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Décret du 29 octobre 2020
publié le 23 novembre 2020

Décret modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE

source
service public de wallonie
numac
2020031679
pub.
23/11/2020
prom.
29/10/2020
ELI
eli/decret/2020/10/29/2020031679/moniteur
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29 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).

Art. 2.A l'article 2, § 1er, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, modifié par le décret du 12 juillet 2017, le j) est remplacé comme suit : « j) « autorité compétente » : autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'un décret ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi ou d'un décret en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession ».

Art. 3.Dans le titre Ier/1, chapitre 2, de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2017, il est inséré un article 5/5/1, rédigé comme suit : « Article 5/5/1. § 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Région wallonne d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sur le territoire de la Région wallonne. § 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. § 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4, ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. § 4. L'autorité compétente peut décider de prolonger de deux semaines le délai visé aux §§ 2 et 3. Cette décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services. § 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.

En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

La demande d'informations complémentaires ou de copie certifiée conforme de document ne prolonge pas le délai endéans lequel l'autorité compétente doit rendre sa décision conformément aux §§ 2 ou 3. La non-communication des informations par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans les délais requis de deux semaines ou par le demandeur peut toutefois aboutir à une décision de refus. § 6. Si l'autorité compétente ne prend pas de décision dans les délais prévus aux §§ 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu à l'article 9, la carte professionnelle européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.

Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Région wallonne avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.

Les mesures prises par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles. ».

Art. 4.Dans le même chapitre, il est inséré un article 5/5/2, rédigé comme suit : « Art. 5/5/2. La carte professionnelle européenne remplace la déclaration demandée le cas échéant sur la base de l'article 9. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente dans les 18 mois suivant sa délivrance. ».

Art. 5.A l'article 9, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2017, les mots « , et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin » sont insérés après les mots « manque de qualification professionnelle ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 29 octobre 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2020-2021. Documents du Parlement wallon, 276 (2020-2021) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 28 octobre 2020.

Discussion.

Vote.

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