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Décret du 09 février 2012
publié le 09 mars 2012

Décret modifiant le Code wallon du Logement

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service public de wallonie
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2012201381
pub.
09/03/2012
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09/02/2012
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9 FEVRIER 2012. - Décret modifiant le Code wallon du Logement (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement

Article 1er.L'intitulé du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement est complété par les mots « et de l'habitat durable ».

Art. 2.L'article 1er du même décret est complété par les mots « et de l'habitat durable ». CHAPITRE II. - Modifications du Code wallon du Logement

Art. 3.A l'article 1er du Code wallon du Logement modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés;»; 2° au 2°, les mots « l'ensemble de bâtiments situés en zone d'habitat en vertu d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement du territoire et répondant à des critères de densité de logements et d'habitants fixés par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé par le Gouvernement wallon;»; 3° au 7°, les mots « le logement réhabilité ou restructuré » sont remplacés par les mots « le logement créé »;4° au 8°, les mots « le logement réhabilité ou restructuré » sont remplacés par les mots « le logement créé »;5° au 9°, alinéa 1er, les mots « ou moyens » sont insérés entre les mots « revenus modestes » et les mots « lors de leur entrée »;6° au 9°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;7° le 11° est abrogé;8° il est inséré un 11°bis rédigé comme suit : « 11°bis logement social accompagné : logement social occupé par un ménage visé au 31°bis;»; 9° il est inséré un 11°ter rédigé comme suit : « 11°ter accompagnement social : ensemble des moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux, pour aider les occupants d'un logement loué par un opérateur immobilier afin qu'ils puissent s'insérer socialement dans le cadre de vie, utiliser leur logement de manière adéquate, comprendre et respecter leurs devoirs contractuels, accéder à une aide adaptée à leur situation et à leurs besoins, auprès des services existants dans le secteur de l'aide à la personne et de l'action sociale, et de manière plus spécifique : - pour les logements de transit, obtenir une aide dans la recherche active d'un autre logement dans les délais compatibles avec leur situation, la mise en ordre de leur situation administrative et sociale, la constitution d'une garantie locative; - pour les logements d'insertion, bénéficier d'un accompagnement utilisant le logement comme facteur de stabilisation »; 10° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement, »;11° il est inséré un 16°bis rédigé comme suit : « 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, que le Gouvernement détermine;»; 12° il est inséré un 16°ter rédigé comme suit : « 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;»; 13° le 21°bis est remplacé par ce qui suit : « 21°bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;»; 14° le 23° est complété par les mots « , la Société wallonne du Crédit social »;15° il est inséré un 24bis rédigé comme suit : « 24bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer »;16° au 29°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;17° au 30°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;18° au 31°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;19° il est inséré un 31°bis rédigé comme suit : « 31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement;»; 20° il est inséré un 37° rédigé comme suit : « 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social. Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre. »

Art. 4.Dans l'article 2 du même Code, modifié par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La Région et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers un logement sain, accessible à tous et consommant peu d'énergie.»; 2° au § 1er, dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots « et la mixité sociale » sont insérés entre les mots « cohésion sociale » et les mots « par la stimulation »;3° au § 3, les mots « et d'habitat durable » sont insérés entre les mots « en matière de logement » et les mots « , ainsi que sur les procédures ».

Art. 5.Dans le Titre II du même Code, l'intitulé du chapitre premier est remplacé par ce qui suit : « Des critères applicables au logement. »

Art. 6.L'intitulé de la Section première du Chapitre premier du Titre II du même Code est complété par les mots « et de surpeuplement ».

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa 2, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003, du 20 juillet 2005 et du 3 juillet 2008, le 7° est abrogé.

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les critères de surpeuplement des logements.

Ces critères se rapportent à la structure du logement et à sa dimension en fonction de la composition du ménage occupant. »

Art. 9.L'article 4 du Code wallon du Logement est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles un logement présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité qu'il fixe, est considéré comme salubre. »

Art. 10.Dans l'article 4ter du même Code, inséré par le décret du 3 juillet 2008, les mots « réclame la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière, » sont insérés entre les mots « le fonctionnaire ou l'agent cité à l'article 5 » et les mots « recherche et constate ».

Art. 11.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre premier du Titre II du même Code est remplacé par ce qui suit : « Du respect des critères. »

Art. 12.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est complétée par ce qui suit : « et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible du logement.»; 2° la dernière phrase est complétée par ce qui suit : « comprenant les constats et un avis sur l'état du logement en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17° ».

