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Décret du 08 novembre 2002
publié le 10 février 2003

Décret portant contrôle sur les grands projets d'infrastructure

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035119
pub.
10/02/2003
prom.
08/11/2002
ELI
eli/decret/2002/11/08/2003035119/moniteur
moniteur
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8 NOVEMBRE 2002. - Décret portant contrôle sur les grands projets d'infrastructure (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au présent décret, il faut entendre par : 1° grand projet d'infrastructure : un ensemble d'activités non routinières et limitées dans le temps dont la Communauté flamande, la Région flamande ou une institution publique flamande assument entièrement ou partiellement la responsabilité et qui impliquent des conséquences financières substantielles ou comportent de grands risques d'exécution;2° institution publique flamande : institution publique à personnalité juridique dont le budget annuel des revenus et des dépenses est préalablement présenté pour approbation ou notification au Parlement flamand et dont les comptes sont contrôlés par la Cour des Comptes et communiqués au Parlement flamand.

Art. 3.Au sein de ses services, le Gouvernement flamand fait usage d'un système de gestion de risques pour les grands projets d'infrastructure en vue de la prévention ou de la limitation d'incidents compromettant la réalisation de leurs objectifs.

Les institutions publiques flamandes font également usage d'un système de gestion de risques lorsqu'elles exécutent des grands projets d'infrastructure. Le Gouvernement flamand en fixe les règles détaillées.

Art. 4.Le système de gestion des risques, visé à l'article 3, comprend tant l'évaluation des risques que la maîtrise des risques et le suivi des grands projets d'infrastructure.

Avant la fin de l'année suivant le jour d'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand présente un planning au Parlement flamand dans lequel sont décrites les différentes phases pendant lesquelles les différents éléments mentionnés au premier alinéa sont mentionnés.

A partir de la deuxième année suivant le jour d'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand présente annuellement avant le 30 avril un rapport au Parlement flamand dans lequel sont expliqués les résultats du suivi des risques. Ce rapport est accompagné des remarques du Gouvernement flamand relatives à l'exactitude et à la précision des données fournies. Le rapport relatif au suivi des risques est limité aux services appliquant déjà la gestion des risques.

Art. 5.§ 1er. En attendant l'introduction complète du système de gestion des risques, visé à l'article 3, le Parlement flamand peut désigner de grands projets d'infrastructure en préparation ou en cours d'exécution sur lesquels le Gouvernement flamand procure des informations ou des rapports d'avancement de la façon telle que fixée dans le règlement du Parlement flamand.

L'information ou les rapports d'avancement fournis par le Gouvernement flamand répondent de façon indicative aux directives relatives à la fourniture d'informations, jointes en annexe au présent décret.

Cependant, la fourniture d'informations comprend en tout cas une évaluation détaillée des risques. § 2. Le Gouvernement flamand ne peut renoncer à la fourniture d'informations que lorsqu'il démontre de façon motivée que le projet se trouve toujours en phase de préreconnaissance. § 3. A chaque rapport d'avancement, le Gouvernement flamand communique également l'évaluation des risques résiduaires. Lorsque le Parlement flamand est d'accord que ce risque résiduaire ne compromet plus le grand projet d'infrastructure, les rapports périodiques sont arrêtés.

Art. 6.Le Parlement flamand peut désigner des grands projets d'infrastructure afin de vérifier que la gestion appliquée des risques fonctionne.

Sans préjudice des dispositions e l'article 5, le Gouvernement flamand détermine de quelle façon le grand projet d'infrastructure est repris dans le système de gestion des risques, visé à l'article 3.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Note (1) Séance 2001-2002 : Documents.- Projet de décret : 1099 - N° 1.

Séance 2002-2003 : Documents. - Rapport : 1099 - No 2. - Texte adopté par la séance plénière : 1099 - No 3.

Actes. - Discussion et adoption : Réunions du 16 octobre 2002.

