publié le 24 juillet 2024
Décret modifiant le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
11 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters
Article 1er.Dans l'intitulé du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters, les mots « réseaux d'entreprises ou » sont abrogés.
Art. 2.A l'article 1er du même décret, modifié par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase liminaire, est remplacée par ce qui suit : « Au sens du présent décret, l'on entend par le « cluster » : le réseau d'entreprise de référence dans un écosystème, sous forme d'une association sans but lucratif s'inscrivant dans un mode d'organisation du système productif établi à l'initiative, majoritairement, d'entreprises ayant une activité en Région wallonne, qui peuvent éventuellement s'adjoindre la participation de pôles de compétitivité, d'institutions universitaires, de centres de recherche, de centres de compétences, de centres de formation, et qui se caractérise par : »;b) au 3°, les mots « réseau d'entreprises ou » sont abrogés;c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la contribution au développement économique de l'écosystème respectif et au renforcement de la compétitivité des entreprises.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 2 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut reconnaître, sur avis du comité d'examen prévu à l'article 4, pour une période de quatre années renouvelable, le cluster qui développe à travers un contrat d'objectifs, un ensemble d'activités s'articulant avec les politiques régionales, qui a une valeur ajoutée sur le plan régional et s'intégrant dans chacune des missions suivantes : 1° cartographier et structurer l'écosystème économique;2° mettre en relation et renforcer les partenariats en collaboration avec les acteurs de l'animation économique;3° accentuer la visibilité du cluster et de ses membres sur le territoire de la Région wallonne, en Belgique et à l'international;4° soutenir l'innovation des entreprises dans la transition économique, digitale et environnementale.»; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'actions » sont remplacés par les mots « de missions »;b) les mots « réseau d'entreprises ou » sont abrogés.
Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, après avis du comité d'examen visé à l'article 4, une subvention quadriennale au cluster reconnu au sens de l'article 2.
Dans les limites budgétaires disponibles, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi, de suivi et de versement de la subvention ainsi que les plafonds et les coûts admissibles à la subvention.
Pour la détermination des plafonds de la subvention, le Gouvernement tient compte de la catégorie dans laquelle est classée le cluster, les catégories étant établies selon les critères suivants : 1° la première catégorie est constituée des clusters qui, au premier jour du mois de la date de dépôt de la demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance, comptent moins de cent entreprises membres et en ordre de cotisation dont le montant est égal ou supérieur à 250 euros par an;2° la seconde catégorie est constituée des clusters qui, au premier jour du mois de la date de dépôt de la demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance, comptent au moins cent entreprises membres et en ordre de cotisation dont le montant est égal ou supérieur à 250 euros par an. La subvention représente un pourcentage des coûts admissibles déterminés par le Gouvernement. Le pourcentage de ces coûts s'établit comme suit : 1° les quatre premières années, nonante pour cent des coûts;2° les quatre années suivantes, septante-cinq pour cent des coûts;3° les années suivantes, soixante pour cent des coûts.
Pour bénéficier du renouvellement de la subvention au terme d'un quadriennat, le cluster communique, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les résultats des actions définies et menées au cours du quadriennat écoulé ainsi qu'un nouveau contrat d'objectifs reprenant les objectifs à atteindre durant la période de reconduction.
Le Gouvernement détermine des indicateurs de performance, lesquels sont fixés dans le cadre des procédures de reconnaissance, de renouvellement et de subvention, pour procéder à l'évaluation des résultats visés à l'alinéa 5. ».
Art. 5.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est complété par les mots « alinéa 2 »;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les modalités de mise en oeuvre du présent décret;»; c) au 4°, les mots « réseau d'entreprises ou » sont abrogés;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'évaluation visée à l'article 8, alinéa 1er;»; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de deux représentants du service désigné par le Gouvernement et deux suppléants;»; b) le 3° est abrogé;c) au 4°, les mots « Conseil économique et social de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° de deux représentants et deux suppléants mandatés par les pôles de compétitivité;»; e) l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° de deux experts indépendants extérieurs et de deux suppléants.»; 3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) la numérotation « 3° » est abrogée;b) la numérotation « 5° » est remplacée par la numérotation « 6° »;c) les mots « et 5° » sont insérés entre les mots « membres visés à l'alinéa 2, 4° » et les mots « il les désigne »;d) les mots « de l'organisme mandant » sont remplacés par les mots « des organismes mandants »;4° à l'alinéa 4, les mots « à 3° » sont remplacés par les numérotations « , 2° et 4° »;5° à l'alinéa 5, les mots « au moins deux fois par an » sont remplacés par les mots « au moins une fois par an ».
