publié le 22 avril 2024
Décret relatif aux activités culturelles supralocales
8 MARS 2024. - Décret relatif aux activités culturelles supralocales (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux activités culturelles supralocales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret culturel supralocal du 8 mars 2024.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour les activités culturelles supralocales ;2° note d'accords relative à la participation aux loisirs : un document dans lequel le partenariat intercommunal avec un réseau supralocal de participation aux loisirs définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° plan stratégique : un document dans lequel une organisation définit sa politique sur le fond et administrative pour la durée de la période de subvention ;5° commission d'évaluation : une commission qui émet des avis sur des demandes de subventions de fonctionnement ou de subventions de projet ;6° plan de gestion de la bibliothèque : un document dans lequel la commune avec une bibliothèque publique communale néerlandophone définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;7° supralocal : qui transcende au moins le rayonnement local et les frontières communales sans avoir de répercussion sur l'ensemble de la Communauté flamande ;8° secteurs et disciplines culturels : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, notamment les arts, le patrimoine culturel, les arts du cirque, les arts amateurs et le travail socioculturel.Le travail socioculturel précité comprend la politique culturelle locale, l'animation des adultes et l'animation des jeunes, à l'exception de l'animation des jeunes qui relève du champ d'application du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ; 9° plan de politique culturelle : un document dans lequel la commune avec une politique culturelle communale néerlandophone définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;10° note culturelle : un document dans lequel le partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de six ans ;11° fonction : les objectifs suivants sur lesquels un projet veut miser : a) expérimenter et innover : développer de nouvelles formes de production, création, participation ou communication culturelle ;b) créer et produire : créer et réaliser de manière ciblée des produits, méthodes ou services culturels ;c) diffuser et présenter : proposer à un public et partager avec ce public la production culturelle qui a déjà été créée.La prospection de public en fait également partie ; d) apprendre et participer : la participation est comprise ici dans le sens large du terme, notamment l'éducation, la cocréation ou le droit d'expression.Les activités pour le public sont également comprises dans cette combinaison de fonction ; 12° fonctionnement intégré : un fonctionnement qui comprend tous les aspects ou éléments pertinents pour atteindre les objectifs fixés ;13° partenariat intercommunal : un partenariat doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 396, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;14° groupe défavorisé : un ensemble de personnes qui, de par une ou plusieurs caractéristiques personnelles ou situationnelles communes, posent des défis politiques particuliers à la participation culturelle, la participation à l'animation des jeunes et la participation sportive ;15° projet : une activité pouvant être délimitée en termes d'organisation, d'objectif et dans le temps ;16° subvention de projet : une subvention qui est octroyée à une organisation établie dans la région de langue néerlandaise ou à une organisation établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, afin de faire face à des coûts spécifiques découlant d'un projet.Le projet a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Un projet se trouvant partiellement en dehors de ces régions entre également en ligne de compte ; 17° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement ;18° période de subvention : la période pour laquelle des subventions pour un instrument de subvention donné peuvent être octroyées, et qui prend effet pour la première fois aux dates visées à l'article 104 ;19° coopération transversale : a) collaboration intersectorielle entre les différents secteurs et disciplines culturels ;b) collaboration entre des secteurs et disciplines culturels et des secteurs d'autres domaines politiques, comme l'aide sociale, l'enseignement, le tourisme, l'économie, le sport, l'environnement et la nature, le patrimoine de Flandre ;20° subvention de fonctionnement : une subvention qui est octroyée à une organisation établie dans la région de langue néerlandaise ou à une organisation établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, pour une activité structurelle présentant un caractère continu et permanent.La subvention comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement en fonction d'activités réellement prestées.
L'activité précitée a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; 21° année d'activité : une période du 1er janvier au 31 décembre. Le Gouvernement flamand peut spécifier la concrétisation des fonctions, visées à l'alinéa 1er, 11°.
Pour l'application du présent décret, une coopération de fait entre tous les districts d'une commune est assimilée à un partenariat intercommunal.
Art. 4.Le présent décret a pour but d'élaborer, stimuler et optimiser des activités culturelles supralocales qualitatives, durables, diverses et intégrées, et de promouvoir la participation.
Afin de réaliser l'objectif, visé à l'alinéa 1er, le présent décret se focalise sur le renforcement et le développement de partenariats intercommunaux, sur le soutien de projets d'organisations culturelles qui contribuent à donner forme au tissu culturel supralocal, et sur le renforcement du tissu culturel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le présent décret contribue à l'objectif, visé à l'alinéa 1er, en tenant compte des principes suivants : 1° soutenir les secteurs et disciplines culturels qui offre une plus-value supralocale, et les stimuler à collaborer transversalement ;2° reconnaître et renforcer le caractère contraignant du champ supralocal entre la politique culturelle locale et le niveau flamand, 3° prêter attention aux différences régionales ;4° dans le cadre des activités culturelles supralocales, stimuler les coopérations dans un écosystème culturel avec d'autres domaines politiques ;5° prêter attention à l'innovation et aux activités d'exemple innovantes. En vue de réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er, le présent décret prévoit tous les instruments de subvention suivants : 1° subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux telles que visées à l'article 8 ;2° subventions de projet pour de grands projets culturels supralocaux transversaux telles que visées à l'article 14 ;3° subventions de fonctionnement à un point d'appui de la culture supralocale telles que visées à l'article 25 ;4° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales telles que visées à l'article 33 ;5° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs telles que visées à l'article 40 ;6° subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone telles que visées à l'article 52 ;7° subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone telles que visées à l'article 57 ;8° subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande telles que visées à l'article 62. CHAPITRE 2. - Subventions de projet pour des activités culturelles supralocales Section 1re. - Dispositions générales
Art. 5.Pour des subventions de projet, telles que visées aux articles 8 et 14, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le demandeur est un acteur culturel ou d'animation des jeunes qui est lié aux secteurs et disciplines culturels ;2° le projet a une finalité culturelle ;3° le projet a un budget en équilibre ;4° le projet est nouveau ou contient des éléments innovants.Des projets périodiques entrent en ligne de compte à condition de contenir suffisamment d'éléments innovants.
Art. 6.Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour des subventions de projet : 1° concevoir et réaliser une infrastructure et des projets de construction ;2° acheter ou restaurer un patrimoine culturel ;3° mener une recherche académique, y compris des projets de fin d'études ;4° un projet dont l'exécution a commencé avant la date de début fixée par le Gouvernement flamand ;5° un projet ayant pour objectif premier la génération de revenus qui sont cédés en tout ou en partie à un ou plusieurs tiers bénéficiaires. Le Gouvernement flamand peut spécifier quelles activités, visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour des subventions de projet dans le cadre du présent décret.