Art. 13.Dans l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « S'il prononce l'interdiction d'occuper et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées aux alinéas 8 à 14.»; 2° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées aux alinéas 8 à 14.»; 3° il est complété par sept alinéas rédigés comme suit : « Le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé, si et seulement si un des logements suivants est disponible : 1.logements de transit; 2. logements donnés en location au C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132; 3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;4. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence. Il ne peut recourir à une catégorie de logement que si aucun logement de la catégorie précédente n'est disponible.

Si le bourgmestre ne dispose d'aucun logement, issu de ces catégories, disponible sur son territoire, il en informe la Société wallonne du Logement et lui transmet la liste des gestionnaires de ces catégories de logements, qu'il a consultés.

Après avoir vérifié que les démarches requises en vertu de l'alinéa 8 ont été effectuées par le bourgmestre, la Société wallonne du Logement procède à la recherche d'un logement disponible sur le territoire de la province, dans un délai d'un mois, en recourant aux logements suivants : 1. logements de transit; 2. logements donnés en location à un C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132; 3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;4. logements issus du secteur locatif privé;5. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence. Elle ne peut recourir à une catégorie de logement que si aucun logement de la catégorie précédente n'est disponible.

Le recours à un logement du secteur locatif privé n'est permis que si le Fonds régional pour le relogement visé à la section 4 permet d'en financer partiellement la location.

Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé. »

Art. 14.L'article 10, alinéa 2, du même Code, modifié par les décrets du 20 juillet 2005 et du 22 juillet 2010, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière. »

Art. 15.Dans l'article 13 du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 23 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots : « et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper le logement.»; 2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7, alinéas 8 à 14.»

Art. 16.Dans le Titre II, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Du Fonds régional pour le relogement ».

Art. 17.Dans la section 4, insérée par l'article 16, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Il est institué un Fonds régional pour le relogement au sein duquel est versé le produit des sanctions visées à l'article 190, § 3.

Le Fonds peut être utilisé pour financer le relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3. »

Art. 18.Dans la même section 4, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit : «

Art. 13ter.Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, au bailleur qui loue un logement dont les occupants sont expulsés par le bourgmestre suite à une interdiction d'occupation prise par le bourgmestre, le collège communal ou le Gouvernement.

Le montant de l'amende administrative perçue est versé au Fonds régional pour le relogement. »

Art. 19.Dans le Titre II du même Code, il est inséré un Chapitre Ierbis intitulé « Des critères de l'habitat durable ».

Art. 20.Dans le Chapitre Ierbis, inséré par l'article 19, il est inséré un article 13quater, rédigé comme suit : «

Art. 13quater.Le Gouvernement fixe les critères de l'habitat durable.

Ces critères concernent : 1° l'accessibilité;2° l'adaptabilité;3° la performance énergétique. Le non-respect de ces critères ne peut conduire à l'imposition de travaux ou à une interdiction d'occuper le logement, mais permet d'obtenir des aides de la Région en application des articles 22ter et 22quater. »

Art. 21.Dans l'article 14, § 2, du même Code, inséré par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, alinéa 1er, le c.est remplacé par ce qui suit : « c. aux locataires, en état de précarité ou à revenus modestes, d'un logement appartenant à une société de logement de service public et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie qui, à la demande de la société ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occupé et prennent en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 10°. »; 2° au 2°, alinéa 2, les mots « Pour les points a., b. et c., » sont insérés avant les mots « l'aide au loyer »; 3° il est inséré le 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis une aide de déménagement, aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à la demande de la société, acceptent de quitter un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société ou d'une autre société de logement de service public, proportionné à leur composition de ménage.»; 4° il est inséré le 2°ter rédigé comme suit : « 2°ter une aide de loyer aux ménages qui prennent en location un logement appartenant à une société de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnité de fin de bail est due.»

Art. 22.Il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : «

Art. 22bis.La Région accorde une aide aux ménages en état de précarité qui créent ou améliorent une habitation qui n'est pas un logement, dans une zone telle que déterminée à l'article 44, § 2.

Le Gouvernement détermine les conditions minimales d'habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l'habitation.

Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d'enquête. »

Art. 23.Dans le même Code, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : «

Art. 22ter.La Région accorde une aide aux ménages qui, dans le cadre de la réhabilitation ou de la restructuration d'un logement n'atteignant pas une performance énergétique minimale fixée par le Gouvernement, effectuent des travaux pour améliorer cette performance.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de l'aide. »

Art. 24.Dans le même Code, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : «

Art. 22quater.La Région accorde aux ménages une aide en vue de rendre leur logement adaptable ou accessible. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de l'aide. »

Art. 25.Dans l'article 23 du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des garanties de bonne fin de remboursement des : - prêts hypothécaires consentis par les entreprises hypothécaires visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans les circonstances et conditions arrêtées par le Gouvernement; - prêts octroyés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie; - prêts économiseurs d'énergie consentis selon les conditions arrêtées par le Gouvernement. »; 2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %. »

Art. 26.L'intitulé de la Section 3 du Chapitre 2 du Titre II du même Code est remplacé par ce qui suit : « De la durée, des conditions d'octroi et de calcul des aides. »

Art. 27.Dans l'article 24, § 1er, du même Code, les mots « la durée et » sont insérés entre le mot « fixe » et les mots « le mode ».

Art. 28.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 14 décembre 2000 et modifié par le décret du 15 mai 2003, les mots « dans les dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ».

Art. 29.Dans l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, et § 3, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « ou moyens » sont à chaque fois abrogés.

Art. 30.Dans l'article 31, § 1er, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but d'y créer un logement de transit » sont remplacés par les mots « qui crée un logement de transit »;2° à l'alinéa 2, les mots « réhabilité ou restructuré » sont remplacés par le mot « créé ».

Art. 31.Dans l'article 32, § 1er, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but d'y créer un logement d'insertion » sont remplacés par les mots « qui crée un logement d'insertion »;2° à l'alinéa 2, les mots « réhabilité ou restructuré » sont remplacés par le mot « créé ».

Art. 32.Dans l'article 37, § 2, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « ou du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé » sont remplacés par les mots « , du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres - experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes. »

Art. 33.Dans le Titre II, Chapitre III, Section première, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article 38bis rédigé comme suit : «

Art. 38bis.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %. »

Art. 34.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « dans les dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ».

Art. 35.Dans l'article 44 du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « moyens » est abrogé;2° au § 2, les mots « est destiné à recevoir des habitations mobiles occupées par des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « est : - situé dans des zones « habitat permanent » déterminées par le Gouvernement; - situé dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas des logements; - destiné à recevoir des habitations mobiles occupées par des gens du voyage. »

Art. 36.L'article 45 du même Code est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° la remise en état d'un terrain bâti en vue, principalement, d'y rénover ou créer des logements. »

Art. 37.Dans l'article 47, 1°, du même Code, modifié par le décret du 15 mai 2003, le mot « moyens » est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 51, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « dans les dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ».

Art. 39.Dans l'article 56, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui réhabilite ou restructure un logement améliorable dans le but d'y créer un logement de transit » sont remplacés par les mots « qui crée un logement de transit »;2° à l'alinéa 2, les mots « réhabilité ou restructuré » sont remplacés par le mot « créé ».

Art. 40.Dans l'article 57, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui réhabilite ou restructure un logement améliorable dans le but d'y créer un logement d'insertion » sont remplacés par les mots « qui crée un logement d'insertion »;2° à l'alinéa 2, les mots « réhabilité ou restructuré » sont remplacés par le mot « créé ».

Art. 41.L'article 58 du même Code est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 61, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 15 mai 2003, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la durée de l'affectation du logement ainsi que le maintien de cette affectation lors d'un transfert de propriété; ».

Art. 43.Dans l'article 62, § 2, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « ou du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé » sont remplacés par les mots « , du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre - expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes. »

Art. 44.Dans le Titre II, Chapitre IV, Section première, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article 63bis rédigé comme suit : «

Art. 63bis.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %. »

Art. 45.Dans l'article 64, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « dans les dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ».

Art. 46.Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 22 juillet 2010, le mot « moyens » est abrogé.

Art. 47.L'article 70 du même Code est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° la remise en état d'un terrain bâti en vue, principalement, d'y rénover ou créer des logements. »

Art. 48.Dans l'article 72, 1°, du même Code, le mot « moyens » est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 76, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « dans les dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ».

