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Décret du 09 mars 2023
publié le 23 juin 2023

Décret relatif à l'inventaire centralisé des adresses et des rues

source
service public de wallonie
numac
2023203213
pub.
23/06/2023
prom.
09/03/2023
moniteur
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Document Qrcode

9 MARS 2023. - Décret relatif à l'inventaire centralisé des adresses et des rues (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les notions utilisées dans le présent décret qui font l'objet de définitions dans l'accord de coopération ou son annexe, s'entendent au sens de ces définitions.

Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° " l'accord de coopération " : l'accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses;2° " le code ICAR d'adresse " : l'identifiant assigné indirectement à tout objet adressable auquel un numéro de police, avec ou sans numéro de boîte, est répertorié dans ICAR;3° " le code ICAR de nom de rue " : l'identifiant assigné à tout nom de rue répertorié dans ICAR;4° " le Comité d'adresses " : le comité constitué conformément à l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération;5° " le gestionnaire " : le service ou les services désignés par le Gouvernement et chargés de la gestion d'ICAR;6° " ICAR " : l'acronyme désignant l'Inventaire Centralisé des Adresses et des Rues;7° " l'identifiant " : l'enchaînement de caractères indépendants d'une langue quelconque permettant d'identifier l'objet adressable auquel cet enchaînement est associé de manière unique et permanente;8° " un objet adressable " : un objet géographique identifiable moyennant une adresse;9° " un objet géographique " : une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu spécifique ou une zone géographique spécifique;10° " un partenaire " : un des acteurs suivants : a) l'Institut Géographique National (IGN);b) l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGPD) du Service public fédéral Finances;c) le Registre National (RN) du Service public fédéral Intérieur;d) la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie;e) la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du Service public fédéral Economie;f) la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;g) le Service public fédéral Support et Appui, direction générale Digital Transformation (BOSA DT);h) l'Agence pour la Simplification Administrative (ASA);i) le prestataire du service postal universel;j) tout service public, institution ou personne physique ou personne morale désigné par le Gouvernement en raison de leurs missions ou de leurs activités légales;11° " une personne concernée " : toute personne physique identifiée ou identifiable, telle que définie par l'article 4, 1), du Règlement;12° " le Règlement " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);13° " une rue " : une voie d'accès ou une partie d'une telle voie d'accès, permettant d'accéder à un bâtiment et dotée d'un nom de rue;14° " une tierce partie " : personne physique ou morale ou groupement de celles-ci qui ne constitue pas une autorité publique;15° " un traitement " : tout traitement de données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 2), du Règlement;16° " un utilisateur " : toute personne qui fait usage des données d'ICAR diffusées par le gestionnaire. Chapitre 2. - Inventaire centralisé des adresses et des rues (ICAR) Section 1re. - Généralités

Art. 2.Il est créé, selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent décret, une source authentique de données relatives aux adresses situées sur le territoire de la Région wallonne, dénommée " ICAR ".

Art. 3.Les finalités d'ICAR sont de : 1° rationaliser et d'harmoniser la gestion des données d'adresses; 2° fixer le cadre technique et organisationnel pour le traitement coordonné d'adresses situées en Région wallonne;3° mettre sur pied une coopération entre le gestionnaire et les initiateurs visant à unifier et standardiser les données d'adresses sur base de modèles préétablis par le Comité d'adresses, à géolocaliser de manière univoque chaque rue et chaque adresse et à maintenir une source authentique des données d'adresse;4° veiller à la mise à jour régulière des données d'adresses d'ICAR et au respect de l'application des spécifications convenues dans les accords de coopération relatifs au référencement des adresses et la mise en relation des données d'adresses;5° mettre des informations correctes concernant les adresses à la disposition des partenaires, du gestionnaire et des tierces parties autorisées à traiter les données et assurer la disponibilité de celles-ci;6° réduire les charges administratives dans le cadre du présent décret. Le Gouvernement peut arrêter les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces finalités. Section 2. - Adresses ICAR

Art. 4.Les adresses des types suivants d'objets adressables sont répertoriées dans ICAR : 1° unité de bâtiment; 2° parcelle;3° emplacement;4° poste d'amarrage. Le Gouvernement peut étendre par arrêté la liste des objets adressables qui sont répertoriés dans ICAR. Section 3. - Spécifications d'ICAR

Art. 5.ICAR est créé et mis à jour conformément aux spécifications déterminées selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Les spécifications visées à l'alinéa 1er sont les dispositions techniques relatives à l'insertion, la mise à jour, la gestion et la communication de composants d'une adresse.

