publié le 18 avril 2024
Décret portant le soutien des arts amateurs
8 MARS 2024. - Décret portant le soutien des arts amateurs (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant le soutien des arts amateurs CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret sur les arts amateurs du 8 mars 2024.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour les arts amateurs ;2° arts amateurs : l'ensemble des artistes amateurs et des groupes d'arts amateurs exerçant activement un art pendant leurs loisirs, réunissant des personnes et créant des environnements d'apprentissage qui contribuent au développement d'aptitudes artistiques et sociales ;3° artiste amateur : une personne physique qui exerce un art pendant ses loisirs ;4° groupe d'arts amateurs : un groupe d'artistes amateurs qui, pendant leurs loisirs, se réunissent régulièrement ou temporairement pour exercer un art ;5° période de gestion : une période de cinq ans pour laquelle une organisation coordinatrice pour les arts amateurs peut recevoir une subvention ;6° plan stratégique : un document dans lequel une organisation coordinatrice pour les arts amateurs définit sa politique sur le fond et administrative pour une période de cinq ans ;7° étranger : les régions de langue française et de langue allemande en Belgique et tous les pays extérieurs à la Belgique ;8° organisation coordinatrice pour les arts amateurs : une organisation qui est subventionnée pour soutenir les artistes amateurs et les groupes d'arts amateurs au sein d'une discipline artistique spécifique ;9° discipline artistique : une branche des arts ou un ensemble de branches artistiques connexes qui a trait à l'une des formes d'expression suivantes : a) danse : toutes les activités dans le domaine de la forme d'art où le mouvement du corps humain en est l'expression principale ;b) arts plastiques : toutes les activités dans le domaine des arts visuels : peinture, sculpture et autres formes d'art connexes ;c) photographie, film et arts médiatiques : toutes les activités dans le domaine de la photographie, du film et d'autres médias ;d) théâtre : toutes les activités dans le domaine des arts de la scène où une combinaison de parole, texte et corps en est l'expression principale, avec la mise en oeuvre ou non de moyens extrascéniques ;e) musique instrumentale : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux où sont utilisés principalement des instruments ;f) musique vocale : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux où est utilisée principalement la voix humaine ;g) musique folklorique et jazz : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux qui sont basées sur une musique traditionnelle vivante caractéristique d'un certain peuple, d'une certaine fraction de la population ou d'une certaine région ;h) musique légère : toutes les activités dans le domaine des arts musicaux concernant la pop, le rock, la musique électronique et les genres connexes ;i) écriture et création de texte : toutes les activités dans le domaine des arts littéraires : 10° subvention pluriannuelle : une subvention octroyée à un groupe d'arts amateurs pour le développement qualitatif de ses activités ;11° subvention de projet : une subvention octroyée pour le soutien d'une activité qui peut être délimitée en termes de projet ou de finalité et dans le temps, avec une durée maximale de trois années consécutives ;12° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement ;13° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour une activité structurelle avec un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées.L'activité précitée a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et s'adresse exclusivement à la Communauté flamande.
Art. 4.Le présent décret vise à stimuler l'épanouissement d'un paysage des arts amateurs qualitatif, dynamique et varié, à promouvoir la coopération avec d'autres secteurs, comme les arts professionnels et l'enseignement artistique à temps partiel, et à accroître le rayonnement international des arts amateurs. Le décret prend en considération les composantes artistiques, contraignantes et éducatives des arts amateurs.
Le présent décret contribue aux objectifs visés à l'alinéa 1er, en : 1° subventionnant les organisations coordinatrices qui offrent un soutien, des opportunités de croissance et une visibilité à tous les artistes amateurs ;2° soutenant les artistes amateurs et les groupes d'arts amateurs qui se distinguent dans leur discipline artistique en manifestant de grandes ambitions artistiques et qui ont le potentiel pour générer un rayonnement national ;3° encourageant la coopération, l'échange et la promotion au niveau international. En vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa 1er, les instruments de subvention suivants sont utilisés : 1° les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs telles que visées à l'article 19 ;2° les subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs tels que visés à l'article 33 ;3° les interventions pour participer à une initiative étrangère telle que visée à l'article 40 ;4° les subventions pour des projets internationaux tels que visés à l'article 47 ;5° les interventions pour les ambassadeurs internationaux des Arts amateurs tels que visés à l'article 62. CHAPITRE 2. - Dispositions communes à l'ensemble des subventions
Art. 5.L'administration constate si la demande de subvention remplit les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 20, 34, 41, 48, 55 et 63.
Art. 6.Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas la condition de subvention applicable visée aux articles 7, 25, 37 et 51, l'évaluation résulte en un avis négatif.
Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas la condition de subvention applicable visée aux articles 7 et 65, l'évaluation résulte en un avis négatif.
Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas la condition de subvention applicable visée aux articles 7 et 43, l'évaluation résulte en une décision négative.
