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Décret du 10 mai 2013
publié le 14 juin 2013

Décret instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029364
pub.
14/06/2013
prom.
10/05/2013
ELI
eli/decret/2013/05/10/2013029364/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 MAI 2013. - Décret instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° Fitness : ensemble d'activités sportives récréatives, pratiquées seul ou en groupe, avec l'assistance d'un moniteur ou non, dans un espace intérieur, qui ont, notamment, pour objectifs le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale.2° Salle de fitness : tout espace intérieur où sont mis à disposition de sportifs des équipements matériels permettant l'exercice du fitness ou tout espace intérieur où sont proposés à des sportifs des cours individuels ou collectifs de fitness.3° Exploitant de salle de fitness : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, exploite une salle de fitness, avec ou sans but lucratif.4° Gérant : toute personne physique chargée par l'exploitant de la salle de fitness, d'assurer la gestion journalière de la salle de fitness.5° Sportif : toute personne, qui dans le cadre d'un contrat conclu avec l'exploitant d'une salle de fitness, pratique le fitness, à quelque niveau que ce soit.6° Moniteur : toute personne physique titulaire d'un brevet délivré en exécution du présent décret ou d'un diplôme d'études homologué par le Gouvernement, formée pour encadrer les sportifs afin de leur permettre de pratiquer le fitness dans le respect des impératifs de santé.7° Entraîneur personnel : le moniteur qui fournit, dans le cadre de cours de fitness individuels, un encadrement personnalisé à un sportif, contre rémunération.8° Moniteur de cours collectifs : le moniteur qui donne un cours de fitness à un groupe de sportifs, contre rémunération.9° Label : Label de qualité de la Communauté française octroyé aux salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.10° Décret dopage : le décret du 20 octobre 2011 de la Communauté française relatif à la lutte contre le dopage.11° Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.12° Salle de fitness labellisée : toute salle de fitness qui bénéficie du Label de qualité de la Communauté française. 13° Sportif d'élite : le sportif d'élite défini par l'article 1.10° du décret dopage. 14° Commission de lutte contre le dopage : la Commission de lutte contre le dopage que tout exploitant de salle de fitness labellisée est tenu de créer en son sein ou de mandater en application de l'article 9, 12°, le cas échéant en association avec d'autres exploitants de salle de fitness ou d'autres organisateurs et organisations sportives au sens du décret dopage.15° Adulte responsable : toute personne majeure ayant autorité parentale sur un mineur à savoir des parents ou le tuteur légal ou toute personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale.

Art. 2.Le décret s'applique : a) sur le territoire de la région de langue française;b) sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions qui, tant en raison de leur organisation que de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE II. - Du Label

Art. 3.Le Gouvernement reconnaît les salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.

Cette reconnaissance prend la forme d'un Label.

Art. 4.La demande d'octroi du Label est introduite par tout exploitant de salle de fitness auprès du Gouvernement, suivant les modalités arrêtées par ce dernier.

Si l'exploitant de salle de fitness est propriétaire de plusieurs salles, sa demande précise la ou les salles pour lesquelles il demande le Label. Le Label est octroyé pour une ou plusieurs salles. Si le Label est octroyé pour plusieurs salles, chacune de celles-ci répond aux critères de qualité requis par le Label.

Art. 5.Le Gouvernement notifie sa décision, par lettre recommandée, dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier complet de demande.

Art. 6.Le Label est accordé pour cinq ans. Au terme de ce délai, l'exploitant de salle de fitness introduit une demande de renouvellement du Label. La demande de renouvellement du label est introduite au moins 3 mois avant l'expiration du terme de validité du label.

Art. 7.En cas de changement d'exploitant d'une salle de fitness labellisée, le nouvel exploitant le notifie au Gouvernement, dans le mois.

Le nouvel exploitant respecte toutes les conditions attachées à l'octroi du Label existant.

Art. 8.Le titulaire du Label notifie au Gouvernement tout élément susceptible d'affecter les conditions d'octroi du Label énumérées à l'article 9, par lettre recommandée dans les 30 jours de la survenance de l'élément nouveau.