Chapitre 3. - Création, mise à jour et gestion d'ICAR Section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.Les communes, chacune pour leur territoire, agissent en tant qu'initiateur. Le Gouvernement peut désigner d'autres initiateurs sur proposition du gestionnaire.

Art. 7.Chaque initiateur contribue à la création et à la mise à jour d'ICAR et veille en particulier à ce que le gestionnaire puisse intégrer de façon correcte les adresses des objets adressables situés sur son territoire dans ICAR. Cette mission comprend les tâches suivantes : 1° l'établissement et l'assignation des adresses sur son territoire;2° la communication des adresses en vue de leur intégration dans ICAR;3° la communication de chaque modification et correction des adresses en vue de leur mise à jour et de l'amélioration de la qualité d'ICAR;4° l'examen de questions ou de notifications de la part du gestionnaire relatives aux adresses en vue de l'amélioration de la qualité d'ICAR. Les initiateurs sont compétents pour déterminer tous les composants d'une adresse, à l'exception du code postal qui est attribué par le prestataire du service postal universel.

Selon les modalités qu'il arrêté, le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières relatives à la façon dont les initiateurs exécutent ces missions.

Art. 8.Le gestionnaire et les initiateurs ne peuvent pas s'imputer des frais l'un envers l'autre ou faire valoir des droits sur les données fournies l'un envers l'autre pour l'exécution de la mission qui leur a été assignée dans le présent décret. Section 2. - Gestion

Art. 9.Le gestionnaire est chargé de la gestion d'ICAR et des adresses qui y figurent. Cette mission comprend les tâches suivantes, en particulier : 1° l'attribution des codes ICAR des noms de rue;2° l'attribution des codes ICAR des adresses;3° la coordination et l'assistance lors de la création et la mise à jour d'ICAR;4° le traitement et l'intégration d'adresses dans ICAR;5° la coordination et l'assistance lors de l'utilisation d'ICAR;6° la coordination du contrôle de la qualité relative à toutes les initiatives afférentes à ICAR;7° la coordination et l'organisation de l'accès des utilisateurs à ICAR. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières relatives à la façon d'exécuter cette mission et étendre la liste des missions.

Chapitre 4. - Utilisation d'ICAR

Art. 10.L'accès aux données contenues dans ICAR pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions d'intérêt général se réalise conformément à l'article 8, § 2, de l'accord de coopération.

Art. 11.Le gestionnaire rend accessible les adresses répertoriées dans ICAR à des fins de consultation en ligne par le public sur le géoportail de la Wallonie.

Chapitre 5. - Protection des données à caractère personnel

Art. 12.§ 1er. Le gestionnaire est responsable de traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement à l'égard des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la création et de la gestion d'ICAR. § 2. Les initiateurs sont sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du Règlement à l'égard des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la création et de la mise à jour de la base de données ICAR. § 3. Tout utilisateur, à l'exclusion d'une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique, est responsable de traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'il réalise.

Les personnes concernées peuvent faire valoir leur droit d'accès, de rectification et d'effacement prévus par le Règlement auprès de l'utilisateur. § 4. Les données à caractère personnel en lien avec la création et la gestion d'ICAR sont conservées durant un délai maximal de dix ans.

Art. 13.Conformément à l'article 9 de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, le gestionnaire met en place les mesures techniques nécessaires au respect des droits des personnes concernées au sens du Règlement.

Chapitre 6. - Disposition modificative et finale

Art. 14.Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Namur, le 9 mars 2023.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, C. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2022-2023. Documents du Parlement wallon, 1194 (2022-2023) N°s 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 8 mars 2023.

Discussion.

Vote.

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