Art. 7.Les crédits que la Communauté flamande approuve chaque année déterminent le montant maximal qui peut être utilisé durant l'année en question pour l'exécution du présent décret.
Une subvention octroyée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions prévues par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Conformément au règlement précité, les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent les conditions de subvention suivantes : 1° le demandeur de la subvention ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 1er, alinéa 4, a), du règlement précité ;2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement précité ;3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité. Les seuils de notification en ce qui concerne les aides à l'investissement et au fonctionnement en faveur de la culture, visés à l'article 4, paragraphe 1er, z), du règlement précité, sont pris en considération lors de l'octroi d'aides à des bénéficiaires de subventions individuels. En cas de dépassement des seuils de notification individuels précités, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Art. 8.Le Gouvernement flamand peut ajuster unilatéralement le montant maximal de la subvention, visé à l'article 10, 8°, en raison de modifications stratégiques ou de mesures d'économie.
Art. 9.Une demande de subvention est recevable si elle remplit les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle a été introduite dans les délais conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 10, 1° ;2° elle est complète conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 10, 1° ;3° elle satisfait aux formalités fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 10, 1°.
Art. 10.Concernant chacun des instruments de subvention visés à l'article 4, alinéa 3, le Gouvernement flamand peut préciser les règles quant aux aspects suivants : 1° l'introduction de la demande ;2° les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 20, 34, 41, 48, 55 et 63 ;3° les conditions de subvention, visées aux articles 7, 25, 37, 43, 51 et 65 ;4° l'évaluation de la demande, visée aux articles 22, 35, 42, 49, 58 et 64 ;5° les critères d'évaluation, visés aux articles 27, 38, 44, 52, 57 et 66 ;6° les exigences relatives à la subvention, visées aux articles 12, 28, 39, 45, 53 et 67 ;7° l'attribution de la subvention ;8° le montant minimal et maximal des subventions pluriannuelles pour des groupes d'arts amateurs, visées à l'article 33, et les subventions de projets pour des initiatives internationales, visées aux articles 40, 47 et 62 ;9° l'ampleur des montants des subventions ;10° les conditions de reconnaissance, visées à l'article 56 ;11° l'établissement et l'évaluation du contrat de gestion, s'il y a lieu ;12° le paiement de la subvention ;13° la justification de la subvention ;14° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;15° les mesures éventuelles dans le cadre du contrôle ;16° la publication des résultats des activités subventionnées ;17° le montant du crédit disponible ;18° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique ;19° le pool d'experts, visé à l'article 15 ;20° les commissions d'évaluation, visées à l'article 17, et l'évaluation de la demande.
Art. 11.En ce qui concerne les instruments de subvention, visés à l'article 4, alinéa 3, les coûts subventionnables sont les coûts pour la réalisation de l'activité subventionnée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux coûts subventionnables et non subventionnables.
Art. 12.§ 1er. Les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, des groupes d'arts amateurs, des artistes amateurs ou d'autres organisations qui reçoivent une subvention dans le cadre du présent décret, rendent des comptes à ce sujet. L'administration contrôle l'utilisation de la subvention octroyée en vertu du présent décret.
Durant le contrôle visé à l'alinéa 1er, l'administration vérifie si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire d'une subvention satisfait aux exigences en matière de subvention énoncées dans le paragraphe 2 ;2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.Il peut être dérogé à la loi précitée si le bénéficiaire de la subvention peut justifier la nécessité d'écarts par rapport au dossier de demande ou, le cas échéant, au plan stratégique ou au contrat de gestion. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de respecter les exigences en matière de subvention suivantes : 1° mentionner dans toute communication publique du fonctionnement ou de l'activité subventionné(e) le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard de même que le texte et les signatures de marque y afférents que le Gouvernement flamand définit ;2° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.
Art. 13.Si le contrôle visé à l'article 12, § 1er, révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;2° dans le cas de subventions de fonctionnement : évaluation et adaptation ou cessation définitive de la subvention octroyée ;3° dans le cas de subventions de fonctionnement : ajuster la politique.Pour ces organisations, le Gouvernement flamand précise les ajustements possibles dans le contrat de gestion.
Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.
Art. 14.L'administration peut examiner à tout moment le fonctionnement et la comptabilité d'un bénéficiaire de subvention.
Le bénéficiaire de subvention met à disposition en néerlandais toutes les données nécessaires au contrôle visé à l'alinéa 1er et autorise l'administration à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 15.Le Gouvernement flamand nomme un pool d'experts. Le pool précité a les tâches suivantes : 1° apprécier et évaluer les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visées à l'article 19 ;2° évaluer les subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs, visées à l'article 33 ;3° évaluer les subventions pour des projets internationaux, visées à l'article 47. Le Gouvernement flamand détermine la méthode et la procédure pour tous les éléments suivants : 1° la description des profils ;2° l'appel des candidats experts ;3° la composition du pool.