Art. 50.Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre V du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. - Dispositions particulières relatives aux noyaux d'habitat et à certaines zones spécifiques. »

Art. 51.L'article 79 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 79.§ 1er. Le Gouvernement octroie des aides spécifiques ou adapte des aides du présent Code en faveur : 1° des noyaux d'habitat tel que définis à l'article 1er, 2°;2° des périmètres visés par le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme;3° de zones délimitées par le Gouvernement qui sont de deux types : a.des zones de pression immobilière correspondant aux communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, d'un pourcentage à définir par le Gouvernement, le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional; b. des zones d'habitat à revitaliser correspondant aux territoires communaux qui répondent aux critères des zones franches urbaines fixés par le littera a) ou le littera b) de l'article 38, § 3, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou aux critères définis par le Gouvernement en matière de densité et de qualité de l'habitat.»

Art. 52.Dans l'article 88 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 4°, est abrogé;2° le § 1er est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° d'assurer la mise en oeuvre et la tenue du cadastre des logements gérés par les sociétés de logement de service public, tel que défini à l'article 1er, 37°, selon les modalités fixées par le Gouvernement;9° de réaliser la certification de la performance énergétique des bâtiments gérés par les sociétés de logement de service public, lorsque cette certification est exigée par la législation en la matière.»; 3° le § 2 est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° s'assurer qu'une proposition de relogement soit offerte à toute personne expulsée d'un logement suite à une interdiction d'occuper prise par le bourgmestre ou le Gouvernement, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7, alinéas 8 à 14.»

Art. 53.Dans l'article 96, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 5 mai 2003, les mots « qui peuvent être » sont insérés entre les mots « des emprunts » et les mots « garantis par la Région ».

Art. 54.Dans l'article 106 du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 23 novembre 2006, les mots « de membres d'un collège communal » sont insérés entre les mots « avec celles » et les mots « d'administrateur de la Société ».

Art. 55.Dans l'article 107.2, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « un représentant de l'Association du Logement social ASBL » sont abrogés.

Art. 56.Dans l'article 113, 2°, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003, du 20 juillet 2005 et du 30 avril 2009, les mots « de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information du Service public de Wallonie. »

Art. 57.Dans l'article 131 du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « ou adaptables » sont insérés entre le mot « adaptés » et les mots « d'insertion » et le mot « moyens » est abrogé;2° au 2°bis, les mots « en ce compris la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers » sont insérés entre les mots « toute opération immobilière » et les mots « et toute opération de gestion »;3° sont insérés les 1°bis, 8°bis, 10°bis et 10ter rédigés comme suit : « 1°bis l'accueil des locataires lors de leur entrée dans un logement social, adapté ou adaptable, d'insertion ou de transit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;»; « 8°bis la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers créant en tout ou en partie du logement, pour d'autres acteurs publics; »; « 10°bis la mise en oeuvre et la tenue du cadastre des logements gérés par les sociétés de logement de service public, tel que défini à l'article 1er, 37°, selon les modalités fixées par le Gouvernement; »; 10°ter l'information des membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires, nécessaires à l'exercice de ses compétences. »

Art. 58.Dans le même Code, il est inséré un article 131bis rédigé comme suit : «

Art. 131bis.La société doit procéder au recrutement d'un référent social chargé d'assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour offrir un accompagnement social aux locataires de logements sociaux, adaptés ou adaptables, d'insertion et de transit, en veillant particulièrement à ce que l'accompagnement des personnes en transition entre les modes d'hébergement et le logement social accompagné soit assuré.

Le Gouvernement détermine les conditions de recrutement du référent social ainsi que les modalités de mise en réseau de l'accompagnement social.

Le Gouvernement subventionne la rémunération du référent social dans les conditions qu'il détermine. »

Art. 59.Dans l'article 132, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 20 juillet 2005, les mots « bénéficiant de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « en état de précarité ».

Art. 60.Dans l'article 133 du même Code, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La société peut conclure, avec d'autres sociétés de logement de service public, un pouvoir public ou avec des organismes à finalité sociale, des conventions relatives à la réalisation de son objet social dont des conventions mettant en place des centres de services et des régies ouvrières. Le Gouvernement fixe la durée de ces conventions, l'étendue des missions exercées ainsi que les modalités des contrats de travail. »

Art. 61.Dans l'article 138, § 1er, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 23 novembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement, la souscription de la Région au capital d'une société est limitée à un quart. »

