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Décret du 11 janvier 2008
publié le 05 mars 2008

Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2008029100
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05/03/2008
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11/01/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JANVIER 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur (1)


La Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux universités Section Ire. - Suppression du niveau 4 et intégration de ce personnel

dans le niveau 3.

Article 1er.L'article 3, alinéa 9, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé.

Art. 2.L'article 8bis du même arrêté, inséré par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 69ter rédigé comme suit : «

Article 69ter.Le membre du personnel pourvu d'une nomination définitive au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est promu à cette date au grade d'agent qualifié dans la même catégorie.

L'ancienneté de grade acquise au grade d'agent est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté au grade d'agent qualifié.

Le membre du personnel admis en stage au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé poursuivre son stage au grade d'agent qualifié dans la même catégorie à partir de cette date.

Le lauréat à un concours d'admission à un stage au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé lauréat d'un concours d'admission au stage d'agent qualifié dans la même catégorie. »

Art. 4.A l'annexe Ire, Grades que peuvent porter les membres du personnel, 2°, Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du même arrêté, remplacée par le décret du 22 octobre 2003, les mots : »(supprimé à partir du 1er septembre 2007) » sont insérés après le mot : « agent ».

Art. 5.A l'annexe II, Tableau de transposition, 1re colonne, Nouveaux grades, 1re ligne, du même arrêté, insérée par le décret du 22 octobre 2003 et modifiée par le décret du 3 mars 2004, les mots : « (supprimé à partir du 1er septembre 2007) » sont insérés après le mot : « Agent ».

Art. 6.A l'article 1er, Tableaux de hiérarchie, 2. Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, les lignes 1. et 2. sont remplacées par les lignes suivantes : 1° Agent (supprimé depuis le 1er septembre 2007).2° Agent qualifié. - Agent qualifié des six groupes visés à l'article 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant les statut du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française. - Changement de groupe. - Pas de diplôme, certificat ou titre requis.

Art. 7.A l'article 5, premier tiret, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaire de l'Etat, les mots « des niveaux 4 ou 3 » sont remplacés par les mots« du niveau 3 ».

Art. 8.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006 et 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, le montant de « 103.391.946 euro » est remplacé par le montant de « 103.772.880 euro »; b) Au § 2, le montant de « 311.976.032 euro » est remplacé par le montant de « 313.125.468 euro »; c) Au § 3, le montant de « 5.155.989 euro » est remplacé par le montant de « 5.221.525 euro ».

Art. 9.A l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006 et 15 décembre 2006, le montant de « 8.130.705 euro » est remplacé par le montant de « 8.160.662 euro ». Section II. - Personnel des universités libres

Art. 10.L'article 3 du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Il s'applique également aux personnels des universités libres subventionnées rémunérés à charge des allocations de fonctionnement prévues à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et dont les statuts, dans les institutions universitaires organisées par la Communauté française, font l'objet de la négociation et de la concertation. »

Art. 11.A l'article 5, § 1er, du même décret, les mots : « rémunérés par des subventions-traitements de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « visés à l'article 3 ». Section III. - Aide à la réussite

Art. 12.Dans le titre II de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est inséré un chapitre Ierter, comprenant les articles 36ter à 36sexies, rédigés comme suit : « Chapitre Ierter. - De l'aide à la réussite

Art. 36ter.Une allocation complémentaire d'un montant de 316.668 euros est répartie entre les académies en vue de contribuer à l'aide à la réussite des étudiants et notamment à la réalisation des mesures prévues à l'article 83, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° et 5°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé selon la formule prévue à l'article 29, § 4.

La répartition entre les académies du montant visé à l'alinéa 1er est établie au prorata du nombre de tranches entières de 6,25 pour cent comprise dans le pourcentage total affecté à chaque académie établi à partir des pourcentages établis à l'article 29, § 1er, alinéa 1er.