Art. 16.La qualité de membre du pool d'experts visé à l'article 15, est incompatible avec : 1° un mandat politique électif ;2° une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet, quel que soit le niveau de pouvoir ;3° une fonction de membre du personnel du service administratif qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° une fonction de membre du personnel ou de membre de l'administration de la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs, visée à l'article 52 du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes ;5° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 17.Le Gouvernement flamand crée les commissions d'évaluation suivantes : 1° une commission d'évaluation afin d'évaluer les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visées à l'article 19 ;2° une commission d'évaluation afin d'évaluer les subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs, visées à l'article 33 ;3° une commission d'évaluation afin d'évaluer les subventions pour des projets internationaux, visées à l'article 47. Dans les commissions d'évaluation visées à l'alinéa 1er, siègent des représentants de l'administration et des experts du pool d'expert visé à l'article 15.
Le Gouvernement flamand précise les règles relatives : 1° à la composition des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;2° au fonctionnement des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;3° à la rémunération des experts, visés à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs Section 1re. - Dispositions générales
Art. 18.Une organisation coordinatrice pour les arts amateurs a toutes les missions essentielles suivantes : 1° développer une activité de services en fonction de l'artiste amateur prenant en compte les différentes formes d'expression et les évolutions au sein de la discipline artistique, dans laquelle le soutien, l'accompagnement et le développement des talents viennent au premier plan ;2° intervenir en tant que centre d'expertise pour la discipline artistique en collectant, en développant et en rendant accessibles des connaissances et informations pertinentes, comprenant ou non un centre de documentation ou une bibliothèque, et en étant un point de contact pour la discipline artistique pour tous les acteurs pertinents ;3° développer des activités internationales afin de faciliter l'échange international d'artistes amateurs ;4° coopérer avec les autres organisations coordinatrices subventionnées pour les arts amateurs pour donner efficacement forme au fonctionnement et partager au maximum les connaissances et les pratiques ;5° coopérer avec d'autres secteurs mettant l'accent sur les arts professionnels et l'enseignement artistique à temps partiel ;6° élaborer un instrument, avec des moyens spécifiquement attribués à cet effet, qui stimule par le biais d'incitations financières la croissance et le développement chez les artistes amateurs ou les groupes d'arts amateurs au sein de la discipline artistique pour laquelle l'organisation coordinatrice reçoit des moyens de fonctionnement. Le Gouvernement flamand peut attribuer aux organisations coordinatrices pour les arts amateurs des missions supplémentaires qui sont liées aux missions essentielles, visées à l'alinéa 1er.
Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie une subvention de fonctionnement à une organisation coordinatrice pour les arts amateurs par période de gestion et par discipline artistique.
Le Gouvernement flamand peut octroyer par période de gestion des subventions de fonctionnement à des organisations coordinatrices pour les arts amateurs ou des organisations coordinatrices candidates pour les arts amateurs pour une autre discipline artistique qu'une discipline artistique visée à l'article 3, 9°. § 2. Une organisation à laquelle une subvention de fonctionnement est accordée peut constituer une réserve.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette constitution de réserves.
Art. 20.En plus de satisfaire aux conditions de recevabilité, visées à l'article 9, les demandes de subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs répondent à toutes les conditions de recevabilité supplémentaires suivantes : 1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré en raison de ses activités comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Art. 21.La commission d'évaluation, visée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, évalue la demande de subvention de fonctionnement sur la base des éléments suivants : 1° le plan stratégique ;2° un entretien avec l'organisation ;3° les critères d'évaluation, visés à l'article 27 ;4° si d'application, le besoin pour les arts amateurs flamands de mettre sur pied de nouvelles activités pour une autre discipline artistique que celles visées à l'article 3, 9°. Pour l'évaluation d'une demande de subvention de fonctionnement d'une organisation avec des activités pour une autre discipline artistique qu'une discipline artistique visée à l'article 3, 9°, des experts en dehors du pool d'experts, visé à l'article 15, peuvent être désignés pour garantir une expertise supplémentaire dans la nouvelle discipline artistique précitée.
Art. 22.La commission d'évaluation, visée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, vérifie si l'organisation coordinatrice remplit les conditions de subvention, visées aux articles 7 et 25, et aux critères d'évaluation, visés à l'article 27. Sur cette base, la commission d'évaluation formule un avis concernant l'octroi et le montant d'une subvention de fonctionnement.
Sur la base de l'avis visé à l'alinéa premier, le service administratif établit un projet de décision.
Art. 23.Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement pour une organisation coordinatrice pour les arts amateurs.
Art. 24.Le montant des subventions de fonctionnement visées à l'article 23 est lié annuellement à l'indice calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » du montant de subvention visé à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %. Le Gouvernement flamand peut déroger au pourcentage précité moyennant motivation.