Annexe à l'article 5 du décret du 8 november 2002 portant contrôle sur les grands projets d'infrastructure A. Indications relatives aux informations fournies lors de la phase de préparation et de décision Les informations fournies peuvent avoir trait : 1° à une description du problème qui est à la base de la proposition du projet, les objectifs du grand projet d'infrastructure, les moyens choisis en vue de réaliser les objectifs, leur motivation, les points de départ et les conditions requises en vue de la réalisation, un calendrier et les points communs éventuels avec d'autres activités;2° une concrétisation des objectifs du grand projet d'infrastructure en points mesurables, relatés à la situation en cas de politique inchangée (mesurage 0) : les objectifs doivent être formulés de la façon la plus concrète possible permettant un mesurage des effets après la réalisation du grand projet d'infrastructure;3° une justification financière entière de la proposition du projet, subdivisée en frais d'investissement/d'introduction et d'exploitation, y compris une analyse des risques y afférents;une analyses des frais/bénéfices ou une alternative y comparable; une description des points mesurables, respectivement les objectifs intermédiaires, à l'aide desquels l'avancement de la réalisation peut être mesuré; 4° le mode de financement des frais d'investissement/d'introduction et les efforts budgétaires de ce financement dans le budget (pluriannuel);les conséquences de l'exécution du grand projet d'infrastructure en vue d'établir les priorités dans les limites du budget et sa flexibilité; accords sur la compensation d'éventuels franchissements; 5° une description des alternatives examinées lors de la préparation du projet, y compris une justification financière et analyse des risques : la motivation au cas où les alternatives ne seraient pas honorées;6° les avis d'experts externes sur les différents aspects de la proposition;7° une déclaration motivée d'un juriste sur la façon dont la législation et la réglementation en matière de marchés publics seront appliquées lors du grand projet d'infrastructure;8° un rapport de l'(des) instance(s) chargée(s) du contrôle interne et/ou d'un expert externe sur : a) les méthodes de calcul appliquées et les analyses des risques;b) le degré de réalité du financement et d'intégration budgétaire;c) l'insuffisance de l'organisation qui fonctionne ou qui a fonctionné lors de la préparation;d) l'insuffisance de l'organisation créée ou qui sera créée en vue de l'exécution.9° pour autant que ce soit pertinent : une procédure et un moment dans le temps pour prendre une décision sur l'exécution (point de non retour) du grand projet d'infrastructure à l'aide des donnés les plus récentes;une procédure et un moment dans le temps pour effectuer des évaluations intermédiaires sur l'avancement du grand projet d'infrastructure.

B. Indications relatives aux informations fournies lors de la phase d'exécution du projet 1° Les rapports d'avancement sur l'exécution du grand projet d'infrastructure offrent des informations sur la comparaison du planning et de la réalisation, sur les engagements financiers et dépenses en comparaison avec le budget du projet et les risques pertinents ainsi que la façon d'assurance contre ces derniers;les documents des dispositions de décision constituent le point de mesurage des rapports d'avancement; 2° En cas de menace de franchissement des frais, un rapport intermédiaire doit être dressé y compris les propositions en vue d'éviter, ou au moins limiter, un franchissement et son intégration dans le budget;3° Lors des rapports sur les avancements, un rapport est périodiquement (sur la base d'un fréquence à déterminer) joint comprenant une partie relative à la qualité et la complétude des informations dans les rapports d'avancement et sur la suffisance de l'organisation du projet (notamment en ce qui concerne l'organisation administrative et le contrôle interne du grand projet d'infrastructure). Ce rapport est dressé par l'(les) instance(s) chargée(s) du contrôle interne et/ou par une expert externe; 4° les rapports d'avancement sur l'exécution du grand projet d'infrastructure comprennent des informations sur les évaluations intermédiaires du grand projet d'infrastructure, préalablement fixées en accord avec le Parlement flamand, et sur les adaptations éventuelles qui en résultent; 5° L'information financière dans les rapports d'avancement doit être relatée à l'information dans les documents budgétaires.

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