Art. 7.Pour les organisations qui reçoivent sur la base du présent décret une subvention de projet telle que visée aux articles 8 et 14, l'exigence relative à la subvention de remettre un rapport fonctionnel et financier au plus tard dans les trois mois après la fin du projet s'applique.
A l'alinéa 1er, on entend par : 1° rapport fonctionnel : ce rapport démontre que, et éventuellement dans quelle mesure, l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, est réalisée ;2° rapport financier : ce rapport indique quels coûts ont été engagés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée et quels produits provenant soit de l'activité elle-même, soit d'autres sources, le bénéficiaire a acquis dans le cadre de cette activité. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
projet pour de petits projets culturels supralocaux
Art. 8.Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet pour stimuler et soutenir de petits projets culturels supralocaux qui sont pertinents pour la zone d'action d'un partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales qui sont subventionnées conformément à l'article 33, ou qui sont pertinentes pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.Les demandes de subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux telles que visées à l'article 8, remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ;2° le demandeur est établi : a) soit dans la zone d'action d'un partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales qui sont subventionnées conformément à l'article 33 du présent décret ;b) soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ses activités doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Art. 10.Outre les conditions de subvention, visées à l'article 5, les conditions de subvention supplémentaires suivantes pour des subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux telles que visées à l'article 8 s'appliquent : 1° le projet présente un caractère supralocal et est pertinent pour la zone d'action du partenariat intercommunal dans la zone d'action duquel le demandeur est établi ou pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si le demandeur y est établi ;2° le demandeur collabore avec des partenaires pour réaliser le projet ;3° le projet dépasse le fonctionnement régulier du demandeur ;4° le projet a une durée d'un an maximum ;5° le montant de subvention demandé n'est pas supérieur au montant de subvention maximal fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17° ;6° le coût du projet total estimé ne dépasse pas le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17° ;7° le dossier de demande contient un avis positif sur le plan du contenu tel que visé à l'article 11, accompagné de la justification, établie par : a) soit le partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales dans la zone d'action desquelles le demandeur est établi ;b) soit la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 11.Le partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales qui sont subventionnées sur la base du présent décret, ou la Commission communautaire flamande, se charge de l'évaluation de fond des demandes pour un petit projet culturel supralocal tel que visé à l'article 9, au sein de sa propre zone d'action. Le partenariat intercommunal ou la Commission communautaire flamande vérifie les demandes pour un petit projet culturel supralocal à la lumière des critères d'évaluation, visés à l'article 12, alinéa 1er. Le partenariat intercommunal ou la Commission communautaire flamande rédige un avis par suite de l'évaluation de fond. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et procédures pour l'évaluation de fond précitée par les partenariats intercommunaux et la Commission communautaire flamande.
L'administration se charge de l'évaluation sur le plan administratif du projet sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 12, alinéa 2. L'administration rédige un avis par suite de l'évaluation sur le plan administratif précitée.
Art. 12.L'évaluation de fond de la demande de subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux, visée à l'article 11, alinéa 1er, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète ;2° le caractère supralocal du projet et la pertinence pour la zone d'action du partenariat intercommunal dans la zone d'action duquel le demandeur est établi ou pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si le demandeur y est établi ;3° la mesure dans laquelle le projet dépasse le fonctionnement régulier du demandeur ;4° le caractère réalisable de l'organisation et du timing, et le degré de faisabilité du projet. L'évaluation sur le plan administratif de la demande de subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux, visée à l'article 11, alinéa 2, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la mesure dans laquelle l'élaboration sur le plan administratif du projet va dans le sens du concept sur le plan du contenu et de son élaboration concrète ;2° la faisabilité financière du projet.
Art. 13.Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance des avis du partenariat intercommunal ou de la Commission communautaire flamande et de l'administration, visés à l'article 11, de l'attribution et du montant d'une subvention de projet pour un petit projet culturel supralocal, visée à l'article 8. Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux
Art. 14.Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de projet pour stimuler, soutenir et permettre de grands projets culturels transversaux supralocaux qui présentent une échelle, une portée et une pertinence supralocales.
Art. 15.Les demandes de subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux telles que visées à l'article 14, remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif, une administration locale, une régie communale autonome ou un partenariat intercommunal ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré en raison de ses activités comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Art. 16.Outre les conditions de subvention, visées à l'article 5, les conditions de subvention supplémentaires suivantes pour des subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux telles que visées à l'article 14 s'appliquent : 1° le projet accomplit au minimum deux fonctions ;2° le projet a une échelle, une portée et une pertinence supralocales ;3° le demandeur collabore sur le plan supralocal et transversal pour réaliser le projet ;4° le projet dépasse le fonctionnement régulier du demandeur ;5° le projet a une durée de trois ans maximum ;6° le montant de subvention demandé est supérieur au montant fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17° ;7° le coût du projet total estimé dépasse le montant fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 75, 17°.
Art. 17.Une commission d'évaluation, telle que visée à l'article 70, évalue les demandes de subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux et peut se faire assister par l'administration à cet effet. La commission d'évaluation précitée rédige un avis par suite de l'évaluation.
Art. 18.L'évaluation de la demande de subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux, visée à l'article 17, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la qualité du concept sur le plan du contenu et l'élaboration concrète du projet ;2° le choix des deux fonctions à assumer et leur cohésion mutuelle dans le cadre du projet décrit ;3° la plus-value du projet pour le développement et la stimulation du champ culturel supralocal.Il est également vérifié dans quelle mesure le projet dépasse le fonctionnement régulier du demandeur ; 4° la coopération transversale avec les partenaires choisis ;5° le caractère réalisable de l'organisation, du timing et le degré de faisabilité du projet ;6° la mesure dans laquelle l'élaboration sur le plan administratif du projet va dans le sens du concept sur le plan du contenu et de son élaboration concrète ;7° la faisabilité et le réalisme du budget et du timing ;8° la mesure dans laquelle les résultats du projet sont durabilisés ;9° la mesure dans laquelle le projet est innovant ou a une fonction d'exemple.
Art. 19.Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance des avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 17, de l'attribution et du montant d'une subvention de projet pour un grand projet culturel transversal supralocal, visée à l'article 14. CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal Section 1re. - Dispositions générales
Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal lié aux secteurs et disciplines culturels. § 2. Une organisation à laquelle une subvention de fonctionnement, telle que visée au paragraphe 1er, est accordée peut constituer une réserve.
Le Gouvernement flamand arrête les règles de cette constitution de réserves.
Art. 21.Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance des avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 22, de l'attribution et du montant d'une subvention de fonctionnement, telle que visée aux articles 25, 33 et 40.