Art. 25.Pour les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° avoir des activités nationales ;2° développer des activités clairement axées sur l'une des disciplines artistiques, visées à l'article 3, 9°, ou sur une autre discipline artistique pour laquelle aucune organisation coordinatrice n'est encore subventionnée dans le cadre du présent décret ;3° démontrer des activités pour les arts amateurs durant au minimum les deux années qui précèdent immédiatement la demande de subvention.
Art. 26.§ 1er. Pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs qui reçoivent des moyens de fonctionnement pour l'exécution de la mission essentielle, visée à l'article 18, alinéa 1er, 6°, les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° organiser une procédure de demande publique ;2° organiser une procédure d'évaluation ;3° engager ou attribuer des moyens à des artistes amateurs ou des groupes d'arts amateurs ;4° attribuer ou engager des moyens dans le but de stimuler la croissance et le développement des talents ;5° organiser une procédure de justification sur les moyens attribués ;6° exercer un contrôle financier sur les moyens attribués. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour les conditions de subvention, visées à l'alinéa 1er du contrat de gestion, visé à l'article 30. § 2. Afin de pouvoir recevoir une incitation financière directe d'une organisation coordinatrice pour les arts amateurs, le demandeur remplit toutes les conditions suivantes : 1° être un artiste amateur ou un groupe d'arts amateurs ;2° démontrer que l'incitation financière demandée est pertinente et mise sur la croissance et le développement des talents ;3° indiquer quels frais seront payés avec l'incitation financière demandée ;4° être établi dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. A l'alinéa 1er, on entend par demandeur : l'artiste amateur ou le groupe d'arts amateurs qui demande une incitation financière directe auprès d'une organisation coordinatrice pour les arts amateurs.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour les conditions, visées à l'alinéa 1er du contrat de gestion, visé à l'article 30.
Art. 27.L'évaluation, visée à l'article 22, est effectuée sur la base de tous les critères d'évaluation suivants : 1° la manière dont l'organisation coordinatrice assume les missions essentielles, visées à l'article 18, alinéa 1er ;2° la contribution de l'organisation coordinatrice à l'image de la discipline artistique et du secteur plus vaste des arts amateurs, 3° la manière dont l'organisation coordinatrice contribue à la connexion, l'inclusion et la diversité ;4° la manière dont l'organisation coordinatrice implique des bénévoles dans ses activités et concrétise sa politique de volontariat ;5° la manière dont l'organisation coordinatrice mène sa politique administrative au moyen d'une politique financière pluriannuelle transparente et réaliste, l'harmonisation avec la politique sur le fond et l'application des principes de bonne gouvernance, qui sont repris dans le Code de gouvernance Culture, tel que publié par le « Fonds voor Cultuurmanagement » (Fonds de gestion culturelle) ;6° la mesure dans laquelle l'organisation coordinatrice a tenu compte de l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion de la période de gestion en cours, visée à l'article 31.
Art. 28.Outre les exigences en matière de subvention, visées à l'article 12, § 2, les exigences en matière de subvention supplémentaires suivantes pour une organisation coordinatrice pour les arts amateurs s'appliquent : 1° soumettre en temps utile une justification fonctionnelle et financière ;2° fournir en temps utile toutes les données utiles et nécessaires relatives au fonctionnement sous la forme demandée ;3° respecter les principes de bonne gouvernance, qui sont repris dans le Code de gouvernance Culture, tel que publié par le « Fonds voor Cultuurmanagement » (Fonds de gestion culturelle) ;4° tenir une comptabilité suivant le plan comptable normalisé et l'organiser de manière à permettre le contrôle financier de l'utilisation des subventions.
Art. 29.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les organisations coordinatrices auxquelles il octroie une subvention de fonctionnement.
Le contrat de gestion visé à l'alinéa 1er a une durée de cinq années d'activité et prend cours au début d'une période stratégique.
A l'alinéa 2, on entend par année d'activité : une période du 1er janvier au 31 décembre.
Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion en temps utile, le contrat de gestion en cours reste en vigueur et le montant de subvention est égal au montant qui a été octroyé sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour la période stratégique précédente.
Art. 30.Le contrat de gestion comprend au moins des dispositions concernant : 1° la mission et la vision de l'organisation coordinatrice ;2° les objectifs devant être atteints, liés à la concrétisation des missions essentielles, visées à l'article 18, alinéa 1er ;3° le montant de subvention octroyé et la part de celui-ci destiné à l'exécution de la mission essentielle, visée à l'article 18, alinéa 1er, 6° ;4° les modalités pour l'évaluation ;5° les éventuelles missions supplémentaires, visées à l'article 18, alinéa 2 ;6° le traitement et la communication éventuels de données à caractère personnel.