Le montant obtenu par chaque académie ne peut servir, par transfert aux institutions qui la composent, qu'à la rétribution de membres du personnel scientifique et administratif visé au chapitre IV de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Art. 36quater.Une allocation complémentaire d'un montant de 135.001 euros est répartie entre les académies en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 83, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité.

L'allocation complémentaire est répartie entre les académies de la façon suivante : 50 % au prorata du nombre d'étudiants inscrits pour la première fois en première année du grade de bachelier dans les institutions universitaires membres de chaque académie et qui sont pris en compte pour le financement durant l'année académique qui précède l'année budgétaire et 50 % au prorata du nombre d'étudiants de cette catégorie bénéficiant des droits réduits.

Une allocation de 15.000 euros est attribuée au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) pour assurer la mise en commun et la coordination des projets mis en oeuvre par les académies et l'identification de bonnes pratiques.

Les montants visés aux alinéas 1er et 3 sont indexés selon la formule prévue à l'article 29, § 4.

Le CIUF est chargé de coordonner la rédaction d'un rapport d'activités en vue d'apporter la preuve que les moyens ont été utilisés pour l'organisation des activités visées à l'alinéa 1er, et le partage d'expérience et l'identification de bonnes pratiques conformément à l'alinéa 3.

Art. 36quinquies.Chaque année en même temps et de la même manière qu'elle transmet les comptes, chaque académie transmet un justificatif de l'utilisation 1° Du montant repris à l'article 36ter ;2° Du montant repris à l'article 36quater ;3° Du montant de minimum dix pour cent de l'allocation dont bénéficient les institutions qui composent l'académie pour les étudiants de première génération qu'elles accueillent et qui est affecté à l'aide à la réussite des étudiants en vertu de l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Art. 36sexies.Tous les deux ans, au même moment et de la même manière qu'elle transmet les comptes, chaque académie établit un rapport montrant en son sein : 1° L'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 83, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 précité;2° Les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants. Ce rapport développe notamment : 1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants de premier cycle;2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.»

Art. 13.L'article 48sexies de la même loi est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles Section Ire. - Dispositions relatives aux statuts du personnel

Art. 14.Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Institution publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 22 janvier 1970 et 18 février 1974 et par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004 et 4 mai 2005, les mots : « pour le Maître-assistant chargé de gestion recruté conformément aux dispositions de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont ajoutés entre les mots : « maître principal de formation pratique dans l'enseignement supérieur organisé en hautes écoles, » et les mots : « ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire ».

Art. 15.Dans l'article 7bis, § 4, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2000, les mots : « à concurrence de 6 ans maximum » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ».

Art. 16.Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel sont porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. » b) Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus. »

Art. 17.A l'annexe 1re, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les lignes 4, 5 et 6 sous l'intitulé : « Ateliers de formation professionnelle », sont remplacées par la ligne suivante : « Ateliers de formation professionnelle : un titre requis visé aux articles 6 à 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, selon le niveau d'enseignement concerné. »

Art. 18.L'article 24, § 2, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 8 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande dans le respect du § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »

Art. 19.L'article 25, § 2, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Si un même membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives, à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 21 et 22. »

Art. 20.L'article 32, § 1er, alinéa 6, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur Président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le conseil d'administration prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation. »

Art. 21.A l'article 34, alinéa 3, du même décret, les mots : « un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots : « une fonction enseignante au sein de l'enseignement ».

Art. 22.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. » b) Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus. »

Art. 23.L'article 66, du même décret, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». »

Art. 24.L'article 127, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Avant de proposer tout engagement à titre temporaire, les autorités de la Haute Ecole étendent la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »

Art. 25.L'article 128, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Si un même membre du personnel a été engagé en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives, à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect des articles 125 et 126. »

Art. 26.L'article 135, § 1er, alinéa 6, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur Président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les autorités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les autorités de la haute école ne peuvent en aucun cas reconduire l'engagement. »

Art. 27.A l'article 137, alinéa 3, du même décret les mots : « un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots : « une fonction enseignante au sein ».

