publié le 16 juin 2001
Décret modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit
8 JUIN 2001. - Décret modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, inséré par le décret du 1er avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « correspondant à des seuils de bruit » sont supprimés;2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants : « La deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone B », est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A). La troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone C », est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A).
La quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone D », est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A). »; 3° il est ajouté un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit : « § 4.Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut arrêter des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.
Ces seuils de bruit maximum sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base notamment des définitions suivantes : - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré « A » : LAeq (T) Le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T est le niveau du bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant.
Pour la consultation du tableau, voir image PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en Pascals Po = pression acoustique de référence égale à 20 uPa T = durée d'intégration du bruit fluctuant - le niveau sonore maximum d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit |M& [ LAeq (1s) ] avion |M* max Pour ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone B », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB (A) exprimé en Lmax.
Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone C », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB (A) exprimé en Lmax.
Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone D », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB (A) exprimé en Lmax.
Pour ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dans la deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone B », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 87 dB (A) exprimé en Lmax.
Dans la troisième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone C », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 82 dB (A) exprimé en Lmax.
Dans la quatrième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée « Zone D », le seuil de bruit maximum engendré au sol est de 77 dB (A) exprimé en Lmax. § 5. En dehors des zones d'exposition au bruit que le Gouvernement peut arrêter, il est habilité à fixer des seuils de bruit maximum exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 22 heures et 7 heures.
En dehors des zones d'exposition au bruit délimitées pour l'aéroport de Liège-Bierset et l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, le seuil de bruit maximum engendré au sol est inférieur à 77 dB (A) exprimé en Lmax »; 4° il est ajouté un paragraphe 6, un paragraphe 7, un paragraphe 8 et un paragraphe 9 libellés comme suit : § 6.La ou les principales pièces de nuit des habitations comprises dans les zones B, C et D du Plan d'exposition au bruit de Liège-Bierset font l'objet de travaux d'isolation qui, par des techniques appropriées, assurent le respect d'un affaiblissement du bruit de - 42 dB (A) pour les habitations de zone B, de - 37 dB(A) pour les habitations de zone C, de - 32 dB (A) pour les habitations de zone D. Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, dans les limites d'intervention, aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement.
De même, l'isolation de la ou des principales pièces de jour des habitations, comprises dans les zones B, C et D de Liège-Bierset ou dans les zones A, B, C et D de Charleroi-Bruxelles Sud, s'exécute également dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement étant en outre chargé d'arrêter le seuil de bruit maximum engendré au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimé en Lmax, étant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixé à 93 dB(A) maximum et l'affaiblissement du bruit à 38 dB(A). § 7. Les sanctions visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrés au sol, exprimés en Lmax. § 8. Les seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2002, pour les compagnies ayant exploité des aéronefs sur ces aéroports avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 9. Le Gouvernement peut fixer des seuils de bruit maximum engendrés au sol, exprimés en Lmax, inférieurs aux seuils fixés dans le présent décret. »
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 8 juin 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - 184 (2000-2001) N 1 à 7.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 29 mai 2001. Discussion - Votes.