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Décret du 12 juillet 2017
publié le 07 août 2017

Décret conjoint relatif à la réutilisation des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes pour les matières visées par l'article 138 de la Constitution (1)

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service public de wallonie
numac
2017204079
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07/08/2017
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12/07/2017
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12 JUILLET 2017. - Décret conjoint relatif à la réutilisation des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes ("Open Data") pour les matières visées par l'article 138 de la Constitution (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret conjoint règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, de celle-ci.

Le présent décret conjoint transpose la directive 2003/98/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public telle que modifiée par la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public. CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent décret conjoint, on entend par : 1° l'organisme public : a) la Région wallonne;b) la Communauté française;c) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région wallonne;d) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Communauté française;e) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région wallonne et de la Communauté française;f) les communes, les provinces et toutes autres collectivités territoriales;g) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui : - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; - sont dotées d'une personnalité juridique; - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les organismes publics mentionnés au a), b), c), d), e) ou f) soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; h) l'association formée par un ou plusieurs organismes publics visées aux a), b), c), d), e), f) ou g);2° le document administratif : l'information, ou partie d'information, stockée sous une forme particulière et dont dispose un organisme public quel que soit le support ou la forme de conservation de l'information;3° la donnée à caractère personnel : l'information visée à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;4° la réutilisation : l'utilisation, par des personnes physiques ou morales, de documents administratifs, dont les organismes publics disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits. L'échange de documents entre organismes publics aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation au sens du présent décret; 5° la licence : le document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef de l'organisme concédant les documents et du bénéficiaire de ceux-ci;6° disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle sur ou être géré par un organisme public;7° l'écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs supports ou leurs modalités de transmission;8° le format lisible par machine : le format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, y compris les descriptions de faits individuels, ainsi que leur structure interne;9° le format ouvert : un format de fichier indépendant des plateformes utilisées et mis à disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation;10° la norme formelle ouverte : la spécification technique écrite, précisant les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;11° les métadonnées : les informations dans lesquelles sont décrites des documents administratifs et qui permettent de retrouver, d'inventorier et d'utiliser ces documents administratifs;12° Institutions d'enseignement supérieur : les organismes qui dispensent de l'enseignement supérieur post-secondaire conduisant à un diplôme académique.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret conjoint s'applique au document administratif complet et achevé. § 2. Le présent décret conjoint ne s'applique pas : 1° aux documents administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'organisme public concerné.L'objet de la mission de service public est transparent. Il peut être soumis à réexamen; 2° aux documents administratifs dont des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle;3° aux documents administratifs dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès public en vigueur, y compris pour des motifs : - de protection de la sécurité nationale, défense ou sécurité publique; - de confidentialité des données statistiques; - de confidentialité des informations commerciales; 4° aux documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un intérêt particulier;5° aux documents administratifs détenus par des services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour accomplir une mission de service public de radiodiffusion;6° aux documents administratifs détenus par des établissement d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et par des établissements de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles et des universités, à l'exception des bibliothèques universitaire;7° aux documents administratifs détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives;8° aux parties de documents administratifs ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes; Les documents administratifs qui sont mis inconditionnellement à disposition par un organisme public ne tombent pas sous le champ d'application du présent décret conjoint. CHAPITRE III. - Principes de réutilisation de documents administratifs

Art. 4.Le document administratif peut être réutilisé conformément aux conditions définies dans le présent décret conjoint.

Toutefois, le document administratif à l'égard duquel une bibliothèque, y compris une bibliothèque universitaire, un musée ou des archives, est titulaire de droits de propriété intellectuelle, peut être réutilisé conformément aux conditions définies dans le présent décret conjoint lorsque cette réutilisation est autorisée.

Le document résultant de la réutilisation mentionne les sources et la date de la dernière mise à jour et respecte l'intégrité et la nature du document administratif.