Art. 9.Pour bénéficier du Label pour une ou plusieurs salles de fitness, l'exploitant respecte les conditions cumulatives suivantes: 1° disposer du nombre de moniteurs, d'entraîneurs personnels et de moniteurs de cours collectifs fixé par le Gouvernement, nécessaires à l'exploitation d'une salle de fitness de qualité et à la pratique du fitness dans le respect des impératifs de santé;2° affecter à la gestion quotidienne de la salle un gérant qui est, même s'il n'est pas l'exploitant de la salle, titulaire des titres requis par la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;3° respecter les conditions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs;4° contracter une assurance en responsabilité civile;5° adopter un règlement d'ordre intérieur, dont copie est communiquée à tous les sportifs lors de leur inscription, qui: a) pose l'interdiction de la vente de produits dopants et de la pratique du dopage;b) informe les sportifs que des contrôles antidopage peuvent être effectués conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine;c) informe les sportifs que tout fait avéré de dopage est constitutif d'un manquement contractuel grave du sportif, impliquant la suspension de son contrat avec l'exploitant;d) détaille les règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein de la salle de fitness;e) inclut une copie du décret dopage et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que la liste des interdictions arrêtée conformément à l'article 7 de ce décret;f) inclut une copie du règlement de procédure de la Commission de lutte contre le dopage qui garantit le respect des droits de la défense ainsi que l'impartialité et l'indépendance des juges, conformément aux principes arrêtés par le Gouvernement;6° sensibiliser les sportifs aux bénéfices d'une alimentation saine et aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires;7° obliger contractuellement les moniteurs qui travaillent dans la salle de fitness à suivre un processus de formation continuée, agréé par le Gouvernement;8° élaborer des conditions générales applicables aux contrats d'affiliation conclus avec les sportifs, lesquelles sont communiquées au sportif dès leur inscription et sont conformes à la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;9° offrir à tout sportif, pour la première fois lors de son inscription et ensuite au moins une fois par an, une évaluation individuelle de ses capacités sportives et de son état de forme, réalisée par un moniteur, et lui proposer sur cette base un programme de fitness adapté;10° limiter l'accès de la salle de fitness aux sportifs qui produisent une attestation médicale de non contre-indication à l'exercice du fitness et justifiant, le cas échéant, l'utilisation de substances ou méthodes interdites au sens du décret dopage à des fins exclusivement thérapeutiques;11° Ne pas autoriser l'accès de la salle de fitness aux sportifs de moins de 12 ans, à moins: a) qu'ils participent à des cours collectifs ou individuels, encadrés, selon le cas, par un moniteur de cours collectifs ou un entraîneur personnel et adaptés à leur âge;b) ou, à défaut, qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance permanente d'un adulte responsable;12° créer en son sein une Commission de lutte contre le dopage, chargée de constater les faits de dopage commis par les sportifs et de les sanctionner, ou mandater à ces fins une Commission de lutte contre le dopage indépendante, le cas échéant en association avec d'autres exploitants de salle de fitness ou d'autres organisateurs et organisations sportives au sens du décret dopage;13° organiser, au moins deux fois par an, une journée « portes ouvertes » dans la salle de fitness et donner libre accès à ses installations, en ayant pour objectif d'augmenter la pratique du fitness en Communauté française;14° équiper la salle de fitness d'un défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation et former les moniteurs à son utilisation;15° veiller au développement de la pratique du fitness dans une optique de sport pour tous, en accordant une attention particulière aux publics suivants: moins valides, personnes âgées, public féminin;16° respecter et appliquer les dispositions relatives au chapitre 3 du présent projet.

Art. 10.Le Label est symbolisé par un logo, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les règles relatives à son usage par les exploitants de salle de fitness labellisées.

Ce logo demeure la propriété de la Communauté française.

Nul ne peut faire usage de ce logo ou de tout autre signe y faisant référence s'il n'est pas titulaire du Label.

Art. 11.Le Gouvernement assure la promotion des salles de fitness labellisées ainsi que de l'organisation de leurs journées portes ouvertes, notamment, par voie de publication sur le site internet de l'administration.

Art. 12.Une subvention peut être accordée par le Gouvernement pour l'acquisition d'un défibrillateur externe automatique, tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 14°. Le montant de la subvention est fixé à 75 % du prix réel du matériel avec une intervention maximum de 1.500 euros T.V.A.C. par demandeur.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Sanctions en cas de dopage

Art. 13.Lorsqu'un contrôle antidopage réalisé dans une salle de fitness labellisée aboutit à un résultat d'analyse définitif anormal, le Gouvernement constate l'affiliation ou l'absence d'affiliation du sportif contrôlé à une organisation sportive au sens du décret dopage.

La procédure prescrite à l'article 14 s'applique aux sportifs affiliés.

L'article 15 est d'application pour les sportifs non-affiliés.

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement notifie à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, conformément à l'article 15 du décret dopage, les résultats anormaux du contrôle antidopage visé à l'article 13.

