publié le 25 janvier 2019
Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 JANVIER 2019. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er.A l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par « 4° le domaine : la subdivision administrative regroupant l'ensemble des cours d'une orientation d'études artistique donnée ;» ; 2° il est ajouté un 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° le Service de l'inspection de l'enseignement artistique : le service visé à l'article 3, alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ;» « 10° le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121. ».
Art. 2.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « une ou plusieurs des sections suivantes » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs des domaines suivants » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les caractères « 51, § 2 » sont remplacés par les caractères « 51, §§ 2 à 5 » ; - le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) d'objectifs d'éducation et de formation artistiques spécifiques à chacun des domaines ; » - le c) est remplacé par la disposition suivante : « c) de nombre d'années d'études organisables dans chacune des filières d'enseignement ; » » 3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, la phrase « Chaque modification du programme doit être soumise à l'approbation du Gouvernement.» est supprimée; b) l'alinéa 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Le Pouvoir organisateur peut également adhérer à un programme de cours proposé par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs organisateurs et approuvé par le Gouvernement après avis du Conseil général. Chaque modification à un programme de cours doit être soumise à l'approbation du Gouvernement. ».
Art. 3.L'article 6 du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « L'approbation par le Gouvernement d'un programme de cours visé à l'article 4, § 4, est également requise pour l'admission aux subventions des cours artistiques de base ou complémentaires. ».
Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «
Article 7bis.- Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte, outre les obligations reprises à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.
En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 précitée s'applique. ».
Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 4, du même décret, les caractères « au § 2 » sont remplacés par les caractères « à l'alinéa 3 ».
Art. 6.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
Article 23.- Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, après avis du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire ordinaire, les périodes d'enseignement des Humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont le Gouvernement fixe la liste à concurrence d'un établissement par zone d'enseignement. Cette liste inclut les sept établissements repris ci-après : 1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi ;2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve ;3° Académie de Musique Grétry de Liège ;4° Conservatoire de Musique de Huy ;5° Académie de Musique d'Ixelles ;6° Académie de Musique de Mons ;7° Conservatoire de Musique de Namur.»
Art. 7.Dans l'article 23bis du même décret, les mots « et du Conseil de perfectionnement » sont supprimés.
Art. 8.L'article 27 du même décret est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 28 du même décret, les mots « des articles 26 et 27 » sont remplacés par les mots « de l'article 26 ».
Art. 10.A l'article 31, dans le paragraphe 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Durant une période transitoire de cinq années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2019, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est calculée sur la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois années scolaires précédentes au sens de l'article 11 et par domaine.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « des alinéas 1 et 2 » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1 et 2 ».
Art. 11.Dans l'article 32 du même décret, les mots « ou de la section de l'établissement concernée » sont à chaque fois remplacés par les mots « ou du domaine concerné de l'établissement ».
Art. 12.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 33.- Pour l'application de l'article 29, et en fonction de la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois dernières années scolaires, le Gouvernement fixe par domaine des coefficients d'ajustement des dotations visées à l'article 31, § 2. ».
Art. 13.L'article 38 du même décret est abrogé.
Art. 14.A l'article 39, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « sections des » sont supprimés ;b) dans le 2°, les mots « la section du domaine » sont remplacés par les mots « le domaine ».
Art. 15.A l'article 40, alinéa 1er, 1°, les mots « et des sections » sont supprimés.
Art. 16.A l'article 41bis, au point 5, du même décret, les mots « Conseil de perfectionnement » sont remplacés par les mots « Conseil général ».
Art. 17.A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° les caractères « 8° » sont à chaque fois remplacés par les caractères « alinéa 2, 13° » ;2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le d), les mots « les 2 pouvoirs organisateurs » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'autre partie » ;g) dans le g), les mots « Conseil de perfectionnement » sont remplacés par les mots « Conseil général ».
