Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 septembre 2023
publié le 06 novembre 2023

Décret modifiant le décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de gestion ou de leurs obligations d'information

source
service public de wallonie
numac
2023046617
pub.
06/11/2023
prom.
14/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de gestion ou de leurs obligations d'information (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 2 du décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de gestion ou de leurs obligations d'information, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° « l'organisme » : toute personne morale de droit public pour laquelle un décret ou un arrêté prévoit la conclusion d'un contrat de gestion ou l'obligation de communiquer une information particulière au sens du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;2° « les personnes en situation de handicap » : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;3° « le contrat de gestion » : la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme, en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles celui-ci exerce ses missions de service public;4° « l'Administration » : les services du Gouvernement;5° « le contrat d'administration » : le contrat conclu entre le Gouvernement et l'Administration en vue de définir les actions de celle-ci dans l'exercice de ses missions de service public;6° « le Gouvernement » : le Gouvernement wallon;7° « l'Agence » : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.».

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux organismes ainsi qu'à l'Administration. ».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'un organisme visé au paragraphe 1er de l'article 3 » sont remplacés par les mots « d'un organisme »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « Les organismes visés à l'article 3 peuvent solliciter » sont remplacés par les mots « Les organismes sollicitent ».

Art. 5.A l'article 5, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les personnes morales visées au paragraphe 2 de l'article 3 » sont remplacés par les mots « Les organismes »;2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « Elles » est remplacé par le mot « Ils »;b) les mots « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent ».

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Le contrat d'administration contient les dispositions visant l'inclusion des personnes en situation de handicap, telles que définies à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

L'Administration sollicite l'appui de l'Agence pour l'accompagner dans la mise en oeuvre des mesures prévues par ce contrat.

Le contrat d'administration précise les modalités de suivi des dispositions prévues en faveur des personnes handicapées et de transmission des informations à l'Agence. ».

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 14 septembre 2023.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2022-2023. Documents du Parlement wallon, 1396 (2022-2023) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 13 septembre 2023.

Discussion.

Vote.

^