Art. 28.A l'article 141 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) Il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire engagés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5,et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1 200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3. » b) Il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus. »

Art. 29.L'article 160, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 160.Les chambres de recours traitent les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement, telle que visée à l'article 191, ainsi que les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». »

Art. 30.L'article 175, du même décret, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret. »

Art. 31.A l'article 191, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Un membre du personnel engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié par le pouvoir organisateur.Le membre du personnel est entendu préalablement dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. » 2° L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Directeur-président présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de signer la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, valant visa et date. » 3° L'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans un délai de dix jours courant à partir de la date visé à l'alinéa 4, deuxième phrase, le membre du personnel peut introduire une réclamation écrite auprès du Directeur président qui en accuse réception.Le Directeur-président transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours est suspensif. »

Art. 32.L'article 209, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, les autorités de la Haute Ecole étendent la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, conformément à l'alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »

Art. 33.L'article 210, § 2, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : « Si un même membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant deux années académiques successives, à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole ne peut pourvoir à cet emploi que dans le respect de l'article 207 et 208. »

Art. 34.L'article 217, § 1er, alinéa 6, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur-président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les autorités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les autorités de la haute école ne peuvent en aucun cas reconduire la désignation. »

Art. 35.A l'article 219, alinéa 3, du même décret, les mots : « un autre niveau d'enseignement » sont remplacés par les mots : « une fonction enseignante au sein ».

Art. 36.Dans l'article 223 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2001, il est inséré un 2°bis et un 2°ter rédigés comme suit : « 2°bis les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; 2°ter les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus. »

Art. 37.L'article 241, du même décret, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». »

Art. 38.L'article 253, du même décret, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres de son personnel relevant du présent décret. »

Art. 39.L'article 257, du même décret, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret. »

Art. 40.A l'article 270, alinéa 1er, du même décret, les mots : « et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots :« , de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le pouvoir organisateur, et du fait que, dans ce cas, le recours est suspensif. » Section II. - Dispositions favorisant la promotion de la réussite et

visant à stimuler l'évaluation de la qualité

Art. 41.Dans le chapitre V, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, il est inséré une section 5, comprenant un article 37bis et 37ter, rédigés comme suit : « Section 5. -Aide à la réussite

Art. 37bis.Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement : 1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre. Le Conseil général propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.

Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.

Art. 37ter.Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment : 1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;4° L'identification des membres du personnel impliqués.»

Art. 42.Dans l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 15 décembre 2006, le montant de « 269.173.893 euro » est remplacé par le montant de « 270.446.772 euro ».

Art. 43.Dans l'article 14, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2004 et 30 juin 2006, il est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée, à laquelle est ajouté un montant forfaitaire de 20.000,00 euro pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein du personnel pour assurer l'évaluation de la qualité. »

Art. 44.Dans le même décret, au Chapitre II, « Du calcul de l'allocation annuelle globale », il est inséré une section 6, comprenant un article 21quinquies, rédigé comme suit : « Section 6. - Allocation pour la promotion de la réussite.

Art. 21quinquies.Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.

Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.

Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel. »

Art. 45.Dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un article 7ter, libellé comme suit : «

Article 7ter.- § 1er. Chaque pouvoir organisateur confie la tâche consistant à assurer l'évaluation de la qualité à un ou plusieurs maîtres-assistants. Dans chaque Haute Ecole, au moins un maître-assistant se verra attribuer à cet effet une charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein. » § 2. Chaque Haute Ecole transmet au Gouvernement, pour le 15 octobre de l'année académique en cours, l'identité et la charge horaire des membres du personnel désignés dans ce cadre.