L'organisation sportive à laquelle le sportif contrôlé est affilié, est compétente pour juger, dans le cadre des poursuites disciplinaires diligentées à son encontre, si le sportif s'est rendu coupable d'un fait de dopage. § 2. Dès que le Gouvernement est informé, conformément à l'article 19, alinéa 3, du décret dopage, de la décision disciplinaire constatant un fait de dopage passée en force de chose jugée prise à l'encontre du sportif, il la communique à l'exploitant de la salle de fitness labellisée au sein de laquelle le contrôle a eu lieu.

L'exploitant de la salle de fitness labellisée transmet la décision disciplinaire à la Commission de lutte contre le dopage. § 3. Les éléments qui ont été nécessairement jugés dans la décision disciplinaire passée en force de chose jugée, dont en particulier l'existence d'un fait de dopage imputable au sportif, lient le sportif, l'exploitant de la salle de fitness labellisée et la Commission de lutte contre le dopage.

Si la décision disciplinaire passée en force de chose jugée constate l'existence d'un fait de dopage imputable au sportif, la Commission de lutte contre le dopage fixe un délai pendant lequel le sportif est privé de tout accès aux salles de fitness labellisées. Ce délai est étranger à celui ordonné par les autorités disciplinaires de l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, en application du § 1er, alinéa 2.

Le délai de suspension ordonné par la Commission de lutte contre le dopage est proportionné à la gravité des faits de dopage constatés. Il ne peut être, sous réserve du § 4, inférieur à 8 jours et supérieur à 2 ans. En cas de récidive, ces délais sont doublés. § 4. Lorsque le sportif n'a aucun antécédent en matière de dopage, la Commission de lutte contre le dopage le sanctionne d'une simple réprimande si, sans que cela ne soit contredit par les éléments nécessairement jugés dans la décision disciplinaire passée en force de chose jugée: 1° le sportif démontre l'absence de faute ou de négligence de sa part; 2° ou le sportif justifie de quelle manière la substance spécifiée, au sens de la Liste des interdictions visée à l'article 1.6° du décret dopage, s'est retrouvée dans son organisme ou en sa possession, et démontre que cette substance spécifiée ne visait pas à améliorer sa performance, ni à masquer l'usage d'une substance améliorant la performance.

Art. 15.§ 1er. Si le sportif n'est pas affilié à une organisation sportive, le Gouvernement communique les résultats anormaux du contrôle antidopage visé à l'article 13 à l'exploitant de la salle de fitness labellisée au sein de laquelle le contrôle a eu lieu.

L'exploitant de la salle de fitness labellisée transmet les résultats à la Commission de lutte contre le dopage. § 2. La Commission de lutte contre le dopage apprécie l'existence d'un fait de dopage dans le chef du sportif contrôlé, conformément aux dispositions du décret dopage.

Si la Commission de lutte contre le dopage constate l'existence d'un fait de dopage, elle fixe un délai pendant lequel le sportif est privé de tout accès aux salles de fitness labellisées.

Le délai de suspension ordonné par la Commission de lutte contre le dopage est proportionné à la gravité des faits de dopage constatés. Il ne peut être, sous réserve du § 3, inférieur à 8 jours et supérieur à 2 ans. En cas de récidive, ces délais sont doublés. § 3. Lorsque le sportif n'a aucun antécédent en matière de dopage, la Commission de lutte contre le dopage le sanctionne d'une simple réprimande si: 1° le sportif démontre l'absence de faute ou de négligence de sa part; 2° ou le sportif justifie de quelle manière la substance spécifiée, au sens de la Liste des interdictions visée à l'article 1.6° du décret dopage, s'est retrouvée dans son organisme ou en sa possession, et que cette substance spécifiée ne visait pas à améliorer sa performance, ni à masquer l'usage d'une substance améliorant la performance.

Art. 16.Lorsque le Gouvernement reçoit communication, conformément à l'article 19, alinéa 3, du décret dopage, d'une décision disciplinaire passée en force de chose jugée qui suspend un sportif d'élite pour un fait de dopage, suite à un contrôle réalisé hors d'une salle de fitness labellisée, le Gouvernement vérifie, auprès des salles de fitness labellisées, si ce sportif d'élite pratique le fitness dans une ou plusieurs salle(s) de fitness labellisée(s).

Si tel est le cas, le Gouvernement communique la décision disciplinaire à l'exploitant de la salle de fitness labellisée concernée. Ce dernier transmet la décision disciplinaire à la Commission de lutte contre le dopage, aux fins d'application de l'article 14, §§ 3 et 4.