Art. 31.L'administration, éventuellement assistée par des experts du pool d'experts, visé à l'article 15, évalue l'exécution du contrat de gestion pour la période de gestion en cours. Section 2. - Disposition relative à l'attribution de subventions pour
de nouvelles organisations coordinatrices pour les arts amateurs
Art. 32.Si le Gouvernement flamand attribue un montant de subvention à une nouvelle organisation coordinatrice pour les arts amateurs telle que visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, cela se fait pour la durée d'une période de gestion. Le Gouvernement flamand fixe un montant annuel minimal. CHAPITRE 4. - Subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs
Art. 33.Le Gouvernement flamand peut attribuer tous les ans et demi une subvention pluriannuelle à des groupes d'arts amateurs qui se distinguent au sein de leur discipline artistique par de grandes ambitions en matière de qualité artistique et de rayonnement national.
Lorsque le Gouvernement flamand attribue un montant de subvention à un groupe d'arts amateurs, cela se fait pour une durée de trois ans.
Art. 34.En plus de satisfaire aux conditions de recevabilité, visées à l'article 9, les demandes de subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs, tels que visés à l'article 33, répondent à toutes les conditions de recevabilité supplémentaires suivantes : 1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré en raison de ses activités comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Art. 35.La commission d'évaluation, visée à l'article 17, alinéa 1er, 2°, examine si le groupe d'arts amateurs remplit les conditions de subvention, visées aux articles 7 et 37, et aux critères d'évaluation, visés à l'article 38. Sur cette base, la commission d'évaluation formule un avis concernant l'octroi et le montant d'une subvention pluriannuelle.
Sur la base de l'avis visé à l'alinéa premier, le service administratif établit un projet de décision.
Art. 36.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant d'une subvention pluriannuelle à un groupe d'arts amateurs, tel que visé à l'article 33.
Art. 37.Pour une subvention pluriannuelle à un groupe d'arts amateurs, tel que visé à l'article 33, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le demandeur est actif depuis au moins trois ans sans interruption comme groupe d'arts amateurs dans une ou plusieurs des disciplines artistiques ;2° la période de subvention s'élève à trois ans ;3° le montant de subvention demandé n'est pas inférieur au montant minimal et n'est pas supérieur au montant maximal, visés à l'article 10, 8°.
Art. 38.L'évaluation, visée à l'article 35, est effectuée sur la base de tous les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique des activités du groupe d'arts amateurs et la mesure dans laquelle le groupe d'arts amateurs se distingue au sein d'une ou de plusieurs disciplines artistiques ;2° la qualité des activités prévues du groupe d'arts amateurs pour les trois prochaines années, et la mesure dans laquelle il est tenu compte d'un rayonnement national dans une ou plusieurs disciplines artistiques ;3° la mesure dans laquelle le groupe d'arts amateurs conclut des coopérations avec des groupes d'arts amateurs ou des acteurs et experts du secteur des arts professionnels ou des partenaires de l'enseignement artistique à temps partiel ;4° la faisabilité organisationnelle et administrative des activités prévues.
Art. 39.Outre les exigences en matière de subvention, visées à l'article 12, § 2, la soumission en temps utile d'une justification financière et fonctionnelle constitue une exigence en matière de subvention supplémentaire s'appliquant à un groupe d'arts amateurs. CHAPITRE 5. - Subventions de projet pour des initiatives internationales Section 1re. - Interventions pour la participation à une initiative
étrangère
Art. 40.Le Gouvernement flamand peut attribuer une intervention à des artistes amateurs ou des groupes d'arts amateurs pour la participation à une initiative étrangère.
Art. 41.En plus de satisfaire aux conditions de recevabilité, visées à l'article 9, les demandes d'interventions pour la participation à une initiative étrangère, telle que visée à l'article 40, répondent à toutes les conditions de recevabilité supplémentaires suivantes : 1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ou une personne physique ;2° au maximum une intervention a été octroyée au demandeur durant l'année budgétaire à laquelle la demande a trait ;3° l'initiative se déroule à l'étranger ;4° le demandeur ne reçoit pas de subvention de fonctionnement en tant qu'organisation coordinatrice pour les arts amateurs ;5° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré en raison de ses activités comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Art. 42.L'administration vérifie si l'artiste amateur ou le groupe d'arts amateurs satisfait aux conditions de subvention, visées aux articles 7 et 43, et aux critères d'évaluation, visés à l'article 44.
Art. 43.Pour une subvention, telle que visée à l'article 40, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le demandeur est un artiste amateur ou un groupe d'arts amateurs ;2° l'initiative étrangère concerne le secteur politique de la Culture, visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° la durée maximale de la participation s'élève à une année.
Art. 44.L'évaluation, visée à l'article 42, est effectuée sur la base de tous les critères d'évaluation suivants : 1° la plus-value de l'initiative étrangère pour le participant ou les participants et leur pratique ;2° la plus-value de l'initiative étrangère pour le rayonnement international des arts amateurs flamands ;3° la transparence et le caractère raisonnable du planning et du budget ;4° les efforts pour limiter l'empreinte écologique du voyage.
