publié le 15 juillet 2021
Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'instauration d'une base de données des primes et subventions
9 JUILLET 2021. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'instauration d'une base de données des primes et subventions (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'instauration d'une base de données des primes et subventions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 25° /1/1/1 rédigé comme suit : « 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 2° il est inséré un point 138° /0 rédigé comme suit : « 138° /0 Logement Flandre (Wonen-Vlaanderen) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre ;».
Art. 3.Le titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV. Base de données des primes et subventions ».
Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2021, il est inséré dans le chapitre IV, lui-même inséré par l'article 3, un article 12.4.1 ainsi rédigé : « Art. 12.4.1. § 1. La VEKA tient une base de données des primes et subventions. Dans cette base de données sont conservées et traitées les données nécessaires à la préparation, au soutien, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, à l'application, à l'octroi ou au refus, au paiement et au recouvrement des primes et des subventions instaurées par ou en vertu du présent décret, à l'application correcte des règles applicables à ces primes et subventions, à la prévention, à la détection et à la constatation de la fraude à l'énergie et au respect des obligations de déclaration incombant aux services de l'Autorité flamande. Ces données comprennent les données personnelles et d'identification des personnes physiques et morales qui demandent ou ont demandé une telle prime ou subvention, ainsi que les données relatives aux investissements pour lesquels la prime ou la subvention a été demandée et obtenue. Dans ces limites, le Gouvernement flamand détermine quelles données de quelles personnes physiques et morales sont conservées, traitées, transmises et enregistrées dans la base de données. Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro BIS peuvent être demandés et traités dans le cadre du traitement des demandes de primes ou de subventions.
La base de données mentionnée au premier alinéa s'inscrit dans les objectifs suivants : 1° soutenir la préparation et la mise en oeuvre de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;4° mettre à disposition des données sur l'énergie et le climat à des fins de communication et de sensibilisation ;5° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;6° mettre à disposition des informations en vue de répondre à des questions relatives à l'énergie, au climat, aux primes et aux subventions ;7° effectuer un contrôle des primes et subventions demandées et accordées ;8° mettre à disposition des informations en vue d'informer activement les personnes physiques et morales sur les primes et les subventions ;9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie. § 2. Les données de la base de données des primes et subventions ne sont accessibles qu'à la VEKA, au Département des Finances et du Budget, à Flandre Logement, aux gestionnaires de réseau ou à leur société d'exploitation et au gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles les données peuvent être fournies à ces instances, et fixer les conditions d'accès, d'acquisition et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la base de données des primes et subventions. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées. § 4. Les données de la base de données des primes et subventions sont conservées pendant une période de vingt ans à des fins de traitement scientifique et statistique. Après cette période, les données personnelles seront en tout état de cause rendues anonymes. A l'intérieur de cette période maximale, le Gouvernement flamand détermine une période de conservation plus courte, et pas plus longue que nécessaire, pour des données spécifiques liées à des primes et subventions spécifiques. § 5. Dans le cadre de la préparation de la politique, du suivi de la performance énergétique des bâtiments, de la promotion de la transparence des primes et des subventions octroyées, de la lutte contre la fraude à l'énergie, d'une plus grande convivialité des applications électroniques et de l'évaluation de la politique, les données de la base de données des primes et subventions peuvent être reliées au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres bases de données des autorités flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de ses sociétés d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas les données individuelles, anonymisées ou pseudonymisées sont accessibles via ce lien. Les données individuelles ne sont accessibles via ce lien que dans la mesure où l'objectif poursuivi ne peut être atteint avec des données anonymisées ou pseudonymisées. ».
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 838 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 838 - N° 2 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 838 - N° 3 - Avis du Conseil d'Etat : 838 - N° 4 - Avis de l'Autorité de protection des données : 838 - N° 5 - Amendements : 838 - nos 6 et 7 - Texte adopté en séance plénière : 838 - N 8 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 7 juillet 2021.