En cas de fusion, les emplois attribués aux établissements fusionnés resteront acquis à l'établissement résultant de la fusion. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux Instituts supérieurs d'Architecture Section Ire. - Disposition visant à stimuler l'évaluation de la

qualité

Art. 46.L'article 8, § 1er de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Après le calcul de l'encadrement visé aux alinéas précédents, les instituts reçoivent en supplément 0,30 unité, pour autant que l'établissement ait désigné à concurrence d'au moins 0,30 unité un coordinateur qualité. Cette désignation est attestée au moyen d'un rapport précisant l'identité et la charge du coordinateur, transmis au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours. » Section II. - Disposition créant un Conseil supérieur de

l'Enseignement de l'Architecture

Art. 47.Les articles suivants sont insérés dans la même loi : « Art. 11.1. Il est institué auprès du Ministère de la Communauté française, un Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture », ci-après dénommé « Conseil ».

Art. 11.2. Le Conseil se compose de : 1° Trois représentants des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs d'architecture dont : a) Un représentant l'enseignement organisé par la communauté française, désigné par le Gouvernement;b) Un représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, présenté par ceux-ci ou par une organisation représentative de ceux-ci;c) Un représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné, présenté par ceux-ci ou par une organisation représentative de ceux-ci;2° Huit représentants des membres du personnel des instituts supérieurs d'architecture à raison de deux par établissement, présentés par les pouvoirs organisateurs et choisis parmi le personnel de direction ou enseignant.3° Quatre représentants des étudiants des instituts supérieurs d'architecture, présentés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.4° Quatre représentants des membres du personnel des instituts supérieurs d'architecture présentés par les organisations syndicales qui affilient dans le secteur de l'enseignement et représentés au Conseil national du Travail. Chaque membre du Conseil a un suppléant.

Art. 11.3. Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont désignés par le Gouvernement. Les présentations prévues à l'article 11.2 se font sur une liste double.

Art. 11.4. Le mandat des membres effectifs et suppléants est de quatre ans, renouvelable à l'exception du mandat des membres effectifs et suppléants visés à l'article 11.2, alinéa 1er, 3° qui est de un an, renouvelable.

Art. 11.5. Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 11.1 et 11.2, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 11.6. Un président et deux vice-présidents du Conseil sont élus pour un mandat de deux ans par et parmi les membres du Conseil dans le respect de l'alternance entre les réseaux d'enseignement.

Art. 11.7. Le ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le directeur général de l'enseignement supérieur, ou leurs délégués respectifs, assistent aux réunions du Conseil, avec voix consultative.

Art. 11.8. Le Conseil peut remettre d'initiative au Gouvernement tout avis relatif à l'enseignement de l'architecture en Communauté française. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le Conseil de l'architecture doit remettre un avis. Ce délai ne peut jamais être inférieur au mois. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, l'absence d'avis ne vicie pas la décision prise par le Gouvernement.

Art. 11.9. Le Conseil se réunit à la demande, soit de son président ou de son vice-président, soit d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative, soit du Gouvernement. Il se réunit deux fois par an au moins.

Art. 11.10. Les avis se prennent dans la recherche conséquente d'un consensus. Si celui-ci ne peut être atteint, l'avis fait l'objet d'un vote.

Le Conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents.

Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis du Conseil.

Art. 11.11. Le Président, ou en son absence un des Vice-présidents, convoque les membres au moins dix jours ouvrables avant la réunion, par écrit. L'ordre du jour de la réunion et le procès-verbal de la réunion précédente sont transmis en même temps que la convocation.

Art. 11.12. Le Conseil constitue un bureau qui assure la préparation du travail. Ce bureau est composé du président et des vice-présidents.

Art. 11.13. Il est créé une Commission de notoriété pour l'enseignement de l'architecture, chargée d'examiner les demandes de notoriété visées à l'article 7, § 4, 2° de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, ci-après dénommée « commission ».

