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Décret du 08 juillet 2016
publié le 22 août 2016

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016

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8 JUILLET 2016. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Chancellerie et Gouvernance publique

Art. 2.A l'article 79 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le SGS ICT est chargé, en tant que prestataire de service interne en matière de TIC, de la fourniture de services en matière de technologie d'information et de communication à l'appui des entités de l'Autorité flamande et des administrations locales et provinciales. » ; 2° le paragraphe 2bis, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 18 décembre 2015, est abrogé. CHAPITRE 3. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias

Art. 3.Dans le titre 3, chapitre 4, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, la section 2, comprenant les articles 20 et 21, est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Appui à la politique culturelle locale intégrale

Art. 20.Le Gouvernement flamand subventionne une organisation ayant pour but de soutenir les communes lors des défis numériques de leur politique culturelle, en mettant l'accent sur les bibliothèques numériques, les centres culturels et communautaires et en prêtant attention à des liaisons transsectorielles.

Art. 21.L'organisation, visée à l'article 20, effectue les objectifs stratégiques suivants : 1° définir des parcours d'encouragement en vue de la sensibilisation de la politique culturelle locale relative aux défis numériques ;2° effectuer des projets-pilotes concrets en coopération avec des administrations locales et des professionnels locaux en matière de culture afin de rechercher des solutions pour les défis numériques de la politique culturelle locale ;3° mettre des projets-pilotes réussis au niveau de services supralocaux auxquels les communes peuvent souscrire ;4° gérer les services supralocaux de manière qualitative dans un modèle de consortium avec des communes participantes. Pour l'accomplissement des missions, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle dont il fixe le montant. La subvention est octroyée comme contribution aux frais de personnel et de fonctionnement et comprend en même temps le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement prestées.

Le Gouvernement flamand conclut avec l'organisation un contrat de cinq ans dans lequel les objectifs stratégiques sont concrétisés en objectifs opérationnels et la subvention annuelle pour le personnel et le fonctionnement est octroyée. Après une évaluation positive de l'accomplissement du contrat au cours de la dernière année, le Gouvernement flamand conclut un nouveau contrat de cinq ans.

Le mode selon lequel l'organisation effectuera les objectifs du contrat est décrit dans un plan pluriannuel de cinq ans soumis à l'approbation du Ministre ayant la Culture dans ses attributions.

Le Gouvernement flamand peut fixer la date d'entrée en vigueur du contrat et prévoir une durée déviante pour la première fois que le contrat est conclu. ».

Art. 4.Dans le titre 3, chapitre 4, du même décret, la section 4, comportant les articles 31 à 33 inclus, est abrogée. CHAPITRE 4. - Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale Section 1re. - Annulation de la prime de passage

Art. 5.§ 1er. A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le point zc est abrogé ;2° le paragraphe 4ter est remplacé par ce qui suit : « § 4ter.La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), m) et p), du présent arrêté-loi, et les arrêtés d'exécution des dispositions précitées se déroulent conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ».

Art. 6.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, le point 48° est abrogé. Section 2. - L'introduction de l'indice santé lissé/bloqué dans le

décret relatif aux ateliers sociaux

Art. 7.A l'article 89 de la section 2 « Application de l'indice santé lissé » du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, il est ajouté un point 78°, rédigé comme suit : « 78° l'article 12, § 3, du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. ». CHAPITRE 5. - Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics

Art. 8.L'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation verse dans le fonds, visé à l'article 42, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, une contribution financière pour la régularisation des conditions d'exploitation des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation afin d'assurer l'organisation de ce contrôle sur tout le territoire. La contribution s'élève à 0,25 euro par prestation résultant des missions confiées par le Gouvernement flamand à l'organisme.

Art. 9.La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation est effectuée par la fixation du total des frais et indemnités à porter en compte par cet organisme.

Si le total annuel des recettes nettes de l'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation excède le montant visé à l'alinéa 1er, l'organisme verse l'excédent au fonds visé à l'article 42, § 1er, du décret de 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015. Par recettes nettes on entend les indemnités perçues après déduction de la tva, les contributions dues par l'organisme pour le financement des dépenses pour le fonctionnement, les subventions et les investissements au profit de la sécurité routière et les contributions visées à l'article 8 du présent décret.

Si le total est inférieur au montant visé à l'alinéa 1er, le solde négatif est couvert par le fonds visé à l'article 42, § 1er, du décret de 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015.

Cette régularisation est effectuée par exercice comptable.

Les frais et les indemnités, visés à l'alinéa 1er, sont fixés par le Gouvernement flamand.

