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Décret du 09 février 2024
publié le 20 février 2024

Décret modifiant les articles 166, 166/1, 167, 168, 169 et 170 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle

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autorite flamande
numac
2024001491
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20/02/2024
prom.
09/02/2024
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 FEVRIER 2024. - Décret modifiant les articles 166, 166/1, 167, 168, 169 et 170 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les articles 166, 166/1, 167, 168, 169 et 170 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 166 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 21 février 2014 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « et de prolongation de l'agrément » sont insérés après les mots « d'obtention de l'agrément » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la durée de cinq ans. L'accord de coopération entre en vigueur au moment où l'agrément prend cours, et expire après cinq ans.

Après l'expiration de l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand conclut un nouvel accord de coopération avec les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés pour une nouvelle durée de cinq ans. L'accord de coopération entre en vigueur après l'expiration du premier accord de coopération, visé à l'alinéa 1er, et expire au moment où l'agrément prend fin.

Si l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er a expiré et aucun nouvel accord de coopération n'est entré en vigueur, l'accord de coopération est prolongé de plein droit jusqu'au moment où un nouvel accord de coopération est entré en vigueur pour la durée restante de la période du deuxième accord de coopération, et au plus tard jusqu'au moment où l'agrément prend fin.

L'accord de coopération visé aux alinéas 1er et 2 prend en tout cas fin de plein droit au moment où l'agrément de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle échoit prématurément. Dans ce cas, le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui est agréé pour la durée restante de l'accord de coopération initial conformément à l'article 170, § 4, et, si l'agrément échoit dans la première période de cinq ans, successivement un deuxième accord de coopération pour la durée de cinq ans. L'accord de coopération conclu pour la durée restante de l'accord de coopération initial peut être prolongé de plein droit selon les conditions visées à l'alinéa 3.

L'accord de coopération visé aux alinéas 1er et 2 a trait à la mission de sous-titrage et à l'exécution des missions visées aux articles 151 et 165, et fixe les critères et modalités de l'obtention et de l'affectation de subventions. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si un accord de coopération en cours est résilié avant le 1er janvier 2029 en raison de l'expiration prématurée de l'agrément, le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle agréé conformément à l'article 170, § 4, pour la durée restante de l'accord de coopération initial. ».

Art. 3.A l'article 166/1 du même décret, inséré par le décret du 21 février 2014 et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « L'actionnariat d'une société d'exploitation peut appartenir pour au maximum 25% plus une action à un ou plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle » est abrogée ;2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, 4°, la phrase « Tous les quatre ans, au moins la moitié des membres du conseil d'administration sont remplacés.» est abrogée ; 4° dans le paragraphe 5, les mots « pour la durée restante de la période initiale d'agrément » sont insérés entre les mots « un nouvel agrément » et les mots « dans lequel il est ».

Art. 4.Dans l'article 167 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle transmettent toutes les informations nécessaires et utiles pour l'agrément ou la prolongation de l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu et les modalités des informations précitées.

Les demandes d'agrément ou les demandes de prolongation de l'agrément sont soumises en néerlandais. ».

Art. 5.L'article 168 du même décret, modifié par le décret du 21 février 2014, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle peuvent émettre des journaux découplés dans le même programme de diffusion. ».

Art. 6.A l'article 169 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 21 février 2014, 14 octobre 2016 et 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 9°, le membre de phrase « Les conditions en la matière sont définies par le Gouvernement flamand ;» est abrogé ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle transmettent annuellement, le 30 juin au plus tard, un rapport d'activité et un rapport financier sur l'année calendaire écoulée au Régulateur flamand des Médias ;» ; 3° l'alinéa 1er est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° pour les agréments prenant cours à partir du 1er janvier 2029 : a) les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle suivent une stratégie cross-média et répondent à une utilisation différenciée des médias.Les opportunités numériques sont exploitées ; b) les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle organisent leur fonctionnement et leurs activités selon les principes suivants : 1) mener une politique financière saine et efficace ;2) organiser les organes administratifs de manière correcte.» ; 4° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : « Les fonctionnaires du Régulateur flamand des Médias désignés à cet effet peuvent demander tous les documents nécessaires et examiner sur place si les conditions d'agrément sont remplies. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions d'agrément, visées à l'alinéa 1er, 9° et 11°. » ; 5° le dernier alinéa est complété par les mots « et être actionnaire d'une société d'exploitation ».

Art. 7.A l'article 170 du même décret, modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les agréments comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui expirent avant le 31 décembre 2028 sont prolongés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2028, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les paragraphes 2 à 4.

Les agréments qui expirent après le 31 décembre 2028 échoient de plein droit le 31 décembre 2028, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les paragraphes 2 à 4.

A partir du 1er janvier 2029, la durée de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est de dix ans.

Les agréments qui échoient le 31 décembre 2028 et les agréments délivrés après cette date, peuvent être prolongés de périodes de dix ans à la demande du demandeur. Cette demande est introduite au plus tard un an et demi avant l'expiration du délai d'agrément en cours. Ce n'est que si la demande de prolongation de l'agrément ne remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 169 que le Gouvernement flamand refuse de prolonger l'agrément au plus tard un an avant son expiration.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Si l'agrément échoit ou est prématurément supprimé en application des paragraphes 2 et 3, un agrément peut à nouveau être accordé conformément aux dispositions de la présente section.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'agrément n'est accordé que pour la durée restante de la période initiale d'agrément, sans préjudice de la possibilité de prolonger l'agrément conformément au paragraphe 1er. ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1903 - N° 1 - Rapport de l'audience : 1903 - N° 2 - Rapport : 1903 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1903 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 février 2024.

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