publié le 27 février 2018
Décret portant modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et du Code judiciaire, en ce qui concerne l'imposition de sanctions aux employeurs ne respectant pas leurs obligations relatives au régime particulier en matière d'outplacement pour les travailleurs d'au moins 45 ans
9 FEVRIER 2018. - Décret portant modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et du Code judiciaire, en ce qui concerne l'imposition de sanctions aux employeurs ne respectant pas leurs obligations relatives au régime particulier en matière d'outplacement pour les travailleurs d'au moins 45 ans (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/09/2001
pub.
15/09/2001
numac
2001012802
source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et du Code judiciaire, en ce qui concerne l'imposition de sanctions aux employeurs ne respectant pas leurs obligations relatives au régime particulier en matière d'outplacement pour les travailleurs d'au moins 45 ans
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 15 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de la région flamande pour le travailleur employé dans une unité d'établissement en Région flamande.
Le montant de la contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Gouvernement flamand.
La contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une dette envers la Région flamande, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire. ».
Art. 3.L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est complété par un point 27°, rédigé comme suit : « 27° des contestations relatives à la contribution due par l'employeur en application de l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ».
Art. 4.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1434 - N° 1. - Rapport, 1434 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1434 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 31 janvier 2018.