Art. 18.A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° professeur de pratiques expérimentales.» ; 2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 4°, les mots « de l'écriture » sont remplacés par les mots « d'écriture » ;b) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° professeur de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes : 1) accordéon chromatique ;2) alto ;3) basson;4) basson baroque et classique ;5) clarinette ;6) clavecin ;7) contrebasse;8) cor ;9) cor naturel ;10) cornemuse ;11) flûte à bec ;12) flûte traversière ;13) flûte traversière baroque et classique ;14) guitare et guitare d'accompagnement ;15) harpe ;16) hautbois ;17) hautbois baroque et classique ;18) luth ;19) mandoline ;20) musette ;21) orgue ;22) percussions ;23) piano ;24) pianoforte ;25) saxophone ;26) trombone à coulisse ;27) trompette ;28) trompette naturelle ;29) tuba ;30) viole de gambe ;31) violon ;32) violon baroque ;33) violoncelle ;34) violoncelle baroque ;» ; c) le 7° est supprimé ;d) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° professeur de formation instrumentale jazz et d'ensemble jazz pour chacune des spécialités suivantes : 1) accordéon jazz et ensemble jazz ;2) batterie jazz et ensemble jazz ;3) bois jazz et ensemble jazz ;4) claviers jazz et ensemble jazz ;5) contrebasse jazz et ensemble jazz ;6) cuivres jazz et ensemble jazz ;7) guitare jazz, guitare d'accompagnement et ensemble jazz ;8) guitare basse jazz et ensemble jazz ;9) harmonica jazz et ensemble jazz ;10) vibraphone jazz et ensemble jazz ;11) violon jazz et ensemble jazz ;» ; e) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° professeur de chant et de musique de chambre vocale ;» ; f) le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° professeur de chant jazz et ensemble jazz ;» ; g) le paragraphe est complété par un 24° rédigé comme suit : « 24° professeur de création musicale numérique.» ; 3° au paragraphe 4, le 8° est supprimé.
Art. 19.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les emplois à prestations incomplètes peuvent être créés à raison d'une période hebdomadaire subventionnable à titre temporaire uniquement.Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire dans une fonction ne pourra être nommé ou engagé à titre définitif que lorsqu'au moins deux périodes définitivement vacantes dans la fonction concernée pourront lui être attribuées dans le respect des règles de priorité. » ; 2° dans l'alinéa 5, 2° et 3°, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ».
Art. 20.A l'article 71, au paragraphe 1er, 1°, du même décret, les mots « dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou » sont insérés entre les mots « qui exerce déjà » et les mots « dans l'enseignement de plein exercice ».
Art. 21.A l'article 100 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont : 1° l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 92 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;2° la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être reconnue en vertu du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française.».
Art. 22.A l'article 100bis du même décret, au paragraphe 3, 5°, les mots « Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » sont remplacés par les mots « Conseil général ».
Art. 23.A l'article 102 du même décret, les mots « le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ; ou d'un diplôme de master à finalité didactique » sont remplacés par les mots « d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (en abrégé : AESI) ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (en abrégé : AESS) ou d'un diplôme de master à finalité didactique ».
Art. 24.A l'article 104 du même décret, à l'alinéa 1er, 5°, h), les mots « professeur de création transdisciplinaire » sont remplacés par les mots « professeur de pratiques expérimentales ».
Art. 25.L'article 104ter du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 104ter.- Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu a) par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184 ;b) par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment les articles 161 et 164.».
Art. 26.A l'article 105 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, c), sont insérés, entre le 2ème et le 3ème tiret, les mots : « - CAPE de pratiques expérimentales ;» ; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° professeur de pratiques expérimentales : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement supérieur artistique du 2e ou du 3e degré du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par la reconnaissance d'expérience utile en pratiques expérimentales et un titre d'aptitude pédagogique ; - diplôme de master à finalité didactique du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par la reconnaissance d'expérience utile en pratiques expérimentales ; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par la reconnaissance d'expérience utile en pratiques expérimentales et un titre d'aptitude pédagogique ; - une notoriété complétée par la reconnaissance d'expérience utile en pratiques expérimentales et un titre d'aptitude pédagogique ; b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique ;c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de pratiques expérimentales ; - AESS du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. ».