Art. 10.A l'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3 sont ajoutés les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° la contribution et les excédents visés aux articles 8 et 9 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ;4° les moyens découlant de l'actif du Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen, en abrégé FIA, association sans but lucratif, créé le 7 juillet 1970.» ; 2° au paragraphe 4, les mots « y compris le règlement de la régularisation des conditions d'exploitation des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation afin d'assurer l'organisation de ce contrôle sur tout le territoire » sont ajoutés après les mots « en faveur de la sécurité routière ».

Art. 11.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les mots « sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire et » sont supprimés. CHAPITRE 6. - Domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier

Art. 12.A l'article 16 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la « Stichting Vlaams Erfgoed » (Fondation Patrimoine flamand) » sont remplacés par les mots « l'a.s.b.l. Herita » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « les conditions et » sont insérés entre les mots « est autorisé à fixer » et les mots « le montant ». CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation Section 1re. - Moyens d'investissement instituts supérieurs -

adaptation des montants à l'occasion d'un transfert

Art. 13.Au tableau de l'article III.46, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° pour UC Limburg, le montant « 1.091.071 » est remplacé par le montant « 932.962 » ; 2° pour LUCA School of Arts, le montant « 1.240.061 » est remplacé par le montant « 1.398.170 ». Section 2. - Allocation sociale institutions d'enseignement supérieur

- adaptation de la réglementation

Art. 14.L'article III.67 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. III.67. § 1er. L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et les universités s'élève respectivement au total à 24.455.616,52 euros et à 22.142.976,89 euros au niveau des prix 2015.

Le montant de l'allocation sociale pour les universités est augmenté de 1.000.000 euros à partir de 2016.

Dans les limites des crédits budgétaires annuels, ces montants sont indexés annuellement au moyen de la formule suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (Cl/CO), où 1° I : la formule d'indexation ;2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n-1 ;3° CI/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n-1. § 2. Les montants pour l'allocation sociale, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2016. ».

Art. 15.Dans l'article III.68 du même Code, l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit : « Les unités d'études engagées, visées au présent article, sont les unités d'études calculées conformément à l'article III.7 du présent Code, sans préjudice de l'application de l'article III.30, § 1er. ».

Art. 16.L'article III.70 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. III.70. § 1er. Le montant de l'allocation sociale totale pour les universités, visé à l'article III.67, est réparti entre les universités sur la base de la part de chaque université dans le total des unités d'études engagées de tous les universités.

L'allocation sociale qu'une université reçoit dans l'année budgétaire t ne peut toutefois être inférieure à 98 % de l'allocation sociale lui ayant été accordée dans l'année budgétaire t-1.

A cet effet, le mode de calcul suivant est utilisé : 1° phase 1 : pour chaque université, le montant est calculé sur la base de sa part dans le total des unités d'études engagées ;2° phase 2 : pour chaque université, 98 % du montant que l'université a reçu comme allocation sociale dans l'année budgétaire t-1, est retenu comme point de référence dans l'année budgétaire t ;3° phase 3 : si pour une université, le montant calculé dans la phase 1 est inférieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant ayant été retenu comme point de référence conformément à la phase 2 ;4° phase 4 : si pour une université, le montant calculé dans la phase 1 est supérieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant calculé dans la phase 2, majoré de la part en pourcentage de l'institut dans la différence positive entre la somme des montants calculés conformément à la phase 1 et la somme des montants calculés conformément à la phase 2. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant additionnel de 1.000.000 euros pour l'année budgétaire 2016, visé à l'article III.67, § 1er, n'est pas pris en compte dans les calculs. Ce montant de 1.000.000 euros est réparti au cours de l'année budgétaire 2016 sur la base de la part de chaque université dans le total des unités d'études engagées de tous les universités.

Les universités ont reçu au cours de l'année budgétaire 2015 les montants suivants comme allocation sociale, exprimée en euros : l'Universiteit Gent : . . . . . 6.536.766,28 l'Universiteit Hasselt : . . . . . 1.024.879,72 l'Universiteit Antwerpen : . . . . . 2.988.564,34 la Katholieke Universiteit Leuven : . . . . . 8.319.535,83 la Vrije Universiteit Brussel : . . . . . 2.157.495,12.

Ces montants servent de base pour les calculs visés au paragraphe 1er. § 3. Les unités d'études engagées, visées au présent article, sont les unités d'études calculées conformément à l'article III.7 du présent Code, sans préjudice de l'application de l'article III.30, § 1er. ».

Art. 17.L'article III.71 du même Code est abrogé.