Art. 11.14. Cette Commission se compose de quatre représentants des instituts supérieurs d'architecture et de quatre experts, proposés sur liste double par le Conseil et désignés par le Gouvernement. Les membres de cette commission doivent avoir le titre de docteur ou doivent avoir obtenu la notoriété.

La Commission est présidée par un fonctionnaire général des Services du Gouvernement, de rang 15 au moins. Le président assure la police des débats mais n'a pas voix délibérative.

Art. 11.15. Toute demande de reconnaissance de notoriété est adressée au président de la Commission. La demande peut également être déposée auprès du président de la Commission, contre accusé de réception.

La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments.

Le secrétaire de la Commission communique au Gouvernement toutes demandes de reconnaissance de notoriété qui ont été régulièrement introduites auprès du président de la Commission.

Art. 11.16. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance de notoriété peut-être entendue par la Commission, si cette dernière en exprime le souhait.

Art. 11.17. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents.

Art. 11.18. Dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission, soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance de notoriété, soit avertit le candidat par lettre recommandée à la poste qu'il envisage de ne pas lui reconnaître cette notoriété. Le candidat dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de cette notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission.

Dans ce cas, la Commission remet son avis définitif au Gouvernement dans les huit mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Art. 11.19. Les délais prévus à l'article 11.14 sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Art. 11.20. Le Conseil et la Commission élaborent leurs règlements d'ordre intérieur. Ils les soumettent, chacun en ce qui les concerne, ainsi que leurs modifications éventuelles ultérieures, pour approbation au Gouvernement.

Art. 11.21. Le Conseil et la Commission ne délibèrent valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil ou la Commission sont habilités lors de leur prochaine séance à délibérer des points qui n'ont pas pu être traités lors de la précédente séance, quel que soit le quorum atteint.

Art. 11.22. Le Gouvernement met à la disposition du Conseil et de la Commission le personnel nécessaire pour en assurer le secrétariat.

Ce personnel peut être choisi parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil et de la Commission.

Art. 11.23. Le Conseil et la Commission se réunissent dans les locaux du Ministère de la Communauté française.

Art. 11.24. Les avis rendus par le Conseil et la Commission sont transmis au Gouvernement par le secrétariat.

Art. 11.25. Des rapports annuels sur le fonctionnement et les activités du Conseil et de la Commission sont transmis au Gouvernement.

Art. 11.26. Les membres du Conseil et de la Commission bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française de rang 12. »

Art. 48.L'article 6 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 49.A l'article 7, § 4, 2°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, les mots « Conseil permanent de l'Enseignement supérieur », sont remplacés par les mots « Commission de notoriété pour l'enseignement de l'architecture ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux Ecoles supérieures des Arts Section Ire. - Disposition visant à stimuler l'évaluation de la

qualité

Art. 50.L'article 57 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifié par le décret du 2 juin 2006, est complété par les alinéas suivants : « Chaque école supérieure des arts désigne un membre du personnel chargé de coordonner l'évaluation de la qualité pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi supplémentaire. En cas de fusion d'écoles supérieures des arts, cette charge est multipliée par le nombre d'écoles supérieures des arts parties à la fusion.

L'Ecole Supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à l'évaluation de la qualité est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante. » Section II. - Dispositions visant à créer la fonction de chargé

d'enseignement

Art. 51.Il est inséré dans la Deuxième partie, Titre Ire, Chapitre IV, du même décret, une section 6, comprenant un article 12bis, rédigé comme suit : « Section 6. - Le projet pédagogique et artistique du chargé d'enseignement

Art. 12bis.- Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé d'enseignement expose la manière détaillée et singulière dont -pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule-il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. »

Art. 52.L'article 17, alinéa 1er, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, est remplacé par le texte suivant : « 4° de deux représentants des assistants et des chargés d'enseignement, lorsque l'une de ces fonctions est attribuée, représentant chaque domaine organisé; ».