Art. 22.Une commission d'évaluation, telle que visée à l'article 70, évalue les demandes de subventions de fonctionnement, visées aux articles 25, 33 et 40, sur la base des éléments suivants : 1° un des documents suivants : a) le plan stratégique, visé à l'article 28, 2°, pour un point d'appui pour la culture supralocale tel que visé à l'article 25, alinéa 2 ;b) la note culturelle, visée à l'article 35, 8°, pour des partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales ;c) la note d'accords relative à la participation aux loisirs, visée à l'article 42, 2°, pour des partenariats intercommunaux avec un réseau supralocal de participation aux loisirs ;2° les critères d'évaluation suivants : a) les critères d'évaluation, visés à l'article 29, pour un point d'appui pour la culture supralocale tel que visé à l'article 25, alinéa 2 ;b) les critères d'évaluation, visés à l'article 36, pour des partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales ;c) les critères d'évaluation, visés à l'article 43, pour des partenariats intercommunaux avec un réseau supralocal de participation aux loisirs. La commission d'évaluation, visée à l'alinéa 1er, rédige un avis par suite de l'évaluation, visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
Art. 23.Le montant des subventions de fonctionnement, visées aux articles 25, 33 et 40, est lié chaque année, dans les limites des crédits disponibles, à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » du montant de subvention visé à l'alinéa 1er, l'indice des prix, visé à l'alinéa 1er, est limité à 75 %. Le Gouvernement flamand peut déroger au pourcentage précité moyennant motivation.
Art. 24.Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour le soutien du paysage culturel supralocal telle que visée aux articles 25, 33 et 40 sur la base du présent décret remplissent les exigences suivantes en matière de subvention : 1° introduire chaque année un dossier justificatif, qui se compose d'une justification fonctionnelle et financière ;2° fournir chaque année en néerlandais les données utiles et nécessaires relatives au fonctionnement sous la forme demandée ;3° respecter les principes de bonne gouvernance, qui sont repris dans le Code de gouvernance Culture, tel que publié par le Fonds de gestion culturelle (« Fonds voor Cultuurmanagement ») ;4° tenir une comptabilité suivant le plan comptable normalisé et l'organiser de manière à permettre le contrôle financier de l'utilisation des subventions. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale
Art. 25.Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale tel que visé à l'alinéa 2 afin de stimuler et de soutenir un paysage culturel supralocal qualitatif, durable et diversifié.
Le point d'appui pour la culture supralocale est un centre d'expertise qui poursuit les objectifs suivants : 1° renforcer les acteurs culturels locaux et supralocaux en les encourageant à engager une collaboration supralocale et transversale ;2° renforcer les organisations et les administrations en les soutenant dans leur développement de pratiques, leurs demandes de subvention et leur approche gestionnelle en matière d'activités culturelles supralocales. Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'alinéa 2, réalise les objectifs, visés à l'alinéa 2, en exécutant les missions suivantes : 1° soutien pratique pour les acteurs du champ local et supralocal en assurant un service actif sur le plan de la promotion de l'expertise, de la gestion de la qualité, de la formation, de l'accompagnement, de l'échange de connaissances et de la promotion de la collaboration ;2° aide à la décision politique en contribuant à une perception correcte du champ culturel local et supralocal, et à la politique publique dans ce domaine sur la base d'une évaluation permanente et de la recherche nécessaire à cet effet ;3° soutien de partenariats et réseaux intercommunaux dans la mise en oeuvre de la formation de régions et l'alignement sur celle-ci. Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'alinéa 2, réalise les missions, visées à l'alinéa 3, en concertation avec d'autres points d'appui et au sein d'un réseau d'autres acteurs supralocaux pertinents. Le point d'appui pour la culture supralocale précité peut coopérer avec d'autres organisations possédant une expertise complémentaire dans certains domaines pour réaliser ses tâches.
Dans le cadre de la mission, visée à l'alinéa 3, 2°, le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'alinéa 2, met ses connaissances de terrain et son expertise spécifique à la disposition de l'administration aux fins de la préparation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques, et de la recherche. Les modalités de la coopération précitée en matière d'évaluation et de recherche sont formalisées dans un cadre d'accords.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments que contient un cadre d'accords, tel que visé à l'alinéa 5. Le Gouvernement flamand détermine également la durée de validité, la manière dont un cadre d'accords est établi et avec qui.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions du point d'appui pour la culture supralocale, visées à l'alinéa 3.
Art. 26.Les demandes de subventions de fonctionnement pour un point d'appui pour la culture supralocale, telles que visées à l'article 25, alinéa 1er, remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ou une combinaison sans personnalité juridique qui se compose de personnes morales sans but lucratif qui désignent un participant devant représenter la combinaison à l'égard de la Communauté flamande ;2° le demandeur est établi : a) soit dans la région de langue néerlandaise ;b) soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ses activités doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Art. 27.Une nomination en tant que membre de l'organe d'administration ou de l'assemblée générale du point d'appui pour la culture supralocale visé à l'article 25, alinéa 2, du présent décret est incompatible avec : 1° un emploi de membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur culturel ou d'une discipline culturelle ;2° une affiliation de l'organe d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur culturel ou d'une discipline culturelle ;3° un emploi de membre du personnel au service de l'administration qui, dans le cadre de sa tâche, est associé à l'exécution du présent décret ;4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 28.Pour les subventions de fonctionnement d'un point d'appui pour la culture supralocale, telles que visées à l'article 25, alinéa 1er, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le demandeur dispose d'une expertise et de connaissances suffisantes et durablement acquisessur le champ culturel supralocal ;2° le demandeur soumet un plan stratégique.
Art. 29.L'évaluation, visée à l'article 22, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la qualité de la prestation de services ;2° la qualité de la concrétisation du rôle intermédiaire ;3° la manière dont les missions du point d'appui seront réalisées ;4° le positionnement, la coopération et la mise en réseau au sein du contexte supralocal et de la Communauté flamande ;5° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle ;6° la qualité de la gestion administrative ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement est démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues de l'activité.
Art. 30.Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance des avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 22, de l'attribution et du montant d'une subvention de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale, telle que visée à l'article 25, alinéa 1er. Les subventions de fonctionnement sont accordées pour une période de cinq ans maximum.
Pour la subvention de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale telle que visée à l'article 25, alinéa 1er, les coûts subventionnables sont les coûts pour la réalisation des activités subventionnées.
Art. 31.Le Gouvernement flamand conclut pour la durée de la période de subvention, visée à l'article 30, alinéa 1er, un contrat de gestion avec le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2.