L'organisme public peut soumettre, par le biais d'une licence, la réutilisation à des conditions supplémentaires. Ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

Art. 5.§ 1er. Le comité de coordination de la Région wallonne et de la Communauté française, ci-après dénommé le comité, facilite la recherche de documents administratifs et leur réutilisation. § 2. Le comité est constitué de représentants de: a) l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, b) l'Agence du Numérique;c) eWallonie-Bruxelles Simplification;d) des services du Gouvernement wallon;e) des services du Gouvernement de la Communauté française. Un représentant des entreprises, proposé par le Conseil économique et social de Wallonie, et un représentant de l'Union des Villes et des Communes participent également au comité à titre d'observateur sans pouvoir de délibération.

Les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française, ci-après dénommé « les Gouvernements », peuvent, conjointement, compléter la composition définitive du comité. § 3. Le comité administre le portail commun qui rassemble et met à disposition des informations relatives à la réutilisation ainsi qu'une liste des ressources disponibles en vue d'une réutilisation.

Le comité traduit en objectifs la stratégie des Gouvernements et des organismes publics concernant la réutilisation, coordonne les actions destinées à promouvoir et à mettre oeuvre cette réutilisation et précise les responsabilités de chacun dans la mise en oeuvre de la politique de réutilisation.

Dans la poursuite de ces objectifs, le comité propose aux Gouvernements toutes mesures, y compris, le cas échéant, des évolutions législatives ou réglementaires. Pour permettre l'exercice de ses missions, les organismes publics communiquent au comité, à sa demande, les informations nécessaires à l'inventaire et à la publication de leurs documents administratifs. Les organismes publics peuvent saisir le comité pour avis sur toute question portant sur la mise en oeuvre du présent décret conjoint et, plus largement, sur toute question liée à la réutilisation des informations du secteur public. § 4. Le comité fait rapport aux Gouvernements de la mise en oeuvre du présent décret conjoint. CHAPITRE IV. - Réutilisation et traitement

Art. 6.§ 1er. Les documents administratifs mis à disposition par les organismes publics sont répertoriés et publiés sur le portail commun dédicacé à la réutilisation des informations du secteur public géré par l'Agence du Numérique.

Lorsque des documents administratifs ne sont pas répertoriés et publiés sur le portail commun dédicacé à la réutilisation des informations du secteur public, une demande de réutilisation est introduite au travers du portail commun. Cette demande contient au moins l'identification du document administratif demandé, une description de la réutilisation qui en sera faite, la forme dans laquelle il est souhaité que le document recherché soit mis à disposition. § 2. L'organisme public autorise la réutilisation sans conditions ou impose des conditions par le biais d'une licence type dont le ou les modèles sont déterminés conjointement par les Gouvernements.

La licence est une licence type ouverte, qui peut cependant être adaptée pour répondre à une demande particulière, notamment pour des raisons juridiques ou techniques.

La licence est proposée et utilisable sous forme électronique et transmise au demandeur par l'organisme public en un exemplaire standard.

L'organisme public met fin à la licence, sans dédommagement, si le demandeur ne la respecte pas. § 3. Les Gouvernements déterminent conjointement la procédure et les délais de traitement d'une demande de réutilisation, ainsi que la forme des décisions. CHAPITRE V. - Conditions de réutilisation

Art. 7.§ 1er. Les organismes publics mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants. § 2. Le document administratif est mis à disposition sous format électronique dans un format ouvert et lisible par machine, en l'accompagnant de ses métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent à des normes formelles ouvertes. Par exception, l'organisme public peut déroger à ces conditions techniques, en motivant dûment sa décision.

L'organisme public peut ne pas créer ou adapter un document administratif ou fournir un extrait de celui-ci, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant la simple manipulation.

En cas de cessation de la production ou de la conservation d'un type de document administratif en vue de la réutilisation, l'organisme public diffuse cette information sur le portail commun dans les meilleurs délais. § 3. Les conditions générales et particulières, applicables en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est demandée pour la réutilisation de documents administratifs, cette rétribution est limitée aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas: 1° à un organisme public qui est tenu de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de sa mission de service public;2° à un document administratif pour lequel l'organisme public concerné est tenu de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à sa collecte, à sa production, à sa reproduction et à sa diffusion;3° à une bibliothèque, y compris une bibliothèque universitaire, à un musée et à des archives. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, 1° et 2°, l'organisme public calcule le montant de la redevance en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables.

