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Décret du 12 novembre 2021
publié le 26 novembre 2021

Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en vue d'instaurer un cadre pour la valorisation des eaux d'exhaure

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service public de wallonie
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26/11/2021
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12/11/2021
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12 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en vue d'instaurer un cadre pour la valorisation des eaux d'exhaure (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'Eau

Article 1er.A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° « contrat de service d'assainissement » : convention conclue entre un distributeur et la Société publique de gestion de l'eau au terme de laquelle le distributeur loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau qu'il distribue en Région wallonne;»; 2° au 18° les mots « d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique;» sont abrogés; 3° le 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° « distributeur » : exploitant du réseau public de distribution d'eau;»; 4° un 36°sexies est inséré, rédigé comme suit : « 36°sexies « eaux d'exhaure valorisables » : eaux d'exhaure potabilisables ou destinées à la consommation humaine cédées, directement ou indirectement, à un producteur disposant de la personnalité morale de droit public;»; 5° un 69°bis est ajouté, rédigé comme suit : « 69°bis « producteur » : toute personne morale ou physique qui capte dans le milieu naturel de l'eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine, ou qui l'acquiert en gros, à la condition que cette eau alimente un réseau public de distribution. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitant d'une carrière n'a pas la qualité de producteur pour l'eau d'exhaure valorisable qu'il capte; ».

Art. 2.Dans l'article D.176bis du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « D.255, § 1er, » sont remplacés par les mots « D.254, § 2 ».

Art. 3.Dans l'article D.222/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 23 juin 2016, les mots « producteurs d'eau potabilisable » sont remplacés par le mot « distributeurs ».

Art. 4.L'article D.254 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.254. § 1er. Tout exploitant d'une prise d'eau potabilisable sur le territoire de la Région wallonne contribue au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau produits. § 2. Lorsque l'eau produite alimente un réseau public de distribution, le producteur captant cette eau : 1° soit conclut un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.; 2° soit paye une taxe de prélèvement. Lorsque l'eau produite n'alimente pas un réseau public de distribution, l'exploitant est tenu de payer une taxe de prélèvement.

Le montant de la taxe de prélèvement est fixé à 0,0829 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement.

Le producteur est dispensé de son obligation pour un volume d'eau déterminé si, pour ce volume, un autre producteur assume cette obligation. § 3. Tout exploitant d'une prise d'eau potabilisable est en outre tenu de payer une contribution annuelle de prélèvement sur les volumes d'eau produits au départ de cette prise d'eau, dont le montant est fixé à 0,0829 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement. § 4. Pour l'application du présent article, ne constituent pas des volumes d'eau produits : 1° les volumes d'eau pompés par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception des volumes qu'ils vendent à un producteur ou qu'ils distribuent par le réseau public;2° les volumes d'eau captés dans le cadre de pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;3° les eaux d'exhaure, en ce compris les eaux d'exhaure valorisables;4° les volumes d'eau rejetés dans le milieu naturel ou à l'égout, en ce compris les eaux non conformes, les eaux de lavage, de débordement, de trop-plein, de vidange, ou d'exhaure.».

Art. 5.L'article D.255 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, est remplacé comme suit : « Art. D.255. Tout distributeur contribue au financement de l'assainissement des eaux usées proportionnellement au volume d'eau qu'il distribue en Région wallonne. Le volume d'eau distribué est calculé sur la base du volume facturé aux consommateurs.

Pour ce faire, le distributeur : 1° soit conclut un contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E.; 2° soit réalise lui-même l'assainissement collectif des eaux usées ainsi que la gestion publique de l'assainissement autonome des eaux usées, correspondant au volume d'eau qu'il distribue sur le territoire de la Région wallonne. Le distributeur est dispensé de son obligation pour les volumes d'eau qu'il distribue en Région wallonne pour lesquels un coût d'assainissement industriel est versé à la S.P.G.E. sur base d'un contrat d'assainissement industriel. ».

Art. 6.Dans l'article D.256 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2, devenant le paragraphe 1er, le mot « autres » est abrogé;3° au paragraphe 3, devenant le paragraphe 2, les mots « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er »; 4° le paragraphe 3 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les prises d'eau d'exhaure ».

Art. 7.Dans la Partie III, Titre II, chapitre II, section 2 du même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulée « Prises d'eau d'exhaure ».

Art. 8.Dans la sous-section 2/1 insérée par l'article 7, il est inséré un article D.256/1 rédigé comme suit : « Art. D.256/1. Les prises d'eau d'exhaure sont soumises annuellement à une contribution de prélèvement fixée à 0,0407 euro par mètre cube d'eau d'exhaure portant sur les volumes d'eau souterraine. ».