Art. 32.Le contrat de gestion, visé à l'article 31, contient des dispositions relatives à tous les éléments suivants et leur réalisation concrète : 1° la mission ;2° la concrétisation des objectifs et des missions, visés à l'article 25, alinéas 2 et 3 ;3° les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs y afférents ;4° la coopération, en fonction de la nécessité sur le fond, avec d'autres organisations au sein ou en dehors du champ culturel ;5° le montant de subvention octroyé par année d'activité ;6° les modalités relatives au fonctionnement et à l'évaluation ;7° les modalités relatives au contrôle, à la remédiation et aux mesures ;8° le traitement et la communication éventuels de données à caractère personnel. Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales
Art. 33.Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales afin de développer, de maintenir et de diffuser des activités culturelles supralocales intégrées et inclusives dans leur zone d'action.
Un partenariat intercommunal pour des activités culturelles supralocales se positionne au niveau supralocal en tant que régisseur en vue de soutenir les acteurs culturels dans la zone d'action et de leur offrir des perspectives d'évolution. Ce qui précède est réalisé en exécutant toutes les missions suivantes : 1° réunir et relier les acteurs, les initiatives et les pratiques culturels dans la zone d'action ;2° faciliter et soutenir les acteurs, les initiatives et les pratiques culturels dans la zone d'action ;3° initier, diffuser et durabiliser les initiatives et les pratiques culturelles dans la zone d'action ;4° encourager l'innovation au niveau des acteurs, des initiatives et des pratiques culturels dans la zone d'action ;5° inciter les acteurs culturels dans la zone d'action à coopérer de manière transversale ;6° orienter les groupes défavorisés vers l'offre de loisirs culturels dans la zone d'action et stimuler leur participation à celle-ci ;7° procéder à l'évaluation de fond des petits projets culturels supralocaux dans la zone d'action, visée à l'article 11.
Art. 34.Les demandes de subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales, telles que visées à l'article 33, alinéa 1er, remplissent les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est un partenariat intercommunal ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ;3° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Art. 35.Pour les subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales, visées à l'article 33, alinéa 1er, du présent décret, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le partenariat intercommunal accomplit les missions, visées à l'article 33, alinéa 2, du présent décret ;2° le fonctionnement du partenariat intercommunal a une pertinence supralocale ;3° le fonctionnement du partenariat intercommunal est un fonctionnement transversal ;4° le partenariat est organisé conformément aux principes de la coopération conforme aux règles régionales, visés aux articles 6 et 7 du Décret sur les Régions du 3 février 2023 ;5° le partenariat intercommunal a une zone d'action d'au moins 85 000 habitants ;6° le demandeur soumet un engagement dans lequel toutes les communes ou tous les districts participants déclarent apporter chaque année conjointement un montant s'élevant au moins à 75 % de la subvention de fonctionnement indexée totale attribuée chaque année, mais ne pouvant jamais être inférieur au montant minimum pouvant être déterminé par le Gouvernement flamand ;7° le demandeur dispose au moins d'un coordinateur des activités culturelles supralocales ;8° le demandeur soumet une note culturelle.
Art. 36.L'évaluation, visée à l'article 22, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la vision sur le fond et son élaboration concrète, en prêtant attention à la concrétisation des missions, visées à l'article 33, alinéa 2 ;2° la manière dont la note culturelle, visée à l'article 35, 8°, capte les besoins de la zone d'action et y répond ;3° la pertinence des communes partenaires ou districts partenaires choisis, et la contribution de la coopération intercommunale au développement et à la stimulation du champ culturel supralocal ;4° la mesure dans laquelle le partenariat intercommunal mise sur l'orientation de groupes défavorisés vers l'offre de loisirs culturels dans la zone d'action et encourage leur participation à celle-ci ;5° la faisabilité des actions proposées et de la coopération en soi ;6° la pertinence et le positionnement du partenariat intercommunal vis-à-vis d'autres acteurs dans la zone d'action ;7° la possibilité d'ancrer durablement les résultats ;8° la mesure dans laquelle le partenariat intercommunal adhère aux principes, visés à l'article 4, alinéa 3 ;9° la qualité du plan administratif.Dans ce cadre, il est vérifié si la vision sur le fond et son élaboration concrète vont dans le sens de la planification administrative et si le budget et le timing sont faisables et réalistes ; 10° l'approche proposée du partenariat intercommunal pour l'évaluation de fond des petits projets culturels supralocaux dans sa zone d'action, visée à l'article 11. La commission d'évaluation, visée à l'article 22, rédige un avis par suite de l'évaluation.
Art. 37.Le Gouvernement flamand peut modaliser le subventionnement d'un partenariat intercommunal avec des activités culturelles supralocales dont la composition change pendant la période de subvention.
Art. 38.Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance des avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 22, de l'attribution et du montant d'une subvention de fonctionnement à un partenariat intercommunal pour des activités culturelles supralocales, telle que visée à l'article 33. Les subventions de fonctionnement précitées sont attribuées pour une période de six ans ou pour la durée restante de la période de subvention.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont est fixé le montant de subvention des subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales, telles que visées à l'article 33.
Art. 39.Pour la subvention de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales, visée à l'article 33, alinéa 1er, en plus des exigences en matière de subvention, visées à l'article 24, l'exigence en matière de subvention supplémentaire selon laquelle toutes les communes ou tous les districts participants apportent chaque année conjointement un montant s'élevant au moins à 75 % de la subvention de fonctionnement indexée totale attribuée chaque année, mais ne pouvant jamais être inférieur au montant minimum pouvant être déterminé par le Gouvernement flamand, s'applique. Section 4. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs
Art. 40.Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour l'organisation d'un réseau supralocal de participation aux loisirs dans le but de supprimer les seuils de participation de personnes en situation de pauvreté à la culture, à l'animation des jeunes et au sport dans la zone d'action. Ce qui précède est réalisé en exécutant toutes les missions suivantes : 1° élaborer un fonctionnement autour de la participation aux loisirs pour des personnes en situation de pauvreté dans le cadre des activités culturelles supralocales du partenariat intercommunal ;2° réaliser une coopération structurelle entre tous les partenaires pertinents dans la zone d'action en créant un réseau supralocal ;3° entreprendre des actions ciblées pour stimuler la participation de personnes en situation de pauvreté à la culture, à l'animation des jeunes et au sport.