Art. 62.Dans l'article 146, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 15 mai 2003, les mots : « En cas de décès ou de démission du commissaire, la Région est représentée, jusqu'à la désignation d'un nouveau commissaire par le Gouvernement, par l'administrateur désigné par le Gouvernement visé à l'article 148, alinéa 1er. Il en est de même en cas d'absence du commissaire, justifiée par un cas de force majeure, avec l'accord de la Société wallonne du Logement et moyennant une procuration écrite accordée par le commissaire à l'administrateur susvisé » sont remplacés par les mots : « En cas de décès ou de démission du Commissaire, la Région est représentée, jusqu'à la désignation d'un nouveau commissaire par le Gouvernement, par un commissaire désigné par le Gouvernement dans une autre société. Il en est de même en cas d'absence justifiée par un cas de force majeure, moyennant l'accord de la Société wallonne du Logement et une procuration écrite accordée par le commissaire de la société concernée au commissaire le remplaçant. »

Art. 63.Dans l'article 148, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil d'administration est composé d'un administrateur représentant la Région wallonne et désigné par le Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et de deux administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué.Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux administrateurs peuvent détenir des parts en tant que particulier. »; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Lorsque, dans les cas déterminés par le Gouvernement en application de l'article 138, § 1er, alinéa 1er, la souscription de la Région au capital de la société dépasse le quart, le conseil d'administration est composé de deux administrateurs représentant la Région wallonne. Les membres du conseil d'administration représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires sont nommés par le Gouvernement sur base d'une liste de candidats présentée par le comité consultatif des locataires et des propriétaires dans un délai de trois mois à dater de sa constitution. Leur mandat est d'une durée égale à la durée du mandat des membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires augmentée de trois mois. »; 3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, 1°, le mot « première » est inséré entre les mots « dans l'année de sa » et le mot « désignation »;4° dans l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 5, le mot « dix-neuf » est remplacé par les mots « vingt, ou vingt et un dans les cas déterminés par le Gouvernement en application de l'article 138, § 1er, alinéa 1er, »;5° l'alinéa 4 est abrogé;6° dans l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, les mots « Dans ce cadre, » sont abrogés;7° l'alinéa 7, devenant l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit : « Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés respectivement à la proportionnelle des conseils provinciaux, à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ainsi qu'en vertu des statuts de la société.»; 8° il est inséré un alinéa 11 rédigé comme suit : « Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège.Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas, voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au présent paragraphe n'est pas applicable. »

Art. 64.Dans l'article 148, § 4, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, les mots « l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 148, § 1er, alinéa 4, 1° ».

Art. 65.Dans l'article 149, 1°, du même Code, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Cette interdiction ne vise pas l'intérêt collectif qui résulte de la qualité d'habitant d'un logement d'une société, qui n'empêche nullement la participation à la délibération. »

Art. 66.Dans l'article 150, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006 et modifié par le décret du 23 novembre 2006, la phrase « Le comité d'attribution peut être composé de membres externes au conseil d'administration, désignés par celui-ci. » est remplacé par « Le comité d'attribution est également composé de deux travailleurs sociaux issus d'autorités publiques ou d'associations.

Ces travailleurs sociaux ne peuvent représenter des autorités et associations sociétaires. Il peut également être composé d'autres membres externes au Conseil d'administration désignés par celui-ci. »

Art. 67.Dans l'article 152 du même Code, modifié par le décret du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Le mandat des administrateurs régionaux est limité à cinq ans renouvelable. »; 2° au § 2, les mots « l'administrateur » sont remplacés par les mots « le ou les administrateurs » et les mots « l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 148, § 1er, alinéa 4, 1° ».

Art. 68.L'article152quater du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006 et modifié par le décret du 23 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Dans les six mois du renouvellement des conseils d'administration des sociétés, la Société organise, à destination des administrateurs, un cycle de formation dont le contenu est fixé par le Gouvernement sur proposition de la Société.

Les administrateurs doivent justifier, annuellement, d'une formation continue dans des matières utiles à l'exercice de leur fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue, sur proposition de la Société.

Dans les six mois du renouvellement de leur conseil d'administration, les sociétés assurent une information des administrateurs relative à la société, à son état financier, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de rénovations en cours, et à tout élément utile à la bonne connaissance du parc de la société de logement de service public. »

Art. 69.Dans l'article 154, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus jeune. »

Art. 70.Dans l'article 156 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dès son installation, le comité consultatif des locataires et des propriétaires est tenu d'établir un programme des actions qu'il entend entreprendre.Ce programme est envoyé à la société. Afin de concrétiser ces actions, il est associé à la gestion et aux activités de la régie des quartiers, selon les dispositions fixées par le Gouvernement. Il informe les locataires et les propriétaires sur ses activités et sur les avis qu'il rend. »; 2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le comité consultatif des locataires et propriétaires est informé par la société de l'entrée de nouveaux locataires dans le logement social, adapté ou adaptable, d'insertion ou de transit, afin qu'il puisse assurer leur accueil selon les modalités déterminées par le Gouvernement.»

