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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 2022
publié le 24 février 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
2023030258
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24/02/2023
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21/12/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, article 120, § 1er, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022;

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection, article 5, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale ;

Vu le test « Genre » établi le 4 juillet 2022 conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre politiques dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon les procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, conclu en date du 23 août 2022 ;

Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en date du 24 août 2022 ;

Vu l'avis n° 72.626/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Dispositions introductives Section 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « décret » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;2° « enseignement hybride » : mode d'apprentissage défini à l'article 5bis, 15°, du décret ;3° « chargé de cours » : l'enseignant ou l'expert auquel il est fait appel aux conditions définies dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions auxquelles il est fait appel à des experts, recrutés sur la base de leurs compétences particulières, pour certaines prestations dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ;4° « plateforme d'apprentissage » : environnement numérique en ligne permettant l'utilisation d'outils pédagogiques collaboratifs facilitant la communication, l'intégration et la co-construction de séquences pédagogiques, en proposant différentes rétroactions et l'analyse de l'apprentissage ;5° « co-construction » : construction de séquences pédagogiques par différents chargés de cours, en ce compris, un travail collaboratif de plusieurs chargés de cours dans une même séquence pédagogique ;6° « rétroactions » : informations en lien avec les objectifs d'apprentissage et les critères d'évaluation fournies à l'apprenant telles que pistes d'amélioration concrètes, indications sur les forces et les faiblesses, exercices complémentaires adaptés aux difficultés rencontrées ;7° « scénarisation des séquences pédagogiques » : description détaillée de chacune des séquences d'un enseignement.Cette description est composée de quatre éléments : les objectifs d'apprentissage, les contenus, les activités pédagogiques (ou méthodes) et les stratégies d'évaluation ; 8° « techno-pédagogue » : fonction telle que visée à l'article 86, § 2, du décret - programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires. Section 2. - Objet

Art. 2.L'enseignement hybride peut s'appliquer à une activité ou à des activités d'enseignement qui constituent une unité d'enseignement telle que visée à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ou des activités de formation telles que visée à article 26 du décret précité.

La décision de mettre en place des unités d'enseignement ou des activités de formation organisées sous forme hybride est soumise à l'avis préalable des organes de concertation sociale.

Art. 3.Toute unité d'enseignement ou activité de formation en hybridation fait l'objet d'une organisation distincte de celle proposée entièrement en présentiel. Pour autant qu'un délai de préavis de 48 heures soit respecté afin que les apprenants puissent s'organiser et afin de respecter l'ensemble des modalités prévu par cet arrêté, exceptés l'article 2, alinéa 2 et l'article 4, une unité d'enseignement ou des activités de formation ouvertes en présentiel peuvent basculer en hybride si pour des raisons conjoncturelles exceptionnelles (grève dans les transports en commun, confinement...), il est opportun de donner une partie de l'unité d'enseignement ou de l'activité de formation en distanciel ou en comodal. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Section 1er. - Communication

Art. 4.Les établissements informent l'administration, selon les modalités que celle-ci détermine, de l'organisation d'unités d'enseignement ou d'activités de formation organisées en hybridation. Section 2. - Attributions du chargé de cours

Art. 5.Le chargé de cours réalise une scénarisation pour les séquences pédagogiques qu'il développe ou, en cas d'utilisation de séquences pédagogiques qu'il n'aurait pas créées lui-même, vérifie qu'il y a une scénarisation des séquences pédagogiques des unités d'enseignement ou des activités de formation organisées en hybridation qui constituent un ensemble continu ou discontinu de séquences articulées entre elles dans le temps en vue d'atteindre, en tenant compte du projet de l'établissement et des caractéristiques du public qui le fréquente : 1° les objectifs fixés par le dossier pédagogique ;2° les objectifs pédagogiques structurant l'activité de formation et ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative. Le chargé de cours définit ou formalise de manière imprimée ou numérique l'agencement des contenus de la formation en présence en temps réel et à distance en mode synchrone ou asynchrone, l'objectif des séquences pédagogiques visant à l'acquisition des compétences, les choix d'animation, les modes de navigation dans le parcours d'apprentissage et les types de médias utilisés.

Le chargé de cours communique aux étudiants de manière numérique ou imprimée les modalités d'accompagnement et d'interactions avec et entre les étudiants, les objectifs, les échéances d'apprentissage, les modes d'hybridation en fonction des acquis d'apprentissage à développer et les modalités d'évaluation certificative, excepté pour les activités de formation. Section 3. - Attributions du pouvoir organisateur

Art. 6.Dans le cadre des modalités d'accompagnement visées à l'article 5 alinéa 3, le pouvoir organisateur organise le soutien relatif à l'appropriation de la plateforme d'apprentissage par les étudiants en tenant compte du niveau d'autonomie et des besoins spécifiques de ceux-ci.

Art. 7.Le pouvoir organisateur garantit l'égalité d'accès à Internet et aux équipements informatiques, notamment : 1° en disposant des moyens matériels et techniques liés à la connexion permettant de dispenser un enseignement hybride ;2° en garantissant à tous les étudiants la possibilité de disposer des moyens matériels et techniques permettant de participer à l'ensemble des activités d'enseignement, soit en leur permettant l'accès à des locaux disposant d'une infrastructure numérique, soit en mettant du matériel à leur disposition ;3° en garantissant à tous les chargés de cours la possibilité de disposer des moyens matériels et techniques permettant de dispenser ces activités. En ce qui concerne les points 1° et 2°, le pouvoir organisateur indique dans le règlement d'ordre intérieur de son ou de ses établissements comment l'étudiant peut, le cas échéant, solliciter un accès à internet ou à des équipements informatiques.

Le pouvoir organisateur met une plateforme d'apprentissage à la disposition des étudiants, du personnel chargé de cours et du personnel d'encadrement.

Art. 8.Le pouvoir organisateur fait en sorte que le chargé de cours dispensant des activités d'enseignement organisées en hybridation bénéficie d'un accompagnement pédagogique et technique spécifique à cette forme d'enseignement afin de garantir la qualité des stratégies d'hybridation mises en oeuvre.

L'accompagnement pédagogique et technique repose notamment sur : 1° les formations individuelles ou collectives suivies par le chargé de cours;2° l'appui des conseillers pédagogiques et des techno-pédagogues en matière de développement d'outils pédagogiques et de soutien à la transition numérique ;3° l'appui de techno-pédagogues, dans le cadre de la mise en oeuvre de projets d'apprentissage liés à l'enseignement hydride ;4° les moyens que le Centre de Ressources pédagogiques (CRP) de la Communauté française met à la disposition des chargés de cours de l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de l'enseignement hybride. Section 4. - Attribution du Service de l'Inspection

Art. 9.Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection est chargé d'établir un rapport à destination du Gouvernement portant sur l'état des lieux de l'enseignement de promotion sociale hybride, l'analyse et la conformité de ses dispositifs pédagogiques et leur pertinence par rapport aux dossiers pédagogiques. Ce rapport est intégré au plan pluriannuel prévu à l'article 5, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la rentrée académique 2022-2023.

Art. 12.La Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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