Art. 53.A l'article 18 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les représentants des assistants et des chargés d'enseignement sont élus par l'ensemble des assistants et des chargés d'enseignement de l'Ecole Supérieure des Arts pour un mandat de deux ans renouvelable.» 2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Nul représentant des assistants ou des chargés d'enseignement ne peut assumer plus de 4 mandats successifs.» 3° Dans l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, les mots : « professeur ou accompagnateur » sont remplacés par les mots « professeur, accompagnateur, chargé d'enseignement ou assistant ».

Art. 54.A l'article 55 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° le nombre d'unités d'emploi d'assistants et de chargés d'enseignement tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci, à l'intérieur de cette fourchette, le nombre d'assistants ne peut jamais être inférieur à 35 % de ce nombre;»; b) A l'alinéa 2, les mots « de professeurs ou d'accompagnateurs » sont remplacés par les mots « de professeurs, d'accompagnateurs ou de chargés d'enseignement »;c) A l'alinéa 3, les mots « de professeurs ou d'accompagnateurs » sont remplacés par les mots « de professeurs, d'accompagnateurs ou de chargés d'enseignement »;d) A l'alinéa 5, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement » et les mots « de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ou d'assistant ».

Art. 55.L'article 69 du même décret est complété comme suit : « 2°bis chargé d'enseignement; ».

Art. 56.A l'article 72 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les prestations des chargés d'enseignement comportent le soutien et la guidance des étudiants. Ils peuvent être responsables des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. Ils collaborent avec les assistants et avec les professeurs à l'encadrement des activités d'enseignement. Ils peuvent se voir confier la coordination d'une équipe de chargés d'enseignement et d'assistants dans le cadre d'un cours ou d'un projet.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un chargé d'enseignement comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtième de charge. » 2° Au § 4, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. Ils peuvent être, en tant que responsable d'un cours, d'une activité d'enseignement, d'une option, d'une section ou d'un domaine, chargé de la coordination d'une équipe d'assistants, de chargés d'enseignements, d'accompagnateurs ou de professeurs. »

Art. 57.A l'article 81 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1°A l'alinéa 1er, le mot « professeurs » est remplacé par les mots « professeurs, accompagnateurs ou chargés d'enseignement »; 2° A l'alinéa 2, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur, accompagnateur, ou chargé d'enseignement »;

Art. 58.A l'article 82 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur ou de chargé d'enseignement »;2° Au § 1er, alinéa 2, les mots « de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ou d'assistant »;3° Au § 1er, alinéa 3, les mots « de professeur ou d'assistant » sont remplacés par les mots « de professeur, de chargé d'enseignement ou d'assistant ».

Art. 59.Dans l'article 101, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 2 juin 2006, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur ou chargé d'enseignement ».

Art. 60.Dans l'article 102, alinéa 1er, du même décret, les mots « professeurs, accompagnateurs et assistants, » sont remplacés par les mots »professeurs, accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants, ».

Art. 61.Dans l'article 104, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « de professeur et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur et de chargé d'enseignement ».

Art. 62.Dans l'article 108, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 63.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 2, Sous-section 2, du même décret, est remplacé par l'intitulé

suivant : « Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ».

Art. 64.A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement »;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur de cours artistiques, de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur »;3° A l'alinéa 1er, le 3°, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.»

Art. 65.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé

suivant : « Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ».

Art. 66.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : «

Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de

professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 67.L'article 127, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 110. »

Art. 68.Dans l'article 131, du même décret, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 69.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre III, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ».

Art. 70.Dans l'article 226, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 2 juin 2006, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur ou chargé d'enseignement ».

Art. 71.Dans l'article 227, alinéa 1er, du même décret, les mots « professeurs, accompagnateurs et assistants » sont remplacés par les mots « professeurs, accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants ».

Art. 72.Dans l'article 229, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « professeur et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « professeur, d'accompagnateur et de chargé d'enseignement ».

