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Décret du 12 février 2021
publié le 04 mars 2021

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore

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autorite flamande
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2021030406
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04/03/2021
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12/02/2021
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12 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ».

Art. 3.Dans l'article 127 du décret 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le point 2° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 128, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le point 2° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 132 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « , régionaux » est chaque fois abrogé dans les deux alinéas.

Art. 6.A l'article 133 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « régionaux, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent leurs programmes de radiodiffusion par le biais de réseaux de radiodiffusion hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement.»; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « et régionaux » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « régionaux, » est chaque fois abrogé.

Art. 7.L'article 134 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 134.§ 1. Les agréments et les autorisations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux de plein droit existants à la date d'entrée en vigueur du présent article, échoient le 31 décembre 2022.

Les nouveaux agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont accordés pour cinq ans, à partir du 1er janvier 2023.

Ces agréments peuvent être prolongés d'une période de trois ans au maximum. Une demande de prolongation est introduite conformément à l'article 219, au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Si le Gouvernement flamand décide de ne pas prolonger l'agrément ou de le prolonger pour une période inférieure à trois ans, il en informe le demandeur au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément par lettre recommandée adressée au siège social. La décision d'accorder ou non la prolongation et la durée de la prolongation éventuelle sont motivées sur la base de l'arrêt des émissions en FM, visé à l'article 133, § 1er, alinéas 5 et 6. Si la date de l'arrêt des émissions en FM se situe dans la période de la prolongation éventuelle de l'agrément, le délai d'agrément peut être raccourci à moins de trois ans conformément à la date de l'arrêt des émissions en FM. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités. § 2. Les agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau et les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui sont obtenus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sont accordés pour neuf ans à partir de la date reprise à l'arrêté d'agrément. § 3. Lors de l'arrêt des activités d'un organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, l'agrément et l'autorisation d'émission échoient de plein droit.

Pour le paquet de fréquences de l'organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, dont l'agrément et l'autorisation d'émission sont échues de plein droit, des agréments peuvent à nouveau être accordés conformément aux dispositions de la présente section.

Dans ce cas, ils ne sont accordés que pour la durée restante de la période initiale d'agrément. § 4. Si la date de l'arrêt des émissions en FM fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 133, § 1er, alinéa 6, se situe avant l'expiration de la durée restante de la période initiale d'agrément, l'agrément n'est accordé, par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, que jusqu'à la date de cet arrêt.

Si la date de l'arrêt des émissions en FM fixée par le Gouvernement flamand, se situe avant l'expiration du délai initial d'agrément mais au plus tard trois ans après l'expiration du délai initial d'agrément, visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut prolonger l'agrément accordé jusqu'à ce moment-là. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités. § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le Gouvernement flamand peut décider de réattribuer les fréquences FM libérées parmi les agréments existants afin d'optimiser la réception de ces agréments, tant que la décision d'arrêter les émissions en FM n'a pas été prise conformément à l'article 133, § 1er, alinéa 6. Si la date de l'arrêt des émissions en FM a été fixée, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas réattribuer les fréquences ou de ne pas les délivrer de nouveau. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités. § 6. Si, un an après la date d'effet de l'agrément, l'organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local n'émet pas encore via au moins la moitié des fréquences attribuées, le Régulateur flamand pour les Médias peut retirer d'office l'agrément. ».

Art. 8.Dans l'article 134/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « régional, » et le membre de phrase « régionaux, » sont chaque fois abrogés.

Art. 9.Dans l'article 135 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « régionaux, » est chaque fois abrogé.

Art. 10.A l'article 138 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, les mots « au moins » sont insérés entre le mot « portent » et le mot « sur » ;2° l'énumération du paragraphe 2, alinéa 2, est complétée par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les réalisations, plans, intentions et engagements concernant les émissions radio numériques via DAB+ et autres formes de radio numérique.».

Art. 11.Dans la partie III, titre III, chapitre I, section II, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 23 décembre 2016 et 29 juin 2018, la sous-section III, comprenant les articles 140 à 143, est abrogée.

Art. 12.Dans l'article 143/2, § 1er, 2°, a), du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « régional, » est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 145, § 1er, 2°, a), du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, les mots « régionaux » et « régional » sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 149, § 3, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le mot « régionaux » est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 193, § 3, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le mot « régional » est abrogé.

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2020, l'intitulé de la partie VI est remplacé par ce qui suit : « Partie VI. L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision et de radio ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2020, il est inséré un article 209/1, rédigé comme suit : «

Art. 209/1.Tout équipement destiné à la réception de signaux radio FM provenant d'un organisme de radiodiffusion sonore et vendu en Flandre doit pouvoir recevoir des signaux radio numériques.

L'obligation visée à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, aux smartphones et aux tablettes. ».

Art. 18.L'article 209/1 du même décret, inséré par l'article 17, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un récepteur d'autoradio installé dans un véhicule neuf de la catégorie M, proposé à la vente ou à la location, doit comprendre un récepteur capable de recevoir et de reproduire au moins les services radio transmis par des émissions radio terrestres numériques. Par véhicule de la catégorie M, on entend les véhicules tels que décrits à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ».

Art. 19.L'article 209/1 du même décret, inséré par l'article 17, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également exempter de l'obligation visée à l'alinéa 1er, première phrase, d'autres types de récepteurs FM ayant une fonctionnalité spécifique, d'un type spécifique, en dessous d'un seuil de prix spécifique ou dont la réception radio n'est qu'accessoire, lors de leur mise sur le marché. ».

Art. 20.Dans l'article 228, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le mot « régional » est abrogé.

Art. 21.L'article 242 du même décret, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 12 décembre 2016, est abrogé.

Art. 22.Les articles 16 et 18 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 23.Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 février 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 593 - N° 1 - Rapport : 593 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 593 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 10 février 2021.

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