publié le 22 octobre 2013
Décret visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de gestion ou de leurs obligations d'information
10 OCTOBRE 2013. - Décret visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de gestion ou de leurs obligations d'information (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « contrat de gestion » : la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3 du présent décret, en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne;3° « Agence » : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 3.Le présent décret s'applique aux organismes suivants : § 1er. 1. l'Agence wallonne à l'Exportation;2. l'Agence wallonne des Télécommunications;3. le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;4. l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;5. l'Office for Foreign Investors in Wallonia;6. le Port autonome du Centre et de l'Ouest;7. le Port autonome de Charleroi;8. le Port autonome de Liège;9. le Port autonome de Namur;10. la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;11. la Société publique de Gestion de l'Eau;12. la Société régionale wallonne du Transport public de Personnes et ses sociétés d'exploitation;13. la Société wallonne des Aéroports;14. la Société wallonne du Crédit social;15. la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;16. la Société wallonne des Eaux;17. la Société wallonne du Logement;18. le Commissariat général au Tourisme;19. l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;20. l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. § 2. 1. la Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'ouest du Brabant wallon;2. la Société régionale wallonne d'Investissement;3. la Société wallonne de l'Aéronautique et de l'Espace;4. la Société wallonne d'Economie sociale marchande; 5. la Société wallonne de Financement et de Garantie des P.M.E.; 6. la Société wallonne de Gestion et de Participations;7. Sowalim;8. Wallimage;9. Wespavia. § 3. Après l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du présent décret s'appliquent à toute personne morale dont le décret ou l'arrêté qui en porte création prévoit la conclusion d'un contrat de gestion ou l'obligation de communiquer une information particulière.
Art. 4.Le contrat de gestion d'un organisme visé au paragraphe 1er de l'article 3 contient notamment les dispositions visant l'inclusion des personnes en situation de handicap, telles que définies à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Les organismes visés à l'article 3 peuvent solliciter l'appui de l'Agence pour les accompagner dans la mise en oeuvre des mesures ainsi prévues par le contrat de gestion.
Le contrat de gestion précisera également les modalités de suivi des dispositions prévues en faveur des personnes handicapées et de transmission des informations à l'Agence.
Art. 5.§ 1er. Les personnes morales visées au paragraphe 2 de l'article 3 du présent décret complètent leur rapport d'information annuel par une présentation des mesures visant à lever les obstacles à l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap.
Elles peuvent solliciter l'appui de l'Agence pour les accompagner dans la définition et/ou la présentation de ces mesures. § 2. Ce rapport d'information annuel est transmis à l'Agence.
Art. 6.Tous les trois ans, et pour la première fois en 2015, l'Agence établit un rapport sur la mise en oeuvre du présent décret et le transmet au Gouvernement.
Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement wallon.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2013.
A l'égard des organismes visés à l'article 3 du décret qui disposent d'un contrat de gestion au 30 novembre 2013, le présent décret s'applique à l'échéance du contrat de gestion en cours.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 octobre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 843 (2012-2013) nos 1 à 8.
Compte rendu intégral, séance plénière du 9 octobre 2013.
Discussion.
Vote.