Art. 73.Dans l'article 233, § 1er, alinéa 1er, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 74.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 2, du même décret, est remplacé par l'intitulé

suivant : « Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ».

Art. 75.A l'article 235 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement »;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur de cours artistiques, de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur »;3° L'alinéa 1er, 3°, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation.»

Art. 76.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé

suivant : « Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ».

Art. 77.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre II, Section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : «

Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de

professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 78.L'article 254, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 235. »

Art. 79.Dans l'article 258, alinéa 1er, du même décret, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 80.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre III, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement. ».

Art. 81.Dans l'article 356, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 2 juin 2006, le mot « professeur » est remplacé par les mots « professeur ou chargé d'enseignement ».

Art. 82.Dans l'article 357, alinéa 1er, du même décret, les mots « des professeurs, des accompagnateurs et des assistants » sont remplacés par les mots « des professeurs, des accompagnateurs des chargés d'enseignement, et des assistants ».

Art. 83.Dans l'article 359, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « de professeur et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur et de chargé d'enseignement ».

Art. 84.Dans l'article 363, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 85.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, Section 2, Sous-section 2, du même décret, est remplacé par l'intitulé

suivant : « Sous-section 2. - De l'engagement à durée déterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ».

Art. 86.A l'article 365 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement »;2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots « de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur de cours artistiques, de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur »;3° L'alinéa 1er, 3°, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation;».

Art. 87.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé

suivant : « Sous-section 4. - De l'engagement à durée indéterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ».

Art. 88.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, Section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : «

Section 4. - De l'engagement à titre définitif dans une fonction de

professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 89.L'article 384, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 365. »

Art. 90.Dans l'article 388, alinéa 1er, du même décret, les mots « de professeur ou d'accompagnateur » sont remplacés par les mots « de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ».

Art. 91.L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre V, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. - Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement. ». CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 92.A l'article 1er, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, inséré par le décret du 20 décembre 2001, les mots « et, 10, § 7. » sont remplacés par les mots « , 10, § 7, et 15bis. »

Art. 93.A l'article 10, § 7, alinéa 2, a) de la même loi, les mots : « dans l'enseignement secondaire » sont supprimés.

Art. 94.Dans le Chapitre VI, « Modalités de développement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur », de la même loi, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.En cas de fusion, reprise, ou transfert, impliquant un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents, les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail des membres du personnel concernés font l'objet d'une négociation préalable entre les représentants du pouvoir organisateur et selon le cas, avec les représentants des membres du personnel élus au comité de concertation de base, avec les représentants des membres du personnel élus à la commission paritaire locale ou avec la délégation syndicale. » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 95.Par dérogation à l'article 8, les montants visés à l'article 29, § 1er et § 2 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont respectivement de « 103.419.005 » et »312.057.679 » pour l'année budgétaire 2007.

Art. 96.Par dérogation à l'article 9, le montant visé à l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est de « 8.132.833 euro » pour l'année budgétaire 2007.

Art. 97.Par dérogation à l'article 42, le montant visé à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est de « 269.270.195 euro » pour l'année budgétaire 2007.

Art. 98.Par dérogation à l'article 43, les Hautes Ecoles recevront un montant forfaitaire complémentaire de « 5.000 euro » pour l'année budgétaire 2007.

Art. 99.L'article 461, § 4, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux articles 110, 235 et 365, les années de fonction exercées jusqu'y compris l'année académique 2007-2008 dans la fonction de conférencier peuvent être prises en compte pour l'accès à la fonction de chargé d'enseignement.

Art. 100.Les articles 12, 13 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Les articles 14, 15, 16, b), 22, b), et 28, b), produisent leurs effets le 1er septembre 2005.

Les autres articles produisent leurs effets le 1er septembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 janvier 2008.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _____ Note (1) Session 2007-2008 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 492-1. - Amendements de commission, n° 492-2. - Rapport, n° 492-3.- Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 8 janvier 2008.

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