Art. 9.A l'article D.270, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « prélevés par les » sont remplacés par les mots « facturés aux »; 2° les mots « les volumes d'eau visés à l'article D.254, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « le volume distribué visé à l'article D.255 ».

Art. 10.Dans l'article D.278, § 4, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, au 2°, après le mot « producteur », sont ajoutés les mots « au sens du Code wallon de l'agriculture ».

Art. 11.Dans l'article D.287, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 28 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « D.255, § 1er » sont remplacés par les mots « D. 254, § 2 »; 2° au 2°, les mots « D.255, § 2 » sont remplacés par les mots « D.254, § 3 »; 3° il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau d'exhaure visée à l'article D.256/1 »; 4° au 15°, les mots « D.255, § 1er, 1 » sont remplacés par les mots « D.254, § 2, alinéa 1er ».

Art. 12.A l'article D.288 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par les décrets des 28 février 2019 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « D.255, § 1er » sont remplacés par les mots « D.254, § 2 »; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « D.254 et » sont insérés devant le mot « D.255 »; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « les producteurs d'eau potabilisable » sont remplacés par les mots « les exploitants de prise d'eau potabilisable contribuant au financement de la protection de l'eau potabilisable conformément à l'article D.254, »; 4° au paragraphe 4, les mots « D.255, § 1er » sont remplacés par les mots « D.254, § 2 » et les mots « D.255, § 2 » sont remplacés par les mots « D.254, § 3 ».

Art. 13.Dans l'article D.332, § 2, 2°, du même Code, modifié par le décret du 19 janvier 2017, les mots « potabilisable qui la destine à la distribution publique » sont abrogés.

Art. 14.A l'article D.333, § 2, alinéa 2, du même Code, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) des producteurs; ».

Art. 15.A l'article D.342bis du même Code, inséré par le décret du 10 juillet 2013, remplacé par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les titulaires d'autorisation de prises d'eau situés en Région wallonne » sont remplacés par les mots « un producteur ou un distributeur », le mot « les » sont remplacés par « ses » et les mots « D.255, § 1er » sont à chaque fois remplacés par les mots « D.254, § 2, et D.255 »; 2° à l'alinéa 2, les mots « des titulaires de prises d'eau défaillants » sont remplacés par les mots « du producteur ou du distributeur défaillant »;3° à l'alinéa 3, les mots « titulaire d'autorisation de prises d'eau » sont remplacés par les mots « distributeur défaillant ».

Art. 16.A l'article D.406, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 23 juin 2016, les mots « producteur d'eau potabilisable qui, n'ayant pas conclu de contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. en vertu de l'article D.255, § 1er, 2°, a), reste en défaut d'exécuter les missions visées à l'article D.255, § 1er, alinéa 2, b) », sont remplacés par les mots « distributeur qui ne contribue pas au financement de l'assainissement des eaux usées conformément à l'article D.255 ». CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 17.A l'article 106, § 1er, alinéa 2, du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « prélevés par les » sont remplacés par les mots « facturés aux »; 2° les mots « les volumes d'eau visés à l'article D.254, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « le volume d'eau distribué visé à l'article D.255 ».

Art. 18.§ 1er. Le présent décret s'applique à la valorisation d'eau d'exhaure au jour de son entrée en vigueur.

Toutefois, les permis d'environnement et les permis uniques délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour une prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine dont tout ou partie des volumes d'eau d'exhaure prélevés sont valorisés en vue d'être distribués par le réseau public de distribution d'eau tiennent lieu de permis de prises d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine. § 2. L'exploitant d'une prise d'eau autorisée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, dispose d'un délai de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour déposer un dossier de délimitation de zone de prévention conformément aux dispositions du Code de l'Eau arrêtées en vertu de l'article D.172, § 2, alinéa 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. § 3. L'exploitant d'une prise d'eau autorisée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour respecter les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article D.173 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, au sein du périmètre d'extraction autorisé par le permis.

Art. 19.Les contrats de service d'assainissement conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme sur la base du régime qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les taux de taxation mentionnés aux articles 4 et 8 sont applicables pour les prélèvements effectués durant la période imposable 2021. Pour les périodes imposables ultérieures, ces taux seront indexés conformément à l'article D.330-1 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 novembre 2021.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2021-2022. Documents du Parlement wallon, 684 (2021-2022) Nos 1 à 4 Compte rendu intégral, séance plénière du 10 novembre 2021 Discussion.

Vote.

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