Art. 41.Les demandes de subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs, telles que visées à l'article 40, remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est un partenariat intercommunal ;2° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Art. 42.Pour les subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs, telles que visées à l'article 40, les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le partenariat intercommunal accomplit les missions, visées à l'article 40 ;2° le demandeur soumet une note d'accords relative à la participation aux loisirs ;3° pour rédiger, suivre et exécuter la note d'accords relative à la participation aux loisirs, le partenariat intercommunal collabore au moins avec les services compétents pour la culture, la jeunesse et le sport des communes participantes, les Centres publics d'action sociale des communes participantes et les associations de personnes en situation de pauvreté qui sont actives dans la zone d'action du demandeur.Si les associations précitées ne sont pas actives dans la zone d'action, d'autres organisations locales pertinentes, qui ont également des personnes en situation de pauvreté comme groupe-cible dans leur fonctionnement, sont impliquées ; 4° au moment de l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour un réseau supralocal de participation aux loisirs, une subvention de fonctionnement pour des activités culturelles supralocales est attribuée au demandeur pour la même période de subvention.
Art. 43.L'évaluation, visée à l'article 22, se fait sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la vision sur le fond relative à la suppression des seuils de participation de personnes en situation de pauvreté dans la zone d'action et son élaboration concrète, en prêtant attention à la concrétisation des missions, visées à l'article 40 ;2° la mesure dans laquelle la vision relative à la suppression des seuils de participation de personnes en situation de pauvreté dans la zone d'action s'inscrit dans les activités culturelles supralocales de coordination du partenariat intercommunal ;3° l'analyse du contexte de la zone d'action et la mesure dans laquelle le demandeur répond aux seuils de participation qui y ont été détectés ;4° les actions proposées que le partenariat intercommunal souhaite entreprendre afin de supprimer les seuils de participation détectés, 5° la faisabilité des activités proposées et de la coopération en soi ;6° la pertinence et l'apport des partenaires dans le réseau supralocal, et la mesure dans laquelle ils sont impliqués dans l'établissement, le suivi et l'exécution de la note d'accords relative à la participation aux loisirs ;7° la qualité du plan administratif.Dans ce cadre, il est vérifié si la vision sur le fond et l'élaboration concrète vont dans le sens de l'élaboration sur le plan administratif et si le budget et le timing sont faisables et réalistes.
Une commission d'évaluation, telle que visée à l'article 22, rédige un avis par suite de l'évaluation.
Art. 44.Le Gouvernement flamand peut modaliser le subventionnement d'un partenariat intercommunal avec un réseau supralocal de participation aux loisirs dont la composition change pendant la période de subvention.
Art. 45.Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance des avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 22, de l'attribution et du montant d'une subvention de fonctionnement à un partenariat intercommunal pour un réseau supralocal de participation aux loisirs, telle que visée à l'article 40. Les subventions de fonctionnement sont attribuées pour une période de six ans ou pour la durée restante de la période de subvention.
Art. 46.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont est fixé le montant de subvention des subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux avec un réseau supralocal de participation aux loisirs. CHAPITRE 4. - Subventions de fonctionnement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Section 1. - Dispositions générales
Art. 47.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telles que visées aux articles 52 et 57, et des subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande, telles que visées à l'article 62. § 2. Une commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire flamande à laquelle une subvention de fonctionnement telle que visée au paragraphe 1er a été attribuée, peut constituer une réserve.
Le Gouvernement flamand arrête les règles de cette constitution de réserves.
Art. 48.L'administration évalue les demandes de subvention des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visées aux articles 52 et 57, sur la base des éléments suivants : 1° les documents suivants : a) le plan de politique culturelle, visé à l'article 54, 5°, pour les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone ;b) le plan de gestion de la bibliothèque, visé à l'article 59, 4°, pour les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique néerlandophone ;2° les conditions de subvention suivantes : a) les conditions de subvention, visées à l'article 54, pour mener une politique culturelle communale néerlandophone ;b) les conditions de subvention, visées à l'article 59, pour organiser une bibliothèque publique néerlandophone.
Art. 49.Le Gouvernement flamand décide de l'attribution d'une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 47, § 1er, sur l'avis de l'administration.
Art. 50.Le montant des subventions de fonctionnement visées à l'article 47, § 1er, du présent décret, est lié annuellement, dans les limites des crédits disponibles, à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » du montant de subvention visé à l'alinéa 1er, l'indice des prix, visé à l'alinéa 1er, est limité à 75 %. Le Gouvernement flamand peut déroger au pourcentage précité moyennant motivation.
Art. 51.Les communes ou la Commission communautaire flamande qui reçoivent sur la base du présent décret une subvention de fonctionnement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telle que visée aux articles 52, 57 et 62, satisfont à toutes les exigences en matière de subvention suivantes : 1° introduire chaque année un dossier justificatif, qui se compose d'une justification fonctionnelle et financière ;2° fournir chaque année en néerlandais toutes les données utiles et nécessaires relatives au fonctionnement sous la forme demandée ;3° respecter les principes de bonne gouvernance, qui sont repris dans le Code de gouvernance Culture, tel que publié par le Fonds de gestion culturelle ;4° tenir une comptabilité suivant le plan comptable normalisé et l'organiser de manière à permettre le contrôle financier de l'utilisation des subventions. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone
Art. 52.Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone qualitative, durable et intégrée.
Art. 53.Les demandes de subventions de fonctionnement pour des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone telles que visées à l'article 52 remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est une commune qui se trouve dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Art. 54.Pour les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone telles que visées à l'article 52, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le demandeur dispose d'un service, compétent pour la politique culturelle communale néerlandophone ;2° le demandeur dispose d'un coordinateur de la politique culturelle qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand, et dont la description des tâches est déterminée par le Gouvernement flamand ;3° le demandeur dispose d'une infrastructure culturelle qui satisfait aux exigences fixées par le Gouvernement flamand ;4° le demandeur dispose d'une bibliothèque publique communale néerlandophone qui est subventionnée sur la base du présent décret ;5° le demandeur soumet un plan de politique culturelle qui a été approuvé par le conseil communal ;6° le demandeur dispose de l'avis des organes consultatifs qui sont compétents pour la bibliothèque et le centre communautaire.
Art. 55.Le Gouvernement flamand attribue pour une période de six ans les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone, visées à l'article 52.
La subvention de fonctionnement est utilisée par la commune pour couvrir des coûts qui ont trait à l'exécution du plan de politique culturelle, à l'exception des coûts qui ont trait à la bibliothèque publique communale néerlandophone.
Art. 56.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont est fixé le montant de subventionnement pour les subventions de fonctionnement pour des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone, visées à l'article 52. Section 3. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone
Art. 57.Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone contemporaine et qualitative.
L'objectif, visé à l'alinéa 1er, est réalisé en exécutant les missions suivantes : 1° répondre aux défis sociétaux ;2° mettre à disposition une offre d'informations indépendante et multiforme, composée largement et soigneusement, adaptée aux besoins du public cible et dans un environnement non commercial ;3° proposer un catalogue en ligne du Système de bibliothèque unifié ;4° rendre aussi accessibles que possible la consultation dans la bibliothèque de tous les supports d'information et le prêt de matériel et de fichiers, en particulier pour les groupes cibles moins accessibles et pour les personnes ayant des revenus limités ;5° garantir un service public optimal à des heures conviviales.
