publié le 02 juin 2003
Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN
9 MAI 2003. - Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce qui concerne la Région flamande, un article 55ter , rédigé comme suit : « Article 55ter . Est exemptée des droits de succession et de mutation par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et auxquels s'appliquent les mesures, visées à l'article 25 du même décret ou en application de ce dernier, sans qu'une exonération de ces mesures pour les biens concernés soit accordée par l'administration chargée de la conservation de la nature.
Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que dans la déclaration de succession l'application de l'article 55ter est explicitement sollicitée. Il doit également être jointe à la déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions prescrites à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette attestation. »
Art. 3.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce qui concerne la Région flamande, un article 55quater , rédigé comme suit : « Article 55quater . § 1er. Est exemptée des droits de succession et de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin 1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à celle des peuplements. § 2. Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par l'administration forestière, conformément aux dispositions et dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui répond également aux critères en matière de gestion forestière durable que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, alinéa deux du même décret;2° dans la déclaration de succession l'application de l'article 55quater doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis du décret forestier du 13 juin 1990.La déclaration doit être accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand, qui répond aux conditions énoncées sous 1). Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette attestation. § 3. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette attestation. »
Art. 4.Il est inséré dans le décret forestier du 13 juin 1990, un article 13bis , rédigé comme suit : « Article 13bis . Les droits de succession ou de mutation par décès qui auraient été dus sur le montant exempté en application de l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de la succession faisant l'objet de l'exemption.
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa premier : 1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, conformément à l'article 3 du présent décret;2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession;3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de gestion approuvé. En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article 13 s'appliquent à cette subvention.
Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de l'existence de cette subvention, avec mention du présent article.
Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière tout acquéreur ultérieur. »
Art. 5.Il est inséré dans le Code des droits de succession 1992, pour ce qui concerne la Région flamande, un article 260bis , rédigé comme suit : « Article 260bis . Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés dans le Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et auxquels s'appliquent les mesures telles que visées à l'article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu'une exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par l'administration chargée de la conservation de la nature, il est accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut être supérieur au montant du précompte immobilier, tel que prévu à l'article 255 et à l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.
Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. »
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 9 mai 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2001-2003. Documents. - Projet de décret, 1609 - N° 1 + Errata. - Rapport, 1609 - N° 2.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2003.