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Décret du 12 décembre 2002
publié le 14 janvier 2003

Décret relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027001
pub.
14/01/2003
prom.
12/12/2002
ELI
eli/decret/2002/12/12/2003027001/moniteur
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12 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Objectifs et définitions

Article 1er.§ 1er. L'objectif du présent décret est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. § 2. Le Gouvernement veillera à ce qu'en aucune manière l'application des dispositions prises en vertu du présent décret ne puisse avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « eaux destinées à la consommation humaine » : les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou traitement dans ces établissements;2° « fournisseur » : a.l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations; b. l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau;c. l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;3° » consommateur » : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur;4° « installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction;5° Les robinets, canalisations et appareillages installés en aval du point de jonction font partie de l'installation privée de distribution;6° « point de jonction » : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur.En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini de manière contractuelle entre l'abonné et le fournisseur; 7° « Administration » : la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement;8° « abonné » : a.toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution d'eau publique; b. toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau;9° « zone de distribution » : zone géographique dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception : 1° des eaux minérales naturelles;2° des eaux médicinales;3° des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique. § 2. Le fournisseur d'eaux visées au paragraphe 1er, 3°, a l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

Lorsqu'il apparaît, en outre, qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, le fournisseur doit prodiguer aux consommateurs concernés les conseils appropriés. § 3. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, l'abonné assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement. CHAPITRE III. - Obligations du fournisseur Section Ire. - Obligations générales

Art. 4.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau.

Art. 5.Sans préjudice des dérogations visées à l'article 12, il est interdit de fournir de l'eau destinée à la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.

Pour satisfaire aux exigences du présent décret, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si : 1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;2° elles sont conformes aux exigences minimales fixées par le Gouvernement conformément à l'article 6.

Art. 6.Le Gouvernement arrête les exigences minimales de salubrité et de propreté des eaux destinées à la consommation humaine, en ce compris : 1° les valeurs paramétriques microbiologiques;2° les valeurs paramétriques chimiques;3° les paramètres indicateurs fixés uniquement à des fins de contrôle et en vue de l'application de l'article 11, § 5, alinéa 1er.

Art. 7.Le Gouvernement arrête la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.

Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et au renforcement ou à la réparation d'installations existantes, et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations, ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé des personnes prévue dans le présent décret.

Art. 8.§ 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 doivent être respectées au point où : 1° à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, les eaux fournies par un réseau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine;2° les eaux fournies par camion-citerne ou bateau-citerne sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne. § 2. Sauf dans les lieux visés au paragraphe 3, le fournisseur est réputé avoir accompli ses obligations au titre des articles 5 et 11, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien. § 3. Dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, l'installation privée de distribution doit être certifiée par un organisme agréé conformément aux règles que le Gouvernement détermine.

Tout bâtiment dont la première occupation en tant que logement est postérieure à une date à fixer par le Gouvernement est soumis aux mêmes règles.

Le Gouvernement dresse la liste des catégories de locaux et d'établissements soumis au présent paragraphe et fixe une procédure et les délais de certification des installations intérieures privées. § 4. Lorsqu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6, le fournisseur doit : 1° prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque, notamment en conseillant les propriétaires sur les éventuelles mesures correctrices à prendre;2° et/ou utiliser des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer ce risque après la fourniture;3° et informer et conseiller les consommateurs concernés au sujet d'éventuelles mesures correctrices supplémentaires à prendre. Section II. - Contrôle

Art. 9.§ 1er. Le fournisseur établit et met en oeuvre un programme annuel de contrôle permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences du présent décret, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6.

Il communique le programme annuel à l'Administration.

Le fournisseur prélève des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année.

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, le fournisseur contrôle l'efficacité du traitement appliqué et s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection sera maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités des programmes annuels de contrôle visés au paragraphe 1er ainsi que les points d'échantillonnage et de la communication des informations. Il détermine notamment les paramètres à analyser et les fréquences minimales des échantillonnages et des analyses. § 3. Les analyses sont confiées à un laboratoire accrédité en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, qui dispose au minimum d'un système de contrôle de qualité analytique.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des organismes accrédités pour cette activité.

Le Gouvernement détermine les spécifications pour l'analyse des paramètres et pour le prélèvement des échantillons. § 4. S'il y a des raisons de soupçonner que des substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 6 puissent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur fait effectuer, par un laboratoire accrédité, un contrôle supplémentaire conformément à la procédure précisée à l'article 4 du présent décret.