Art. 6.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase limaire est remplacée par ce qui suit : « Dans le cadre de ses missions prévues à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 2°, le comité d'examen prend en compte le caractère innovant de la démarche initiée par le cluster via le contrat d'objectifs ainsi que la mise en oeuvre par celui-ci d'actions associées à chacune des missions définies à l'article 2, alinéa 1er.Il motive son avis en prenant en compte les critères suivants : »; b) aux 1°, 2°, 3°, 6°, 9°, les mots « réseau d'entreprises ou » sont à chaque fois abrogés;c) au 4°, les mots « découlant des missions » sont insérés entre les mots « actions » et « visées »;d) il est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° la manière dont les actions du cluster s'articulent avec celles des autres acteurs qui contribuent au développement de l'écosystème en Région wallonne, en particulier en matière d'innovation et d'animation économique.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° à l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ».
Art. 7.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 3, les mots « réseau d'entreprises ou » sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 7, alinéa 2, du même décret, les mots « Conseil économique et social de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».
Art. 9.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Le cluster fait l'objet d'une évaluation à la moitié de la période de reconnaissance, selon les modalités déterminées par le Gouvernement afin de vérifier s'il poursuit et atteint les objectifs et les indicateurs de performance définis par son contrat d'objectifs.»; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »;b) les mots « réseau d'entreprise ou » sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 9, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Tous les quatre ans à dater du 1er juillet 2024, le Gouvernement procède à une évaluation externe, menée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, de la politique wallonne de clustering. ».
Art. 11.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel, ci-après dénommé « le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 » qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers de reconnaissance et de subventionnement des clusters.
Le comité d'examen est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 4.
Pour les données à caractère personnel qu'ils traitent dans le cadre de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les clusters agissent en tant que sous-traitant du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche. ».
Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «
Art. 10/1.§ 1er. Les catégories de données à caractère personnel relatives à la reconnaissance et au subventionnement des clusters susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont : 1° les données d'identification personnelles, dont le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national;2° les données d'identification électroniques;3° des données d'identification des membres du cluster concernés par le partenariat;4° les données relatives aux qualifications professionnelles et à l'expérience professionnelle des personnes employées par les clusters et faisant l'objet d'une subvention;5° les données relatives à l'emploi actuel du personnel des clusters en ce compris les fiches de salaire. Concernant l'alinéa 1er, 1°, les données visées sont les données telles que visées à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour les personnes physique non inscrite au Registre national. § 2. Le Gouvernement peut préciser les données visées au paragraphe 1er. ».
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : «
Art. 10/2.Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions de la reconnaissance ou du montant perçu de subventions sont communiquées aux entités suivantes : 1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations;2° au comité d'examen pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 4.».
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 10/3 rédigé comme suit : « Art. 10/ 3. Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux clusters reconnus et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement visé à l'article 10 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 10/1, pour le contrôle du respect des conditions légales de reconnaissance et de subventionnement : 1° pour les données à caractère personnel relatives à une reconnaissance, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du terme de la reconnaissance;2° pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention. La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ».
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 10/4 rédigé comme suit : «
Art. 10/4.§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, le cluster autorise les services du Gouvernement à contrôler le respect des conditions de reconnaissance et de subventionnement.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret et de ses mesures d'exécution et s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. § 2. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par l'entreprise entraîne de plein droit une perte de la subvention conformément à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées, le service désigné par le Gouvernement procède au recouvrement de ces sommes, le cas échéant par compensation. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 16.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, le 3° est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 5, § 1er, 2°, du même décret, le b. est abrogé.
Art. 18.L'intitulé du chapitre III du même décret est abrogé.
Art. 19.L'article 12 du même décret est abrogé.
Art. 20.L'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 février 2015, est abrogé.
Art. 21.L'article 14 du même décret est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 22.Le cluster reconnu avant l'entrée en vigueur du présent décret bénéficie des conditions de subvention et de reconnaissance prévues par le décret du 18 janvier 2007 jusqu'au terme du triennat en cours. Il peut ensuite introduire une demande de renouvellement de reconnaissance suivant les dispositions prévues en vertu du présent décret.
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Namur, le 11 avril 2024.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bienêtre animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1644 (2023-2024) Nos 1 à 3 Compte rendu intégral, séance plénière du 10 avril 2024 Discussion.
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