Art. 58.Les demandes de subventions de fonctionnement pour des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone telles que visées à l'article 57 remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est une commune qui se trouve dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° le demandeur dispose d'une bibliothèque publique communale néerlandophone ;3° la demande a été introduite en temps utile, de manière complète et selon les formalités, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 75, 1° et 2°.
Art. 59.Pour les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone, visées à l'article 57, les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° la bibliothèque publique communale néerlandophone accomplit les missions, visées à l'article 57, alinéa 2 ;2° la bibliothèque publique communale néerlandophone possède une collection dont le matériel imprimé se compose au moins à 75 % de publications néerlandophones ;3° la bibliothèque publique communale néerlandophone est dirigée par un bibliothécaire à temps plein, ou au maximum deux bibliothécaires à temps partiel qui représentent ensemble au moins un équivalent temps plein ;4° le demandeur soumet un plan de gestion de la bibliothèque ou un plan de politique culturelle intégré qui a été approuvé par le conseil communal ;5° le demandeur dispose d'un avis de l'organe consultatif qui est compétent pour la bibliothèque.
Art. 60.Le Gouvernement flamand attribue pour une période de six ans les subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone, visées à l'article 57.
La subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er, se compose d'un montant forfaitaire qui est utilisé par la commune pour couvrir les frais de personnel du personnel qui travaille dans une bibliothèque publique communale néerlandophone, dans le cadre organique qui a été approuvé par le conseil communal.
Art. 61.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont est fixé le montant de subventionnement pour les subventions de fonctionnement pour des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique néerlandophone, visées à l'article 57. Section 4. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de
fonctionnement à la Commission communautaire flamande
Art. 62.Le Gouvernement flamand peut attribuer des subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande pour stimuler une politique culturelle supralocale qualitative et durable à Bruxelles et pour organiser un réseau supralocal de participation aux loisirs.
Les objectifs, visés à l'alinéa 1er, sont réalisés en exécutant les missions suivantes : 1° mener une politique culturelle supralocale qualitative et durable ;2° organiser une bibliothèque accessible qui est adaptée aux besoins contemporains, via l'organisation d'une bibliothèque publique métropolitaine conformément au décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe « Muntpunt VZW » ;3° organiser un réseau de centres culturels ou communautaires ;4° organiser une politique de bibliothèque au niveau régional, y compris le soutien de bibliothèque de prison dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;5° soutenir les communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'établissement et l'exécution d'une politique culturelle locale qualitative et durable, et créer des synergies entre les acteurs locaux et la politique culturelle locale et supralocale ;6° organiser un réseau supralocal de participation aux loisirs poursuivant les objectifs suivants : a) réaliser une coopération structurelle entre tous les partenaires pertinents dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en organisant un réseau supralocal ;b) entreprendre des actions ciblées pour stimuler la participation de personnes en situation de pauvreté à la culture, à l'animation des jeunes ou au sport ;7° procéder à une évaluation de fond des petits projets culturels supralocaux dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand peut préciser les missions, visées à l'alinéa 2.
Art. 63.Pour les subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande, visées à l'article 62, les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° la Commission communautaire flamande accomplit les missions, visées à l'article 62, alinéa 2 ;2° la Commission communautaire flamande collabore pour l'établissement, le suivi et l'exécution du réseau supralocal de participation aux loisirs avec ses propres services compétents pour la culture, la jeunesse et le sport, et les associations de personnes en situation de pauvreté qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant à la Communauté flamande.Si aucune association de personnes en situation de pauvreté n'est active, d'autres organisations locales pertinentes qui ont entre autres dans leur fonctionnement des personnes en situation de pauvreté comme groupe-cible, sont impliquées dans le réseau supralocal.
Art. 64.La subvention de fonctionnement, visée à l'article 62, se compose : 1° d'une subvention annuelle pour exécuter la politique culturelle supralocale ;2° d'une subvention annuelle pour organiser le réseau supralocal de participation aux loisirs. La subvention de fonctionnement, visée à l'article 62, est accordée pour une période de cinq ans.
Art. 65.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont est fixé le montant de subvention pour la subvention de fonctionnement à la Commission communautaire flamande.
Art. 66.Le Gouvernement flamand conclut pour la durée de la période de subvention un contrat de gestion avec la Commission communautaire flamande.
Art. 67.Le contrat de gestion contient des dispositions relatives à tous les éléments suivants et leur réalisation concrète : 1° la concrétisation des missions, visées à l'article 62, alinéa 2 ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs y afférents ;3° l'approche pour l'évaluation de fond des petits projets culturels supralocaux dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° la coopération, selon la nécessité sur le fond, avec d'autres organisations au sein ou en dehors du champ culturel ;5° le montant de subvention octroyé par année d'activité ;6° les modalités relatives au fonctionnement et à l'évaluation ;7° les modalités relatives au contrôle, à la remédiation et aux mesures ;8° le traitement et la communication éventuels de données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu du contrat de gestion. CHAPITRE 5. - Organisation de l'évaluation de la qualité
Art. 68.Le Gouvernement flamand nomme un pool d'experts pour l'évaluation des demandes pour les subventions suivantes : 1° subventions de projet pour de grands projets culturels supralocaux transversaux telles que visées à l'article 14 ;2° subventions de fonctionnement à un point d'appui de la culture supralocale telles que visées à l'article 25 ;3° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales telles que visées à l'article 33 ;4° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux avec un réseau supralocal de participation aux loisirs telles que visées à l'article 40. Le Gouvernement flamand nomme les membres du pool d'experts pour une période de cinq ans. Au cours de la prochaine période quinquennale du pool d'experts, le Gouvernement flamand peut renommer au maximum deux tiers des membres de la période quinquennale précédente.
Les membres du pool d'experts sont désignés pour leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou pour leur vision globale du champ culturel supralocal. Au maximum deux tiers des membres du pool d'experts sont du même sexe.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les exigences auxquelles les membres du pool d'experts, visés à l'alinéa 3, doivent satisfaire.
Art. 69.La qualité de membre du pool d'experts, visé à l'article 68 du présent décret, est incompatible avec : 1° un mandat politique élu ;2° un emploi de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet, quel que soit le niveau de pouvoir ;3° un emploi de membre du personnel de l'administration qui, dans le cadre de sa tâche, est associé à l'exécution du présent décret ;4° un emploi de membre du personnel ou une désignation comme membre de l'organe d'administration d'un point d'appui pour la culture supralocale, tel que visé à l'article 25, alinéa 2, du présent décret ;5° un emploi de membre du personnel ou une désignation comme membre de l'organe d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur culturel ou d'une discipline culturelle ;6° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 70.L'administration compose une ou plusieurs commissions d'évaluation par série de demandes des subventions, visées à l'article 68, alinéa 1er.