Art. 71.L'article 157 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 157.La société pourvoit aux frais de fonctionnement du comité consultatif des locataires et propriétaires, dans les limites fixées par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne du Logement. »

Art. 72.Dans le même Code, il est inséré un article 158quater rédigé comme suit : «

Art. 158quater.Tout directeur-gérant doit justifier annuellement d'une formation continue dans des matières utiles pour l'exercice de sa fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue et de son contrôle par la Société wallonne du Logement. »

Art. 73.Dans le même Code, dans la sous-section 7, il est inséré un article 158quinquies rédigé comme suit : «

Art. 158quinquies.Le référent social visé à l'article 1er, 11°ter, est tenu de suivre une formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne du Logement. La Société wallonne du Logement est chargée de la coordination des mises en commun d'expériences des référents sociaux. »

Art. 74.L'article 164 du même Code, modifié par le décret du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 164.§ 1er. Les décisions portant sur les conditions d'exécution relatives aux marchés publics de fournitures et de services dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 17, § 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont soumises à l'approbation de la Société wallonne du Logement.

La Société wallonne du Logement peut suspendre ou annuler toute décision de la société portant sur l'attribution du marché susvisé.

La Société wallonne du Logement prend sa décision dans les trente jours de la réception de la décision et de ses pièces justificatives.

A défaut de décision de la Société dans le délai, la décision est exécutoire. § 2. La Société wallonne du Logement peut suspendre ou annuler toute décision de la société portant sur l'attribution des marchés publics de fournitures et de services dont le montant est égal ou inférieur à celui fixé en application de l'article 17, § 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

A défaut de décision de la Société dans les trente jours de la réception de la décision et de ses pièces justificatives, la décision est exécutoire. § 3. Les décisions de la société portant sur les conditions d'exécution des marchés publics de travaux dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 17, § 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont soumises à l'approbation de la Société wallonne du Logement.

La Société wallonne du Logement peut suspendre ou annuler toute décision de la société portant sur l'attribution du marché susvisé.

La Société wallonne du Logement prend sa décision dans les trente jours de la réception de la décision et de ses pièces justificatives.

A défaut de décision de la Société dans le délai, la décision est exécutoire. § 4. La Société wallonne du Logement peut suspendre ou annuler toute décision de la société portant sur l'attribution des marchés publics de travaux dont le montant est égal ou inférieur à celui fixé en application de l'article 17, § 2, 2°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

A défaut de décision de la Société dans les trente jours de la réception de la décision et de ses pièces justificatives, la décision est exécutoire. § 5. Les délais visés aux § 1er, alinéa 2, § 2 alinéa 3, § 3, alinéa 3, et § 4, alinéa 2, sont prolongés de quinze jours durant les mois de juillet, août et décembre. La Société wallonne du Logement peut proroger ces mêmes délais, de quinze jours, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement. § 6. Pour les travaux visés aux articles 55 à 59bis du présent Code, la société soumet pour approbation l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception des logements, bâtiments et équipements à créer, réhabiliter, restructurer, améliorer ou conserver dans les conditions arrêtées par le Gouvernement.

A défaut de décision de la Société dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives, la décision est exécutoire. § 7. Par décision motivée, en fonction de l'ampleur de l'objet du marché et du résultat de l'audit réalisé au sein de la société, le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement peut soumettre les décisions de la société portant sur le choix du mode de passation, l'arrêt des conditions et l'attribution des marchés à des avis supplémentaires, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement. »

Art. 75.Dans l'article 165bis, § 3, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, les mots « la société est entendue » sont remplacés par les mots « A la demande de la société, celle-ci est entendue ».

Art. 76.L'article 165bis du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 168, §§ 1er et 2, du même Code, inséré par le décret du 23 novembre 2006, les mots « quatre jours francs » sont remplacés par les mots « quatre jours ouvrables ».