Art. 18.L'article III.71/1 du même Code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, est abrogé. Section 3. - Répartition des moyens pour l'exigence linguistique

supérieure NT2 pour l'année scolaire 2016-2017

Art. 19.A l'article 19quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « et l'année scolaire 2016-2017 » est inséré entre le membre de phrase « année scolaire 2015-2016 » et le membre de phrase « en exécution de l'article 29, § 1er, » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 incluse » est inséré entre le membre de phrase « année scolaire 2015-2016 » et le membre de phrase « le nombre de périodes/enseignant complémentaires ». Section 4. - Fonds budgétaire du Département de l'Enseignement et de

la Formation élargissement de la portée des projets

Art. 20.A l'article 41 du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° de subventions de projet obtenues par le (co)financement flamand, européen ou (inter)national de projets.» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le fonds est affecté au financement : 1° des frais de fonctionnement spécifiques en ce qui concerne la Communication d'Enseignement, Klasse, Klascement et y compris les projets bénéficiant du (co)financement flamand, européen ou (inter)national ;2° de tous les frais de personnel et de fonctionnement résultant de projets bénéficiant du (co)financement flamand, européen et/ou (inter)national.». Section 5. - Fonds Dienstverlening AHOVOKS

Art. 21.Au chapitre 2 « Enseignement » du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre de la section 7, les mots « Fonds de Services AKOV » sont remplacés par les mots « Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS » ;2° à l'article 26, § 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonds budgétaire porte le nom « Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS » à partir du 1er juillet 2015.».

Art. 22.L'article 69 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 est abrogé. Section 6. - Adaptation du calendrier pour l'introduction du budget

Art. 23.A l'alinéa 1er de l'article IV.13 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 21 mars 2014, la date « 15 septembre » est remplacée par la date « 10 septembre ».

Art. 24.A l'alinéa 1er de l'article IV.21 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, la date « 15 septembre » est remplacée par la date « 10 septembre ». Section 7. - Adaptation du calendrier pour l'introduction des comptes

annuels

Art. 25.Le paragraphe 1er de l'article IV.83 du Code de l'Enseignement supérieur, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La direction de l'institution est tenue au dépôt d'un compte annuel au Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution.

Pour l'introduction des comptes annuels, le programme horaire suivant s'applique : 1° une préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t en cours, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux, est soumise au Gouvernement flamand avant le 15 novembre de l'année budgétaire t ;2° une actualisation de la préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux, est soumise au Gouvernement flamand avant le 15 février de l'année budgétaire t+1 ;3° une préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux et soumis au réviseur d'entreprise, est introduite auprès du Gouvernement flamand avant le 30 mars de l'année budgétaire t+1 ;4° le compte annuel définitif portant sur l'année budgétaire t et établi conformément aux prescriptions du Gouvernement flamand, visées au paragraphe 2 du présent article, est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 avril de l'année budgétaire t+1. Par schéma SEC, on entend le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Ce compte annuel définitif est accompagné d'un rapport annuel établi par la direction de l'institution sur toutes les structures de l'institution. Le compte annuel et le rapport annuel sont des documents publics. ». CHAPITRE 8. - Finances et Budget Section 1re. - Le Fonds pour la valorisation de la participation de la

GIMV (Société régionale d'investissement pour la Flandre) est abrogé

Art. 26.Le Fonds pour la valorisation de la participation de la GIMV, créé en vertu de l'article 38 du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005, est abrogé. Le solde disponible à l'allocation de base 1CC023 de l'article budgétaire CB0-1CEB4AB-PA est désaffecté aux ressources générales. Section 2. - Le Fonds pour la gestion, l'équipement, l'adaptation et

l'entretien de terres est abrogé.

Art. 27.L'article 5, § 2, du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005 est abrogé. Le solde disponible à l'allocation de base 1CC027 de l'article budgétaire CB0-1CEB4AB-WT est désaffecté aux ressources générales. Section 3. - Précompte immobilier

Art. 28.L'article 3.2.1.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.1.0.2. Les impositions en matière de précompte immobilier portant sur les biens immobiliers ayant ensemble un revenu cadastral de moins de 15 euros, ne sont pas enrôlées.

Une imposition porte sur les biens immobiliers situés dans une même commune dont les droits réels d'un contribuable ou d'un groupe de contribuables sont identiques pour chacun de ces droits réel. ». CHAPITRE 9. - Domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie Section 1re. - Modification de l'article 14 du décret sur l'Energie du

8 mai 2009

Art. 29.A l'article 14.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis à l'eurocent supérieur. ».

Art. 30.Dans l'article 14.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 18 décembre 2015, le mot « trimestre » est chaque fois remplacé par le mot « mois ». Section 2. - Modification du titre XIV du décret sur l'Energie du 8

mai 2009

Art. 31.Au titre XIV, chapitre Ier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, il est ajouté un article 14.1.4, rédigé comme suit : « Art. 14.1.4. Les organisations internationales et les institutions européens qui sont exonérés d'impôts sur leur usage officiel sur la base d'un accord de siège ou d'un traité et qui, selon le registre d'accès, étaient titulaire d'un point de prélèvement tel que visé à l'article 14.1.1 au cours de l'année de redevance, sont exonérés du prélèvement visé au présent titre.