Art. 17.La Commission de lutte contre le dopage créée ou mandatée par tout exploitant de salle de fitness labellisée établit un règlement de procédure.

Ce règlement garantit, conformément aux principes arrêtés par le Gouvernement, le respect des droits de la défense ainsi que l'impartialité et l'indépendance des juges.

Avant toute décision, la Commission de lutte contre le dopage convoque le sportif, par courrier recommandé, pour l'entendre en ses moyens. Le sportif peut être assisté ou représenté par un conseil.

La décision de la Commission de lutte contre le dopage est écrite et motivée. Elle est notifiée, par courrier recommandé, au sportif. Une copie est transmise à l'exploitant de la salle de fitness.

Art. 18.Si la Commission de lutte contre le dopage décide, en application des articles 14, 15 ou 16, que le sportif a commis un fait de dopage justifiant une suspension, l'exploitant de la salle de fitness labellisée suspend le contrat qui le lie au sportif, pour cause d'inexécution fautive, pendant toute la durée fixée par la Commission de lutte contre le dopage.

L'exploitant de salle de fitness labellisée en informe immédiatement le Gouvernement et lui communique la durée de la suspension imposée par la Commission de lutte contre le dopage.

Le Gouvernement transmet ces informations à tous les exploitants de salles de fitness labellisées, qui suspendent immédiatement l'exécution de tous les contrats qu'ils ont signés avec le sportif concerné.

Les exploitants de salle de fitness labellisées sont liés par la décision de la Commission de lutte contre le dopage. Ils refusent à un sportif sanctionné pour fait de dopage la conclusion de tout contrat avec ce dernier et l'accès aux salles de fitness qu'ils exploitent, tant que le délai de suspension du contrat fixé par la Commission de lutte contre le dopage n'est pas expiré.

Art. 19.Toutes les informations communiquées, en application du présent chapitre, entre le Gouvernement et les exploitants de salles de fitness labellisées ont lieu par le biais de canaux de communication sécurisés, dont le Gouvernement arrête les modalités. CHAPITRE IV. - Contrôle et retrait du Label

Art. 20.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaires et des contrôles effectués en application de la législation anti-dopage, les agents désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Ces agents peuvent requérir l'assistance des services de police judiciaire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents procèdent à toutes constatations et auditions de personnes qu'ils jugent utiles.

Ils sont autorisés à pénétrer dans tous les locaux des salles de fitness labellisées, à tout moment pendant leurs heures d'ouverture au public.

Les manquements au présent décret et à ses arrêtés d'exécution sont constatés dans des procès-verbaux.

Tout procès-verbal établi en application du décret est adressé, sous forme de copie, à l'exploitant concerné de la salle de fitness labellisée, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la date du constat.

Art. 21.Le Label est retiré à son titulaire si les conditions nécessaires à son octroi et à son usage ne sont plus respectées.

Art. 22.Avant toute décision de retrait du Label, le Gouvernement informe son titulaire, par lettre recommandée, des manquements constatés et lui octroie un délai de trois mois pour régulariser sa situation. L'exploitant peut être entendu en ses moyens.

Faute de régularisation de la situation dans ce délai, le Gouvernement retire le Label à l'exploitant de la salle de fitness.

Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure de retrait du label.

Art. 23.La décision de retrait du Label est notifiée par le Gouvernement à son titulaire par lettre recommandée. CHAPITRE V. - Formation des moniteurs

Art. 24.Le Gouvernement fixe les normes minimales quantitatives et qualitatives de formations des moniteurs de salles de fitness labellisées, des entraîneurs personnels et des moniteurs de cours collectifs.

Le Gouvernement peut déléguer l'organisation, de tout ou partie des formations à: 1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation. Le Gouvernement peut reconnaître, tout ou partie, des formations organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés.

Le Gouvernement peut fixer des exigences de formation continuée différentes pour les moniteurs, les entraîneurs personnels et les moniteurs de cours collectifs.

Art. 25.Le Gouvernement peut octroyer des subventions destinées à soutenir la formation des moniteurs de salle de fitness.

Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction des demandes de subvention en matière de formation des moniteurs de salles de fitness.

Il en détermine les conditions d'octroi et les montants. CHAPITRE VI. - Evaluation

Art. 26.Le présent décret sera évalué dans les deux années qui suivent son entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET ______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 468-1. - Amendements de commission, n° 468-2 Rapport, n° 468-3 - Amendement de séance, n° 468-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 8 mai 2013.

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