Art. 78.Dans l'article 174bis du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Comité est également chargé d'assurer le suivi de l'exécution du plan de gestion, tel qu'il est prévu à l'article 170, au sein des sociétés dans lesquelles la Région détient plus d'un quart du capital. »

Art. 79.Dans l'article 175.2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis d'assurer des missions d'opérateur immobilier »;2° au § 3, 1°, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la Société peut, moyennant autorisation du Gouvernement, contracter des emprunts non garantis par la Région, sur le marché des capitaux, en vue de financer les prêts économiseurs d'énergie.»

Art. 80.Dans l'article 175.3, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots « qui peuvent être » sont insérés entre les mots « des emprunts » et les mots « garantis par la Région ».

Art. 81.Dans l'article 175.9, § 2, du même Code, les mots « de membres d'un collège communal, » sont insérés entre les mots « avec celles » et les mots « d'administrateur de la Société ».

Art. 82.Dans l'article 176.1, du même Code, le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le mandat des administrateurs régionaux est limité à cinq ans renouvelable. »

Art. 83.Dans l'article 179, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 23 novembre 2006, l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « ou de prêts économiseurs d'énergie; ».

Art. 84.Dans l'article 183, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 15 mai 2003, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds peut, moyennant autorisation du Gouvernement, contracter des emprunts non garantis par la Région, sur le marché des capitaux, en vue de financer les prêts économiseurs d'énergie. »

Art. 85.Dans l'article 184bis, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « l'Association du Logement social ASBL « sont remplacés par les mots « l'Union des Villes et Communes de Wallonie » et les mots « Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie ».

Art. 86.Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre V du Titre III est remplacé par ce qui suit : « Des communes. »

Art. 87.Dans l'article 187 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « les pouvoirs locaux fixent les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en oeuvre le droit à un logement décent, dans les six mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs » sont remplacés par les mots « les communes élaborent une déclaration de politique du logement déterminant les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en oeuvre le droit à un logement décent, dans les neuf mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs.»; 2° au § 2, les mots « Les pouvoirs locaux » sont remplacés par les mots « Les communes » et les mots « de logements sociaux assimilés, d'insertion, de transit et moyens » sont remplacés par les mots « de logements sociaux assimilés, d'insertion et de transit ».

Art. 88.A l'article 188 du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003, du 20 juillet 2005 et du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Chaque commune élabore un programme bisannuel d'actions en matière de logement.» est remplacée par la phrase « Sur la base de la déclaration de politique du logement et en respectant les orientations régionales, chaque commune élabore un programme triennal d'actions en matière de logement. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « les modalités pour y parvenir » sont insérés entre les mots « les objectifs à atteindre » et les mots « et les critères »;3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « La commune qui n'atteint pas les objectifs et ne crée pas un nombre de logements minimum tel que fixé par le Gouvernement en fonction du pourcentage de logements publics et subventionnés et du nombre de ménages présents sur son territoire, est sanctionnée financièrement. »; 4° au § 2, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas d'absence de délibération d'un conseil communal sur un programme dans le délai fixé par le Gouvernement, la commune est sanctionnée financièrement si elle n'a pas atteint les objectifs fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine le montant des sanctions visées aux alinéas 1er et 2. »

Art. 89.Dans l'article 190, du même Code, inséré par le décret du 20 juillet 2005 : 1° le § 3 est complété par ce qui suit : « ou, réaffecter le montant réservé à cette opération à une autre opération ou à un autre opérateur et sanctionner l'opérateur si aucun événement extérieur à sa volonté ne peut être retenu.»; 2° le § 4 est complété par les mots « ainsi que le délai et la procédure à respecter.»

Art. 90.Dans l'article 194 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés, au sein des organes de gestion de l'agence immobilière sociale, respectivement à la proportionnelle des conseils provinciaux, à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. »; 2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsqu'une commune ou une province s'affilie à l'agence immobilière sociale en cours de législature, le calcul de la représentation des pouvoirs locaux selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, doit être effectué dans les six mois de cette nouvelle affiliation. Le Conseil d'administration de l'agence immobilière sociale comprend deux représentants des propriétaires et locataires désignés selon les modalités fixées par le Gouvernement. »

Art. 91.Dans le même Code, il est inséré un Titre IIIbis intitulé : « De l'audit des acteurs locaux de la politique du logement ».