Les commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er, comptent des experts externes du pool, visé à l'article 68, alinéa 1er, éventuellement complétés par des membres du personnel de l'administration. Les membres d'une commission d'évaluation sont désignés pour leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel, dans certaines fonctions ou disciplines, ou pour leur vision globale du champ culturel supralocal. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres représentant les différents aspects à évaluer des dossiers de demande. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique.
Les commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er, examinent si la demande de subvention, telle que visée à l'article 68, alinéa 1er, satisfait aux conditions de subvention applicables et examinent la demande de subvention au regard des critères d'appréciation applicables. La commission d'évaluation formule un avis au sujet de l'octroi d'une subvention de projet ou d'une subvention de fonctionnement sur la base de l'examen précité.
Le Gouvernement flamand précise les règles relatives : 1° à la composition des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;2° au fonctionnement des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;3° à la rémunération des experts externes, visés à l'alinéa 2. CHAPITRE 6. - Dispositions communes à l'ensemble des subventions Section 1re. - Dispositions générales
Art. 71.L'administration constate si la demande de subvention remplit les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 15, 26, 34, 41, 53 et 58.
Art. 72.Lorsqu'une demande ne remplit pas une condition de subvention applicable visée aux articles 5, 10, 16, 28, 35, 42, 54, 59, 63 et 73, alinéa 3, l'évaluation résulte en un avis négatif.
Art. 73.Les crédits qui sont inscrits au budget de la Communauté flamande pour l'exécution du présent décret déterminent le montant maximal qui peut être utilisé durant l'année en question pour l'exécution du présent décret.
L'aide octroyée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions prévues par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Conformément au règlement précité, les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent toutes les conditions de subvention supplémentaires suivantes : 1° le demandeur de la subvention ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 1er, alinéa 4, a), du règlement précité ;2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement précité ;3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité. Les seuils de notification en ce qui concerne les aides à l'investissement et au fonctionnement en faveur de la culture, visés à l'article 4, paragraphe 1er, z), du règlement précité, sont pris en considération lors de l'octroi d'aides à des bénéficiaires de subventions individuels. En cas de dépassement des seuils de notification individuels précités, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Art. 74.Le Gouvernement flamand peut ajuster unilatéralement le montant de subvention maximal des subventions de projet et des subventions de fonctionnement en raison de modifications stratégiques ou de mesures d'économie.
Art. 75.Concernant chacun des instruments de subvention visés à l'article 4, alinéa 4, le Gouvernement flamand peut modaliser tous les aspects suivants : 1° l'introduction de la demande, y compris le nombre de tours d'introduction ;2° les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 15, 26, 34, 41, 53 et 58 ;3° les conditions de subvention, visées aux articles 5, 10, 16, 28, 35, 42, 54, 59, 63 et 73, alinéa 3 ;4° le pool d'experts, visé à l'article 68 ;5° les commissions d'évaluation, visées aux articles 22 et 70, et l'évaluation de la demande ;6° l'octroi de la subvention ;7° l'établissement et l'évaluation du contrat de gestion, visé aux articles 31, 32, 66 et 67, s'il y a lieu ;8° le paiement de la subvention ;9° la justification de la subvention ;10° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;11° les mesures éventuelles dans le cadre du contrôle visé à l'article 77 ;12° les critères d'appréciation énoncés aux articles 12, 18, 36 et 43 ;13° le montant du crédit disponible ;14° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;15° les indicateurs pour l'évaluation de la politique ;16° les exigences en matière de subvention, visées aux articles 7, 24, 39, 51 et 76, § 2 ;17° le montant de subvention maximal pour les subventions de projet ;18° la publication des résultats des activités subventionnées. Section 2. - Justification et contrôle
Art. 76.§ 1er. Les organisations qui reçoivent une subvention dans le cadre du présent décret rendent des comptes à ce sujet.
L'administration contrôle l'utilisation de la subvention octroyée en vertu du présent décret.
Durant le contrôle visé à l'alinéa 1er, l'administration vérifie si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire d'une subvention satisfait aux exigences en matière de subvention énoncées dans le paragraphe 2, si elles sont applicables ;2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.Il peut être dérogé à la loi précitée si le bénéficiaire de la subvention peut justifier la nécessité d'écarts par rapport au dossier de demande ou au plan stratégique. § 2. Outre les exigences en matière de subvention, visées aux articles 7, 24, 39 et 51, le bénéficiaire de la subvention est lié aux exigences en matière de subvention supplémentaires suivantes : 1° mentionner dans toute communication publique dans le cadre du fonctionnement ou de l'activité subventionné(e) le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard de même que le texte et les signatures de marque y afférents que le Gouvernement flamand définit ;2° appliquer les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement ;3° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.
Art. 77.Si le contrôle visé à l'article 76, § 1er, révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;2° dans le cas de subventions de fonctionnement : évaluation et adaptation ou cessation définitive de la subvention de fonctionnement octroyée ;3° dans le cas de subventions de fonctionnement pour lesquelles un contrat de gestion a été conclu : ajuster la politique.Pour ces organisations, le Gouvernement flamand précise les mesures possibles dans le contrat de gestion.
Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.
Art. 78.L'administration peut examiner à tout moment le fonctionnement et la comptabilité d'une organisation subventionnée.
L'organisation met à disposition en néerlandais toutes les données nécessaires au contrôle visé à l'article 76, § 1er, et autorise l'administration à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 7. - Dispositions sur le traitement des données
Art. 79.L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne : 1° la réception, l'évaluation et le traitement de demandes de subventionnement ;2° le contrôle de l'exécution des activités pour lesquelles une subvention est perçue ;3° la réalisation d'une étude scientifique ou historique, ou d'une étude à des fins statistiques, en vue de la préparation ou de l'évaluation de la politique culturelle supralocale flamande et du suivi de l'exécution de la politique ;4° le soutien des organisations subventionnées.
Art. 80.Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, les partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales, la Commission communautaire flamande, et les autres organisations qui introduisent une demande ou sont subventionnées sur la base du présent décret, peuvent traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande auprès de l'administration et de l'exécution des tâches qui sont subventionnées par le présent décret. Le cas échéant, ils agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, de ces données à caractère personnel.
Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, peut traiter en particulier des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour sa tâche d'appui et la recherche, telles que visées à l'article 25, alinéa 3, 2°.