Le total des recettes de l'organisme public provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation pendant la période comptable ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles comptables applicables à l'organisme public concerné. § 4. Lorsqu'une redevance est appliquée par l'organisme public visé au paragraphe 2, 3°, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation de documents administratifs pendant la période comptable ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles comptables applicables à l'organisme public concerné. § 5. Les critères relatifs aux redevances visées aux paragraphes 3 et 4 sont déterminés par une instance indépendante désignée conjointement par les Gouvernements. CHAPITRE VI. - Recours

Art. 9.§ 1er. Dans le cadre de la réutilisation des documents administratifs : 1° la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration est compétente pour connaître des réexamens ou recours contre le refus d'un organisme public visé à l'article 2, 1°, a), c), e), f), g) ou h), d'accéder à la demande de réutilisation, dans la mesure où ces organismes relèvent des compétences de la Région wallonne;2° la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration est compétente pour connaître des réexamens ou recours contre le refus d'un organisme public visé à l'article 2, 1°, b), d), e), f), g) ou h) d'accéder à la demande de réutilisation, dans la mesure où ces organismes relèvent des compétences de la Communauté française. L'organisme public mentionne cette voie de recours dans toute décision liée à l'application du présent décret conjoint. § 2. Les Commissions visées au paragraphe 1er exercent leur compétence en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elles ne reçoivent aucune instruction. CHAPITRE VII. - Libre concurrence et transparence

Art. 10.§ 1er. Le contrat d'exclusivité de réutilisation est interdit à moins qu'il soit nécessaire à la prestation d'un service d'intérêt général.

En ce cas, le bien-fondé du droit d'exclusivité fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité par l'organisme public qui a accordé le droit d'exclusivité. § 2. Le droit d'exclusivité, accordé après l'entrée en vigueur du présent décret conjoint, est rendu public par l'organisme public qui l'accorde. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la numérisation de ressources culturelles.

Toutefois, la période d'exclusivité concernant la numérisation de ressources culturelles ne dépasse pas dix ans, sauf décision motivée de l'organisme public. En ce cas, la période d'exclusivité est réexaminée lors de la onzième année puis, le cas échéant, tous les sept ans.

Le contrat d'exclusivité visé à l'alinéa 2 est transparent et rendu public.

Une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme public dans le cadre des contrats conclus visés à l'alinéa 2. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition du grand public à des fins de réutilisation. § 4. Le contrat d'exclusivité déjà en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relève pas des exceptions prévues aux paragraphes 1er et 3 prend fin à la date d'échéance du contrat et au plus tard le 18 juillet 2043.

Art. 11.§ 1er. Le document administratif disponible en vue d'une réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types, ainsi que le montant des rétributions éventuelles en ce compris la base de calcul, sont répertoriés et publiés, sur le portail commun.

Dans le cas de rétributions applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1er, l'organisme public concerné indique d'emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites rétributions. Sur demande, l'organisme public indique également la manière dont lesdites rétributions ont été calculées dans le cadre de la demande de réutilisation. § 2. Les exigences visées à l'article 8, § 2, 2°, sont fixées à l'avance et sont publiées par voie électronique, dans la mesure du possible et s'il y a lieu.

La surveillance de cette obligation incombe au comité visé à l'article 5. Les Gouvernements déterminent conjointement les modalités de cette surveillance. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 12.Le décret de la Région wallonne du 14 décembre 2006 portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et relatif à la publicité de l'administration dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française est abrogé.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Les Gouvernements peuvent fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 juillet 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 481 (2016-2017) Nos 1 et 1bis à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 12 juillet 2017.

Discussion.

Vote.

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