conseil d'administration a la compétence de prendre toute mesure nécessaire ou utile pour atteindre le but de l'Académie, à l'exception de celles réservées à l'assemblée générale Le conseil d'administration peut déléguer des compétences à un ou plusieurs de ses membres et à des mandataires particuliers qui ne sont pas membres de l'administration.

Le conseil d'administration peut créer des commissions pour les matières relatives au fonctionnement de l'Académie. Ces commissions ont pour mission de conseiller ou de proposer au conseil d'administration tout ou partie d'une tâche essentielle visée à l'article 6, et de lui fournir un avis ou des propositions.

Art. 13.Les statuts de l'Académie comprennent des modalités relatives au fonctionnement de l'Académie. Les statuts sont publiés aux annexes au Moniteur belge.

Art. 14.Des règles et des accords sur le fonctionnement opérationnel de l'Académie sont repris au règlement d'ordre intérieur.

Art. 15.Les crédits pour le fonctionnement de l'Académie sont fixés au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 16.L'Académie détermine sa politique financière de manière autonome et peut acquérir des ressources supplémentaires provenant d'héritages, de legs, de contributions d'institutions et de particuliers et d'autres revenus.

Art. 17.Avant le 31 mars de chaque année, l'Académie soumet à l'administration chargée des matières culturelles un rapport de fond et un rapport financier sur son fonctionnement de l'année précédente.

Celle-ci examine si les conditions prévues par le présent décret sont remplies.

Art. 18.§ 1er. L'Académie peut constituer une réserve. Cette réserve répond aux règles comptables en vigueur et est affectée pour réaliser les missions de base visées à l'article 6, alinéa deux, du présent décret. La réserve est comptabilisée dans les comptes suivants, qui sont énumérés dans le format minimum du plan comptable général, joint en annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° compte 13 : fonds affectés ;2° compte 14 : résultat transféré. L'organisation comptabilise une réserve constituée par des moyens de fonctionnement séparément dans le bilan en tant que partie des fonds propres. § 2. L'organisation peut faire une réserve illimitée avec ses propres revenus. § 3. La réserve cumulée constituée par des moyens de fonctionnement, ou le report cumulé des moyens de fonctionnement, ne peut excéder 20 % de la moyenne annuelle des frais de personnel et de fonctionnement, calculée sur une période de trois années de fonctionnement précédentes. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais relatifs à l'exécution et la réalisation des missions de base visées à l'article 6, alinéa deux. Dans le calcul de la réserve cumulée, il n'est pas tenu compte des revenus exceptionnels non récurrents. § 4. Si la réserve cumulée constituée par des moyens de fonctionnement dépasse le montant calculé conformément au paragraphe 3, l'excédent sera retenu sur la prochaine dotation à accorder à l'Académie. § 5. Le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation du pourcentage visé au paragraphe 3, à condition que l'association présente un plan de dépenses motivé à cet effet.

Art. 19.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° la loi du 2 août 1924 accordant la personnification civile à l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, à l'Académie royale flamande, à l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises et à l'Académie royale de Médecine, en ce qui concerne l'Académie ;2° le Décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise.

Art. 20.Les arrêtés pris en exécution du décret visé à l'article 19, 2° restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des nouveaux arrêtés.

Art. 21.Les dispositions du présent décret sont appliquées pour la première fois à la date de la première assemblée générale suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La date de cette première assemblée générale est publiée au Moniteur belge.

Les membres de l'Académie qui sont nommés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret conformément au décret du 13 février 1980 relatif à l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise constituent la première assemblée générale.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note REFERENCES* (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1626 - N° 1 - Amendement : 1626 - N° 2 - Rapport : 1626 - N° 3 - Amendements : 1626 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1626 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 octobre 2018.

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