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Décret du 10 mai 1999
publié le 15 janvier 2000

Décret relatif à la dénomination des voies publiques

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033063
pub.
15/01/2000
prom.
10/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/10/1999033063/moniteur
moniteur
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10 MAI 1999. - Décret relatif à la dénomination des voies publiques (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les communes ne peuvent déterminer et modifier la dénomination de voies publiques qu'après avoir demandé l'avis de la "Commission de toponymie", ci-après dénommée "commission".

Le non-respect de cet avis doit être particulièrement motivé.

Art. 2.Le nom de personnes encore en vie ne peut être utilisé.

Art. 3.La commission est composée de trois membres désignés et révoqués par le Gouvernement. Le président est un agent de niveau I relevant de la division "Affaires culturelles" du Ministère de la Communauté germanophone. Les deux assesseurs sont choisis parmi des spécialistes qui ne sont pas agents du Ministère. Sauf révocation, la désignation vaut pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

Le mandat est gratuit. Pour leurs déplacements au moyen d'un véhicule privé, les assesseurs ont le cas échéant droit à une indemnité kilométrique calculée sur la base du taux applicable aux adjoints du Ministère.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

Art. 4.Les communes adressent leurs demandes accompagnées d'une motivation circonstanciée et, le cas échéant, de la documentation y afférente, au président de la commission.

La commission communique son avis à la commune par envoi recommandé dans les 60 jours de la réception de la demande. Si l'avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable.

Le président de la commission envoie, par même courrier, copie de l'avis au Gouvernement.

La commune transmet sans délai au président de la commission une copie de la décision définitive concernant la dénomination et la motivation.

Si cette décision va à l'encontre de l'avis, la commune en transmet également une copie au Gouvernement, accompagnée de la motivation.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 10 mai 1999.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil : 139 (1998-1999), n° 1.- Projet de décret. - 139 (1998-1999), n° 2. - Rapport Compte rendu intégral : Discussion et vote. - Séance du 10 mai 1999.

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