Art. 92.Dans le Titre IIIbis, inséré par l'article 91, il est inséré un article 200/1 rédigé comme suit : «

Art. 200/1.§ 1er. Il est institué un Comité d'audit au sein de la Société wallonne du Logement, un Comité d'audit au sein de la Société wallonne de Crédit social et un Comité d'audit au sein du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Ces Comités d'audit sont chargés de proposer à la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie une programmation des audits à réaliser au sein respectivement des sociétés de logement de service public, des guichets du crédit social ou des organismes à finalité sociale afin de s'assurer de la bonne exécution de leurs missions. Cet audit porte sur les aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers et peut être demandé par le Gouvernement. § 2. Tout projet de rapport d'audit rédigé à la suite d'une mission d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du conseil d'administration de l'opérateur concerné. La délibération porte sur les observations émises par l'opérateur concerné, le cas échéant par le commissaire, et sur les mesures à prendre par l'opérateur concerné. § 3. Lorsque la mission d'audit concerne une société de logement de service public, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant.

Après le conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, la société est entendue par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 4, la société est entendue à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le commissaire désigné auprès de la société peut demander à la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de réaliser une mission d'audit. La Direction de l'Audit soumettra cette demande à la décision du Comité d'audit de la Société wallonne du Logement.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'une société dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société.

Le rapport d'audit final est présenté au Comité d'audit de la Société wallonne du Logement et est ensuite communiqué au Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement. § 4. Lorsque la mission d'audit concerne un guichet de crédit social, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs du guichet ainsi qu'au directeur.

Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, le guichet est entendu par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 3, le guichet est entendu à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'un guichet dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement le guichet.

Le rapport d'audit final est présenté au Comité d'audit de la Société wallonne de Crédit social et est ensuite communiqué au conseil d'administration de la Société wallonne de Crédit social. § 5. Lorsque la mission d'audit concerne un organisme à finalité sociale, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de l'organisme ainsi qu'au responsable.

Après le conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, l'organisme à finalité sociale est entendu par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 3, l'organisme à finalité sociale est entendu à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'un organisme à finalité sociale dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement l'organisme.

Le rapport d'audit final est présenté au Comité d'audit du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et est ensuite communiqué au conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. § 6. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit ou tout autre manquement aux obligations s'imposant à toute personne ayant connaissance d'un projet d'audit dans l'exercice de ses fonctions. »

Art. 93.Dans l'article 200ter, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs des sociétés de logement de service public, qui ne peuvent justifier d'une formation continue telle que prévue à l'article 152quater. »

Art. 94.Dans l'article 203 du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots « à l'évolution du coût de la vie » sont abrogés.

Art. 95.Dans le même Code, il est inséré un article 205bis rédigé comme suit : «

Art. 205bis.Des agents de la Direction de l'Audit de la Société wallonne du Logement peuvent être transférés au sein du Service public de Wallonie, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement. » CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 96.L'article 12 du décret du 30 avril 2009 portant des dispositions en matière de logement et d'énergie est abrogé.

Art. 97.L'article 7 du décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région est abrogé.

Art. 98.L'article 23 du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en tant qu'il vise à remplacer l'article 14 du Code et à abroger les articles 15 à 20 et 22 du Code, est abrogé.

Art. 99.L'article 14 du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement, en tant qu'il vise à remplacer l'article 14, § 1er, § 2, 1°, et § 3, est abrogé.

Art. 100.Par dérogation aux articles 152 et 176.1 du Code wallon du Logement, la désignation des administrateurs représentant la Région wallonne lors de l'entrée en vigueur du présent décret est valable pour quatre ans.

Art. 101.Les modifications introduites par les articles 3, 5° et 7°, 35, 1°, 37, 41, 46, 48, 57, 1°, ne s'appliquent ni aux logements moyens existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ni aux logements moyens à créer dont la décision de subvention est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 102.Les directeurs généraux et le directeur général adjoint visés aux articles 106 et 175.9 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en situation d'incompatibilité au sens du présent décret, doivent y mettre fin au plus tard pour le 31 décembre 2012.

Art. 103.Les administrateurs détenant des parts en tant que particulier doivent être limités à deux administrateurs au sein du conseil d'administration d'une société de logement de service public, lors du deuxième renouvellement de ce conseil d'administration.

Art. 104.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des articles 88 et 89, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 105.Les articles 53, 79, 2°, 80 et 84 cessent d'être en vigueur le 1er juin 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 9 février 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon, 517 (2011-2012) Nos 1, 1bis à 14.

Compte rendu intégral, séance plénière du 8 février 2012.

Discussion.

Vote.

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