Art. 81.Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : 1° les membres du personnel de l'administration, le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, les partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales, la Commission communautaire flamande, et les autres organisations, visées à l'article 80 ;2° les experts, tels que visés à l'article 68.
Art. 82.Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les membres du personnel des organisations, visées à l'article 80 ;2° les administrateurs et les membres de l'assemblée générale du point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2 ;3° les bénévoles et les personnes de contact des organisations, visées à l'article 80 ;4° les experts et les candidats experts tels que visés à l'article 68 ;5° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci.
Art. 83.Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification ;2° le sexe, la date de naissance et le domicile ;3° les mandats ;4° les données financières ;5° les données de formation ;6° les données salariales et les données relatives à l'emploi ;7° les données relatives à l'expertise.
Art. 84.Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi des intéressés, visés à l'article 82, avec l'Office national de Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national, les données d'identification des intéressés, visés à l'article 82, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel par l'administration ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le point d'appui est mandaté pour échanger le numéro de registre national et les données d'identification des intéressés, visés à l'article 82, avec le Registre national des personnes physiques.
Art. 85.Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent décret, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des tâches décrétales. Après la fin de ces dix ans, une destination définitive est attribuée, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, les partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales, la Commission communautaire flamande, et les autres organisations, visées à l'article 80, déterminent en tant que responsables du traitement les délais de conservation des données à caractère personnel qu'ils traitent conformément au présent article.
Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin de leur mission décrétale.
Art. 86.L'administration peut publier les données des bénéficiaires qui ont reçu une subvention. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit, pour les bénéficiaires qui sont une personne morale ;2° le nom complet de l'association, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les bénéficiaires qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;3° la commune où est domicilié ou inscrit le bénéficiaire et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de celui-ci qui identifie la commune ;4° l'instrument de subvention ;5° la somme des montants que chaque bénéficiaire a reçus en guise de subvention. L'administration peut publier les données d'experts, tels que visés à l'article 68. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le code postal de la résidence principale.
Art. 87.Le Gouvernement flamand peut modaliser le traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées, visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et la finalité pour laquelle les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du Décret sur la participation du 18
janvier 2008
Art. 88.Dans le chapitre II du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 29 mars 2019 et 23 juin 2023, la section II, qui se compose des articles 10 à 12, est abrogée.
Art. 89.Dans le chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 7 juillet 2017, la section III, qui se compose de l'article 22, est abrogée. Section 2. - Modification du décret du 6 juillet 2012 relatif à la
Politique culturelle locale
Art. 90.Dans le titre 3 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, modifié en dernier lieu par les décrets des 15 juin 2018 et 23 juin 2023, le chapitre 6, qui se compose des articles 40 à 48, est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 91.Le Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, modifié par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.
Art. 92.Les subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales qui ont été attribuées sur la base de l'article 39 du Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Art. 93.Les subventions de fonctionnement à des communes ou des partenariats de communes avec un réseau local pour la promotion de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté qui ont été attribuées sur la base de l'article 22 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Art. 94.La subvention qui, sur la base de l'article 47, alinéas 1er et 3, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, a été attribuée à la Commission communautaire flamande pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
La durée de la convention entre le Gouvernement flamand et la Commission communautaire flamande, visée à l'article 47, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui court jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Art. 95.Les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'un plan de politique culturelle qui, sur la base de l'article 41 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été attribuées pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Art. 96.Les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation d'une bibliothèque publique communale néerlandophone qui, sur la base de l'article 45 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été attribuées pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Art. 97.Les articles 10, 11 et 12 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application pour les subventions de fonctionnement à une association pour le renouvellement et l'approfondissement de la participation de groupes défavorisés dont la période de subvention court jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Art. 98.L'article 22 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application pour les subventions de fonctionnement à des communes ou des partenariats de communes avec un réseau local pour la promotion de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, tel que visé à l'article 93 du présent décret.
Art. 99.Les articles 40 à 48 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application pour les subventions suivantes : 1° les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'un plan de politique culturelle dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, conformément à l'article 95 du présent décret ;2° les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation d'une bibliothèque publique communale néerlandophone dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, conformément à l'article 96 du présent décret ;3° la subvention à la Commission communautaire flamande dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 conformément à l'article 94 du présent décret.
Art. 100.Le Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application pour les subventions suivantes : 1° les subventions de projet pour des projets culturels supralocaux qui sont attribuées avant le 1er janvier 2027 ;2° les subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus conformément à l'article 92 du présent décret ;3° les subventions de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale dont la période de subvention court jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Art. 101.Par dérogation à l'article 35, 5°, du présent décret, le Gouvernement flamand peut attribuer au maximum pour la durée de la période de subvention de 2027 à 2032 inclus des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux qui reçoivent en 2026 des subventions de fonctionnement pour des activités culturelles supralocales sur la base de l'article 39 du Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et dont la zone d'action est plus petite que 85 000 habitants, à condition qu'ils comprennent au moins quatre communes ou districts environnants.
Art. 102.Par dérogation aux articles 40 et 41 du présent décret, le Gouvernement flamand peut attribuer au maximum pour la durée de la période de subvention de 2027 à 2032 inclus des subventions de fonctionnement à des communes ou des partenariats intercommunaux qui reçoivent en 2026 des subventions de fonctionnement pour un réseau local pour la promotion de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté sur la base de l'article 22 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'ils ne fassent pas partie d'un partenariat intercommunal qui reçoit une subvention sur la base du présent décret pour organiser un réseau supralocal de participation aux loisirs. Les articles 40 à 46 du présent décret s'appliquent aux demandes de subventions de fonctionnement précitées, étant entendu que : 1° par réseau supralocal, on entend un réseau local ;2° par zone d'action, on entend la commune ;3° par partenariat intercommunal, on entend la commune ;4° il n'y a qu'un seul moment d'introduction pour la période de subvention précitée.
Art. 103.Le pool d'évaluateurs qui est désigné sur la base de l'article 9 du Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste désigné pour l'exécution de sa mission jusqu'à une nouvelle désignation du pool d'experts sur la base de l'article 68 du présent décret.
Art. 104.Les premières subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux sur la base du présent décret sont attribuées pour de petits projets qui démarrent à partir du 1er juillet 2027.
Les premières subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux sur la base du présent décret sont attribuées pour de grands projets qui démarrent à partir du 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2025.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1888 - N° 1 - Amendements : 1888 - N° 2 - Amendements : 1888 - N° 3 - Amendements : 1888 - N° 4 - Rapport : 1888 - N° 5 - Rapport de l'audience : 1888 - N° 6 - Amendement : 1888 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 1888 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 mars 2024.