Art. 10.Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du fournisseur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution pour procéder à toutes opérations visant à contrôler la qualité de l'eau. Section III. - Mesures correctrices et restrictions d'utilisation

Art. 11.§ 1er. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6, et sous réserve de l'article 8, § 2, le fournisseur en informe immédiatement l'Administration et effectue une enquête afin d'en déterminer la cause. L'Administration examine si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes et transmet, en cas de risque pour la santé des personnes, ses conclusions dès qu'elles sont connues au fournisseur et au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s). § 2. Le fournisseur prend le plus rapidement possible les mesures correctrices nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Il accorde la priorité à leur application, compte tenu, notamment, de la mesure du dépassement de la valeur paramétrique pertinente et du danger potentiel pour la santé des personnes.

Lorsque l'Administration a constaté l'existence d'un risque pour la santé conformément au paragraphe 1er, elle est tenue informée de toute mesure prise par le fournisseur ainsi que de l'évolution de la situation.

Si l'Administration considère que le non-respect des valeurs paramétriques présente un risque pour la santé, le fournisseur informe immédiatement les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises ou encore à prendre. § 3. Que les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 aient été ou non respectées, lorsque les eaux destinées à la consommation humaine constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur interrompt leur distribution, restreint leur utilisation ou prend toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires.

Le fournisseur décide des mesures à prendre en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux usées destinées à la consommation humaine. Sa décision est immédiatement communiquée à l'Administration pour information et avis éventuel. § 4. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé publique et la carence du fournisseur, le Gouvernement ou son délégué peut prendre toutes les mesures visées au paragraphe 3. § 5. Le Gouvernement peut établir des règles de bonne pratique afin d'aider le fournisseur à remplir ses obligations au titre du paragraphe 3.

Art. 12.Dans les lieux visés à l'article 8, § 3, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, le fournisseur est tenu d'informer sans délai l'organisme agréé chargé de la certification, tel que défini à l'article 8, § 3, des mesures correctrices prises en application de l'article 11. Section IV. - Dérogations

Art. 13.§ 1er. Après consultation de l'Administration, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques dans la mesure où elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de distribution concernée. Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de l'Administration, il motive sa décision.

Ces dérogations sont limitées dans le temps et ne peuvent pas dépasser trois ans. A l'issue de cette période, un bilan est dressé par le Gouvernement afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Le Gouvernement peut accorder une seconde dérogation pour une durée de trois ans. Dans des circonstances exceptionnelles, et après avis de la Commission européenne, le Gouvernement peut accorder une troisième dérogation pour une durée de trois ans.

Toute dérogation accordée par le Gouvernement doit comporter les renseignements suivants : - les motifs de la dérogation; - le paramètre concerné; - un programme de contrôle approprié prévoyant des contrôles plus fréquents et les mesures correctrices nécessaires; - la durée de la dérogation.

Les dérogations ne peuvent concerner des facteurs toxiques et microbiologiques. § 2. Le fournisseur qui obtient une ou plusieurs dérogations prévues par le présent article informe, rapidement et de manière appropriée, de la dérogation et des conditions dont elle est assortie les consommateurs affectés par cette dernière. Il prodigue par ailleurs des conseils à des groupes de consommateurs spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

Le fournisseur informe l'Administration des mesures prises en application de l'alinéa précédent. Section V. - Informations

Art. 14.§ 1er. Au moins une fois l'an, le fournisseur informe ses abonnés sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée. L'information comprend l'avis de l'Administration concernant l'impact éventuel sur la santé des consommateurs lié à la qualité de l'eau distribuée.

Le fournisseur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente. § 2. Le fournisseur est tenu de communiquer à l'Administration les informations relatives à la qualité et à la fourniture d'eau qui lui sont nécessaires pour l'exécution du présent décret et pour assurer le respect de ses obligations européennes et internationales.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives au contenu, à la forme et à la procédure de transmission de ces informations. § 3. Le Gouvernement dépose et présente au Conseil régional wallon un rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce rapport porte notamment sur la qualité des eaux de consommation wallonnes, sur le non-respect des valeurs paramétriques par les divers fournisseurs, sur les dérogations qui ont été accordées et sur les principales mesures correctrices qui ont été mises en oeuvre pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. CHAPITRE IV. - Constatation, recherche et poursuite des infractions

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer, le cas échéant après en avoir obtenu l'autorisation d'un juge d'instruction, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution;2° requérir l'assistance des polices fédérale et locale;3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret sont respectées, et notamment : a.interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;4° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;5° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article 16.S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément au paragraphe 2, 2°, du présent article. En outre, le procès-verbal indique au contrevenant la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse; 6° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;7° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures : a.interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction; b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction. Ils informent le procureur du Roi dans les vingt-quatre heures.