Art. 45.Outre les exigences en matière de subvention, visées à l'article 12, § 2, les exigences en matière de subvention supplémentaires suivantes pour les artistes amateurs ou les groupes d'arts amateurs s'appliquent : 1° soumettre en temps utile une justification financière et fonctionnelle ;2° financer au minimum 25 pour cent des coûts éligibles avec d'autres moyens que la subvention octroyée.
Art. 46.Le Gouvernement flamand peut accorder à l'administration la compétence de prendre une décision sur l'octroi de la subvention concernant une intervention pour la participation à une initiative étrangère, telle que visée à l'article 40. Section 2. - Subventions pour des projets internationaux
Art. 47.Le Gouvernement flamand peut attribuer chaque année des subventions à des organisations sans but lucratif pour l'organisation de projets internationaux pour les arts amateurs qui se déroulent dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à l'étranger. Les subventions précitées sont attribuées pour deux ans maximum.
Art. 48.En plus de satisfaire aux conditions de recevabilité, visées à l'article 9, les demandes de subventions pour des projets internationaux, tels que visés à l'article 47, répondent à toutes les conditions de recevabilité supplémentaires suivantes : 1° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré en raison de ses activités comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Art. 49.La commission d'évaluation, visée à l'article 17, alinéa 1er, 3°, vérifie si la demande remplit les conditions de subvention, visées aux articles 7 et 51, et les critères d'évaluation, visés à l'article 52. Sur cette base, la commission d'évaluation formule un avis concernant l'octroi et le montant d'une subvention de projet. Sur la base de l'avis visé à l'alinéa 1er, le service administratif établit un projet de décision.
Art. 50.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant d'une subvention pour un projet international, tel que visé à l'article 47.
Art. 51.Pour les subventions pour un projet international, tel que visé à l'article 47, toutes les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le projet est clairement positionné dans le secteur des arts amateurs ;2° le projet a un rayonnement international ;3° la durée maximale du projet s'élève à deux ans ;4° une seule demande est introduite pour le projet dans le cadre du présent décret, quel que soit le demandeur ;5° si le demandeur reçoit une subvention de fonctionnement en tant qu'organisation coordinatrice pour les arts amateurs, le projet ne fait pas partie du fonctionnement international, visé dans le contrat de gestion.
Art. 52.L'évaluation, visée à l'article 49, est effectuée sur la base de tous les critères d'évaluation suivants : 1° le rayonnement international ou la dimension du projet et la mesure dans laquelle le projet favorise l'échange international des participants ;2° la plus-value du projet pour le rayonnement international des arts amateurs flamands ;3° la qualité artistique ou éducative du projet ;4° la coopération avec des organisations partenaires ou parties prenantes pertinentes ;5° la qualité par projet en termes de timing, d'organisation et d'objectifs ;6° la qualité et le réalisme du budget.
Art. 53.Outre les exigences en matière de subvention, visées à l'article 12, § 2, une exigence en matière de subvention supplémentaire s'appliquant à une organisation, telle que visée à l'article 47, est qu'elle doit soumettre en temps utile une justification financière et fonctionnelle. Section 3. - Interventions pour les ambassadeurs internationaux des
Arts amateurs Sous-section 1re. - L'agrément d'ambassadeurs internationaux des Arts amateurs
Art. 54.Le Gouvernement flamand peut agréer pour une période de trois ans des artistes amateurs ou des groupes d'arts amateurs qui excellent dans leur discipline artistique en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs. Un ambassadeur international des Arts amateurs représente les arts amateurs flamands à l'étranger. L'agrément a pour but de renforcer le rayonnement et la visibilité des arts amateurs flamands à l'étranger.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'agrément des ambassadeurs internationaux des Arts amateurs.
Art. 55.Les artistes amateurs ou groupes d'arts amateurs entrent en ligne de compte pour un agrément en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs si, en plus des conditions de recevabilité, visées à l'article 9, ils remplissent toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur devant être considéré en raison de ses activités comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;2° le demandeur est une personne morale sans but lucratif ou une personne physique ;3° le demandeur n'est pas une association de fait.
Art. 56.Les artistes amateurs ou groupes d'arts amateurs entrent en ligne de compte pour un agrément en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs s'ils remplissent toutes les conditions de reconnaissance suivantes : 1° préalablement à la demande, être actif depuis au moins cinq ans sans interruption comme artiste amateur ou groupe d'arts amateurs ;2° avoir une expérience des activités à l'étranger ;3° être disposé à représenter les arts amateurs flamands à l'étranger ;4° soumettre un planning réaliste de la représentation internationale pour les trois prochaines années.
Art. 57.Les critères d'évaluation suivants s'appliquent pour pouvoir être agréés en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs : 1° être visiblement actif dans une discipline artistique et avoir un rayonnement qui est jugé suffisant pour être agréé en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs ;2° se distinguer sur le plan artistique dans une discipline artistique d'une manière qui est jugée suffisante pour être agréé en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs.
Art. 58.L'administration vérifie si le demandeur satisfait aux conditions de reconnaissance, visées à l'article 56, et aux critères d'évaluation, visés à l'article 57. Sur cette base, l'administration formule un avis sur l'agrément en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs.