Art. 27.A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, l'intitulé « a) Titres requis » est complété par les items rédigés comme suit : « - Diplôme de master en musique : éducation musicale ; - Diplôme de master en musique : formation musicale (à finalité didactique). » ; 2° au 6°, les mots « (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) » sont supprimés ;3° au 7°, les mots « professeur de formation instrumentale jazz et professeur d'ensemble jazz » sont remplacés par les mots « professeur de formation instrumentale jazz (diverses spécialités) et d'ensemble jazz ». Au même 7°, a), 1er tiret, les mots « délivré pour la spécialité à enseigner » sont insérés entre « diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument jazz » et «, complété par un titre d'aptitude pédagogique ; » ; 4° l'intitulé du 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° professeur de chant et de musique de chambre vocale : » ;5° l'intitulé du 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° professeur de chant jazz et ensemble jazz : » ;6° l'article 106 est complété par un 23° rédigé comme suit : « 23° professeur de création musicale numérique : a) titres requis : - diplôme de master à finalité didactique en musique : composition, musiques appliquées et interactives ; - diplôme de master à finalité didactique en musique : informatique musicale ; - diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique, musiques appliquées et interactives, complété par le titre d'aptitude pédagogique ; - diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique : informatique musicale, complété par le titre d'aptitude pédagogique ; - diplôme de master à finalité didactique en musique, autres spécialités, complété par la reconnaissance de l'expérience utile en création musicale numérique ; - diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, autres spécialités, complété par la reconnaissance de l'expérience utile en création musicale numérique et le titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : Les titres repris sub a), 3e, 4e et 6e tirets, sans le titre d'aptitude pédagogique ;c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de création musicale numérique ; - AESS du domaine de la musique. ».
Art. 28.A l'article 107 du même décret, le 8° est supprimé.
Art. 29.A l'article 112 du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° six membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit nommés ou engagés à titre définitif, les membres de l'enseignement supérieur artistique nommés ou engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire sur la base d'un contrat à durée indéterminée, les membres du service de l'inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation. ».
Art. 30.Le chapitre VII du même décret est remplacé par un chapitre VII rédigé comme suit : « Chapitre VII. - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Article 121.- § 1er. Il est créé, auprès des services du Gouvernement de la Communauté française, un Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ci-après dénommé le « Conseil général ». § 2. Le Conseil général a pour mission de remettre un avis : 1° sur toute question relative au fonctionnement, à l'amélioration et à la qualité de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit soit à la demande du Gouvernement soit d'initiative ;2° sur tout nouveau programme de cours tel que visé à l'article 4, § 4, alinéa 2 ;3° sur tout dossier relatif à la création et l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, visé à l'article 41bis ;4° sur toute demande de dérogation sur l'ouverture de cours en dehors du territoire de la commune visée à l'article 45, § 1er ;5° sur le choix, par le Gouvernement, des membres experts enseignants de la Commission de reconnaissance d'expérience utile ainsi que de leurs suppléants visés à l'article 100bis, § 3, 5°.
Art. 121bis.- § 1er. Le Conseil général comprend : 1° pour chacune des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, deux membres effectifs et deux membres suppléants ;2° pour chacune des organisations syndicales représentatives, un membre effectif et un membre suppléant ;3° pour le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, huit membres effectifs et huit membres suppléants, à raison, respectivement, de deux par domaine d'enseignement ;4° pour le service de l'inspection de l'Enseignement artistique, quatre membres effectifs, dont l'inspecteur coordonnateur dudit service, à raison d'un inspecteur par domaine d'enseignement ;5° pour les services du Gouvernement de la Communauté française : - le fonctionnaire général ayant l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ; - le fonctionnaire général ayant la gestion des membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ; 6° un représentant du Gouvernement. § 2. Les membres effectifs visés au § 1er, 1°, exercent, en alternance tous les deux ans, la présidence et la vice-présidence du Conseil général. § 3. Les membres visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que l'inspecteur coordonnateur visé au 4°, ont une voix délibérative. Les autres membres visés au même paragraphe ont une voix consultative. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation des membres du Conseil.
Art. 121ter.- § 1er. Le mandat des membres du Conseil général est fixé à quatre ans. Il est renouvelable, à l'exception du mandat des membres visés à l'article 121bis, § 1er, 3°, renouvelable une seule fois consécutivement. § 2. Le mandat n'est pas rétribué.
Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 121quater.- Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du Conseil général. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 31.§ 1er. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2019 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2019, s'il échet, dans la fonction nouvelle correspondante résultant d'un changement d'intitulé selon le tableau de correspondance repris en annexe I du présent décret. § 2. Dans le cas d'un changement d'intitulé de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la fonction nouvelle correspondante selon le tableau de correspondance repris en annexe I du présent décret.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2019-2020, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais.
Art. 32.§ 1er. Dans le cas où l'application du présent décret entraîne une scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2019 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2019, dans chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance repris en annexe II du présent décret si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant pour cette ou ces nouvelles fonctions. L'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier le volume de charge global dont le membre du personnel bénéficiait à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Dans le cas d'une scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance repris à l'annexe II du présent décret si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2019-2020, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles.
Art. 33.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif pour une charge à prestation incomplète conservent, dans la ou les nouvelle(s) fonction(s), le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent.
Les membres du personnel temporaires prioritaires conservent la possibilité d'être nommés ou engagés à titre définitif ainsi que d'être désignés ou engagés en qualité de temporaires prioritaires dans la ou les nouvelle(s) fonction(s), selon les conditions statutaires dont ils relèvent.
Art. 34.Dans le cadre des règles prévues au présent chapitre, le membre du personnel nommé ou temporaire qui s'est vu reconnaître une expérience utile pour une fonction avant le 1er septembre 2019 conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa (ses) nouvelle(s) fonction(s).
Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 janvier 2019.
Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 719-1. - Amendement en commission, n° 719-2 - Rapport de commission, n° 719-3. - Texte adopté en commission, n° 719-4 -Texte adopté en séance plénière, n° 719-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 janvier 2019.
Fonctions dont l'intitulé est modifié
a) Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace
Ancien intitulé
Nouvel intitulé
Professeur de création interdisciplinaire
Professeur de pratiques expérimentales
b) Domaine de la musique
Ancien intitulé
Nouvel intitulé
Professeur d'accordéon
Professeur d'accordéon chromatique
Professeur de clavecin et claviers
Professeur de clavecin
Professeur de cor et trompe de chasse
Professeur de cor
Professeur de flûte traversière et piccolo
Professeur de flûte traversière
Professeur de harpe (diatonique, chromatique ou celtique
Professeur de harpe
Professeur de hautbois et cor anglais
Professeur de hautbois
Professeur de hautbois (instrument ancien)
Professeur de hautbois baroque et classique
Professeur d'orgue et claviers
Professeur d'orgue
Professeur de piano et claviers
Professeur de piano
Professeur de traverso
Professeur de flûte traversière baroque et classique
Professeur de trompette, bugle et cornet à pistons
Professeur de trompette
Professeur de formation vocale - chant et de musique de chambre vocale
Professeur de chant et de musique de chambre vocale
Professeur de formation vocale - jazz
Professeur de chant jazz et ensemble de jazz
Fonctions issues de la scission d'anciennes fonctions
a) Domaine de la musique
Anciennes fonctions
Nouvelles fonctions
Professeur de clarinette et saxophone
Professeur de clarinette
Professeur de saxophone
Professeur de cornemuse et musette
Professeur de cornemuse
Professeur de musette
Professeur de luth et mandoline
Professeur de luth
Professeur de mandoline
Professeur de trombone, tuba (alto, basse Baryton, bombardon
Professeur de trombone à coulisse
Professeur de tuba
Professeur violon et d'alto
Professeur de violon
Professeur d'alto
Professeur de formation instrumentale jazz et d'ensemble de jazz
Professeur d'accordéon jazz et ensemble jazz
Professeur de batterie jazz et ensemble jazz
Professeur d'accordéon jazz et ensemble jazz
Professeur de bois jazz et ensemble jazz
Professeur de clavier jazz et ensemble jazz
Professeur de contrebasse jazz et ensemble jazz
Professeur de cuivres jazz et ensemble jazz
Professeur de guitare jazz, guitare d'accompagnement et ensemble jazz
Professeur de guitare basse jazz et ensemble jazz
Professeur d'harmonica jazz et ensemble jazz
Professeur de violon jazz et ensemble jazz
b) Domaine des arts de la parole et du théâtre
Anciennes fonctions
Nouvelles fonctions
Professeur de formation pluridisciplinaire
Professeur d'art dramatique
Professeur de diction-déclamation