Les fonctionnaires et les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. § 2. En cas d'infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et les agents visés au paragraphe 1er peuvent : 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle;ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouvent les installations de production et de distribution d'eau concernées des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi; 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire;ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1° ci-dessus. § 3. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Art. 16.Le Gouvernement fait appel à un ou plusieurs laboratoires accrédités en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais en vue de procéder aux analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements. CHAPITRE V. - Sanctions administratives

Art. 17.§ 1er. Une amende dont le montant ne peut excéder 12.400 euros pourra être appliquée au fournisseur qui n'accomplit pas correctement ses obligations prévues aux articles 3, § 2, alinéa 1er, 8, §§ 3 et 4, et aux articles 9 à 14 ou aux dispositions prises en vertu de ceux-ci.

Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par le terme le « contrevenant ».

L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration. § 2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant de l'Administration.

Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de l'Administration sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. § 4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire dirigeant de l'Administration fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'Administration. § 5. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire dirigeant de l'Administration introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. § 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. § 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 8. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende. CHAPITRE VI. - Sanctions pénales

Art. 18.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2,50 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° le fournisseur qui ne prodigue pas les conseils appropriés prévus à l'article 3, § 2, alinéa 2;2° le fournisseur qui ne prend pas les mesures minimales définies selon la procédure fixée en application de l'article 4;3° celui qui contrevient au prescrit de l'article 5;4° le fournisseur qui ne prend pas les mesures nécessaires prévues à l'article 7, alinéa 2;5° le fournisseur qui n'établit pas ou ne met pas en oeuvre un programme annuel de contrôle prévu à l'article 9, § 1er;6° le fournisseur qui ne contrôle pas l'efficacité du traitement appliqué prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 3;7° le fournisseur qui n'informe pas l'Administration et qui n'effectue pas l'enquête conformément à l'article 11, § 1er, qui ne prend pas les mesures correctrices prévues à l'article 11, § 2, qui ne prend pas les mesures prévues à l'article 11, § 3, alinéa 1er;8° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs en application de l'article 13, § 2. § 2. Est puni d'une amende de 0,65 euro à 248 euros : 1° le fournisseur qui n'informe pas la population concernée par le prescrit de l'article 3, § 2, alinéa 1er;2° l'abonné qui ne respecte pas le prescrit de l'article 3, § 3;3° le propriétaire d'une installation privée de distribution d'eau qui ne serait pas certifiée conformément à l'article 8, § 3;4° le fournisseur qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 8, § 4;5° le particulier qui n'autorise pas l'accès à son installation privée conformément à l'article 10;6° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises dans le cadre de l'article 11, § 2, alinéa 3;7° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs ou qui ne prodigue pas les conseils nécessaires conformément à l'article 11, § 3, alinéa 2;8° le fournisseur qui ne décide pas ou ne communique pas les mesures à prendre conformément à l'article 11, § 3, alinéa 3;9° le fournisseur qui n'informe pas l'organisme agréé prévu par l'article 12;10° le fournisseur qui ne procède pas aux informations prévues par l'article 14, § 2. Est puni des peines visées au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, celui qui contrevient aux arrêtés d'exécution pris en application des articles cités.

Art. 19.Les peines prévues au présent décret peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction prévue à l'article 18 est commise dans un délai de cinq ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à ce même article, prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au décuple du minimum. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 20.La loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson est abrogée pour la Région wallonne en ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 21.Un délai de trois ans pour mise en conformité est accordé aux laboratoires non accrédités qui effectuent des analyses pour compte d'un fournisseur et aux organismes non accrédités qui procèdent aux prélèvements d'échantillons à la date du 1er janvier 2001, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Donné à Namur, le 12 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 390 (2001-2002) nos 1 à 21.

Compte rendu intégral, séance publique du 4 décembre 2002.

Discussion - Vote.

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