Art. 59.Sur la base de l'avis, visé à l'article 58, le Gouvernement flamand décide quant à l'agrément des ambassadeurs internationaux des Arts amateurs.
Art. 60.Seul un artiste amateur ou un groupe d'arts amateurs agréé en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs porte ce titre.
Les ambassadeurs internationaux des Arts amateurs peuvent utiliser ce titre à toutes fins de communication dans le cadre de leurs activités artistiques.
Art. 61.Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un ambassadeur international des Arts amateurs s'il ne remplit plus les conditions de reconnaissance, visées à l'article 56, ou les critères d'évaluation, visés à l'article 57.
Sous-section 2. - Interventions pour la représentation à l'étranger
Art. 62.Le Gouvernement flamand peut attribuer des interventions pour la représentation à l'étranger à des ambassadeurs internationaux des Arts amateurs agréés, tels que visés à l'article 59.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'attribution des interventions.
Art. 63.La demande d'intervention pour la représentation à l'étranger, telle que visée à l'article 62, est recevable si, en plus de satisfaire aux conditions de recevabilité, visées à l'article 9, elle satisfait à la condition que le demandeur soit agréé par le Gouvernement flamand en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs.
Art. 64.L'administration vérifie si l'ambassadeur international des Arts amateurs, visé à l'article 59, satisfait aux conditions de subvention, visées aux articles 7 et 65, et aux critères d'évaluation, visés à l'article 66. Sur cette base, l'administration formule un avis sur l'attribution des interventions pour la représentation à l'étranger, visées à l'article 63.
Art. 65.Pour une subvention, telle que visée à l'article 62, les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° un ambassadeur international des Arts amateurs soumet un programme annuel et un budget ;2° la représentation a lieu à l'étranger.
Art. 66.L'évaluation, visée à l'article 64, est effectuée sur la base de tous les critères suivants : 1° la plus-value du programme annuel pour les participants et leur pratique ;2° la plus-value du programme annuel pour le rayonnement international des arts amateurs flamands, 3° la transparence et le caractère raisonnable du planning et du budget ;4° les efforts pour limiter l'empreinte écologique du voyage ;5° la mesure dans laquelle le programme annuel tient compte des régions et pays prioritaires, visés dans la note d'orientation Culture. Dans le présent article, on entend par note d'orientation Culture : la note qui est remise par le Gouvernement flamand au président du Parlement flamand et qui contient en tous les cas une analyse du contexte et un aperçu des initiatives politiques et réglementaires prévues, ainsi que leurs objectifs pour toute la législature.
Art. 67.Outre les exigences en matière de subvention, visées à l'article 12, § 2, la soumission en temps utile d'une justification fonctionnelle et financière constitue une exigence en matière de subvention supplémentaire s'appliquant à un ambassadeur international des Arts amateurs.
Art. 68.Le Gouvernement flamand décide quant à l'attribution d'interventions pour la représentation à l'étranger, telles que visées à l'article 62. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au traitement des données
Art. 69.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. L'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne : 1° la réception, l'évaluation et le traitement de demandes de subvention ;2° le contrôle de l'exécution des activités pour lesquelles une subvention est perçue ;3° la réalisation d'une étude scientifique ou historique, ou d'une étude à des fins statistiques, en vue de la préparation ou de l'évaluation de la politique flamande en matière d'arts amateurs et du suivi de l'exécution de la politique ;4° le soutien des organisations subventionnées et des artistes amateurs. § 3. Les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, les groupes d'arts amateurs, les artistes amateurs et les organisations sans but lucratif, tels que visés à l'article 47, peuvent traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande auprès de l'administration et de l'exécution de leurs tâches, tel que déterminé dans le cadre de l'exécution du présent décret. Le cas échéant, les organisations précitées agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, de ces données à caractère personnel. § 4. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : 1° les membres du personnel, les collaborateurs et d'autres personnes désignées dans l'administration ;2° les membres du personnel, les collaborateurs et d'autres personnes désignées chez les responsables du traitement, visés au paragraphe 3 ;3° les experts, tels que visés à l'article 15. § 5. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les membres du personnel, les bénévoles et d'autres personnes désignées dans les organisations, visées au paragraphe 3 ;2° les personnes de contact et les représentants des organisations, visées au paragraphe 3 ;3° les experts et les candidats experts ;4° les artistes amateurs ;5° les participants à une représentation à l'étranger ;6° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci. § 6. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ; 2° le nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, et le domicile ;3° les données financières ;4° les données de formation ;5° les données salariales et d'emploi ;6° les mandats ;7° les données sur la production artistique et l'expertise. § 7. Le service administratif demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données font défaut dans les sources de données authentiques, l'administration peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange toutes les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi des intéressés, visés au paragraphe 5, avec l'Office national de Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national, les données d'identification des intéressés, visés au paragraphe 5, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel par l'administration ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 8. Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent décret, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des missions du présent décret. Après la fin des dix ans précités, une destination définitive est attribuée aux documents administratifs dans lesquels sont reprises les données à caractère personnel précitées, conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, déterminent en tant que responsables du traitement les délais de conservation des données à caractère personnel qu'ils traitent conformément au présent article. Sur la base de ce décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des missions imposées par le présent décret. § 9. L'administration peut publier les données des bénéficiaires qui ont reçu une subvention ou une intervention. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° le prénom et le nom de famille, pour les bénéficiaires qui sont une personne physique ;2° le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les bénéficiaires qui sont une personne morale ;3° le nom complet de l'association, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les bénéficiaires qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;4° la commune où est domicilié ou inscrit le bénéficiaire et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de celui-ci qui identifie la commune ;5° les instruments de subvention visés à l'article 4 ;6° la somme des montants que chaque bénéficiaire a reçus pour l'instrument de subvention visé au point 5°. L'administration peut publier les données des bénéficiaires qui reçoivent un agrément en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° la discipline artistique dans laquelle l'ambassadeur international des Arts amateurs est actif ;3° le domicile ; L'administration peut publier les données d'experts, tels que visés à l'article 15. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le code postal de la résidence principale. § 10. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection des données à caractère personnel et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées, visées à l'article 69, § 5. Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 70.Le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié en dernier lieu par le décret du 7 mai 2021, est abrogé.
Art. 71.Les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices, visées à l'article 19, peuvent être octroyées pour la première fois pour la période de gestion 2027-2031.
Par dérogation à l'article 22, la commission d'évaluation, visée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, tient compte lors de l'évaluation de la demande de subvention pour la période de gestion, visée au premier alinéa, de l'évaluation du fonctionnement, visée à l'article 12/2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2024.
Art. 72.§ 1er. Les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, qui reçoivent des subventions de fonctionnement en tant qu'organisations pour les arts amateurs sur la base de l'article 9 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2024, conservent la subvention précitée qui a été attribuée pour la période de gestion 2022-2026 si elles continuent de satisfaire aux conditions, visées dans le décret précité. § 2. Pour l'exécution de la mission essentielle, visée à l'article 18, alinéa 1er, 6°, pour la période 2024-2026, des moyens supplémentaires peuvent être attribués à des organisations pour les arts amateurs qui reçoivent des subventions de fonctionnement sur la base de l'article 9 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2023.
Le Gouvernement flamand décide de l'attribution et du montant des moyens supplémentaires, visés à l'alinéa 1er, et conclut à cet effet un contrat de gestion.
Le contrat de gestion comprend au moins des dispositions concernant : 1° la concrétisation de la mission essentielle, visée à l'article 18, alinéa 1er, 6° ;2° le montant de la subvention ;3° les modalités pour la justification ;4° le traitement éventuel et la communication de données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand peut fixer dans le contrat de gestion les modalités pour les conditions de subvention, visées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et les conditions, visées au paragraphe 2, alinéa 1er. § 3. Les organisations pour les arts amateurs qui reçoivent des subventions de fonctionnement sur la base de l'article 9 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2024, ne peuvent pas introduire de demande d'interventions pour la participation à une initiative étrangère, telle que visée à l'article 40.
Art. 73.Les subventions pluriannuelles pour les arts amateurs, visées à l'article 33, peuvent être attribuées pour la première fois pour une période qui commence en 2025 et qui prend fin en 2028.
Les interventions pour la participation à une initiative étrangère, visées à l'article 40, peuvent être attribuées pour la première fois en 2025.
Les subventions pour des projets internationaux, visées à l'article 47, peuvent être attribuées pour la première fois en 2025.
L'agrément d'ambassadeurs internationaux des Arts amateurs, visé à l'article 54, peut avoir lieu pour la première fois en 2025.
Les interventions pour la représentation d'ambassadeurs internationaux des Arts amateurs, visées à l'article 62, peuvent être attribuées pour la première fois en 2025.
Art. 74.Les organisations d'arts amateurs, les groupes d'arts amateurs et les artistes amateurs, qui reçoivent des subventions de projet sur la base de l'article 15 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2024, conservent la subvention précitée s'ils continuent de satisfaire aux conditions, visées à l'article 15, § 2 et § 3, du décret précité.
Art. 75.Les articles 2 à 14, l'article 18, alinéa 1er, 1° à 5°, l'article 18, alinéa 2, les articles 19 à 25, l'article 26, § 1er, alinéa 2, l'article 26, § 2, alinéa 3, les articles 27 à 71, et les articles 73 et 74 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1889 - N° 1 - Amendements : 1889 - N° 2 - Amendements : 1889 - N° 3 - Amendements : 1889 - N° 4 - Rapport : 1889 - N° 5 - Rapport de l'audition : 1889 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 1889 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : séance du 6 mars 2024.