Les organisations et institutions visés à l'alinéa 1er, peuvent demander auprès du titulaire d'accès du point de prélèvement, le remboursement des montants perçus à charge d'eux par le titulaire d'accès du point de prélèvement, conformément à l'article 14.2.2, § 1er.

Si le titulaire d'accès a déjà versé ce montant en faveur de l'Energiefonds sur la base de la procédure visée à l'article 14.2.2, § 2, il déduit la différence du montant du prélèvement à payer par le titulaire d'accès à la date d'échéance suivante.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de remboursement ou de comptabilisation, visée à l'alinéa 2. ». Section 3. - Prix du climat pour les projets durables relatifs au

climat contribuant à la réalisation des objectifs locaux et flamands sur l'environnement et le climat

Art. 32.Dans le décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, il est inséré un article 170/1, rédigé comme suit : «

Art. 170/1.Le Gouvernement flamand est autorisé à décerner le prix du climat. Le prix du climat est un prix annuel pour les projets durables relatifs au climat contribuant à la réalisation des objectifs locaux et flamands sur l'environnement et le climat. ». Section 4. - Le Prix Rudi Verheyen pour un travail scientifique avec

un mérite spécial pour la politique flamande de l'environnement et de la nature

Art. 33.Dans le décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, il est inséré un article 170/2, rédigé comme suit : «

Art. 170/2.Le Gouvernement flamand est autorisé à décerner le Prix Rudi Verheyen. Le Prix Rudi Verheyen est un prix annuel pour un travail scientifique avec un mérite spécial pour la politique flamande de l'environnement et de la nature. ». Section 5. - Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la

gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Taxes environnementales

Art. 34.A l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 3°, la phrase « Un tarif de 100 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016 ;» est ajoutée ; 2° au paragraphe 1er, 5°, la phrase « Un tarif de 55 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016 ;» est ajoutée ; 3° au paragraphe 1er, 6°, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) à partir du 1er juillet 2016 : 15 euros par tonne pour le déversement de résidus de boues incombustibles et non recyclables provenant d'installations PST dans une installation autorisée à cet effet ;» ; 4° au paragraphe 1er, 9°, sont ajoutées les phrases suivantes : « Un tarif de 30 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016.Même dans le cas d'une exportation vers une autre région ou un autre [00c2][0090]Etat-membre, le tarif ne s'applique qu'aux déchets incombustibles pour lesquels il est démontré que l'immobilisation est nécessaire afin de répondre aux conditions de déversement des déchets concernés en vigueur en Région flamande : » ; 5° au paragraphe 1er, 11°, sont ajoutées les phrases suivantes : « A partir du 1er juillet 2016 jusqu'à l'année 2019 incluse, ce tarif s'applique également aux résidus non recyclables de déchets de plâtre collectés sélectivement, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre.Ce tarif s'applique à une quantité qui s'élève à 15 % pour 2016 et pour 2017, 2018 et 2019 à 10 % de la quantité de déchets de plâtre collectés sélectivement apportés aux entreprises concernées ; » ; 6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, la phrase suivante est ajoutée : « Un tarif de 100 * K euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016 ;» ; 7° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, la phrase suivante est ajoutée : « Un tarif de 55 * K euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016.» ; 8° au paragraphe 2, alinéa 5, les points 6°, 7° et 8° et sont remplacés par ce qui suit : « 6° dans l'année de redevance 2016, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 60 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;7° dans les années de redevance 2017, 2018 et 2019, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 50 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;8° dans l'année de redevance 2020, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 40 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;» ; 9° au paragraphe 2, alinéa 5, sont ajoutés les points 9° à 11° inclus, rédigés comme suit : « 9° dans l'année de redevance 2021, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 30 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;10° dans l'année de redevance 2022, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 20 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;11° dans l'année de redevance 2023, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 10 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.» ; 10° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas 5 et 6, rédigé comme suit : « Pour le calcul de la quantité à déverser visée à l'alinéa 5, 6° à 11° inclus : a) la quantité de matières plastiques récupérées pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 2 ;b) la quantité de non ferreux inférieure à 5 mm, de petits câbles et de circuits imprimés récupérée pour l'évacuation vers et le traitement dans une entreprise autorisée à cet effet en vue de la récupération de métaux non ferreux et de métaux précieux est multipliée par un facteur 20.La quantité de non ferreux inférieure à 5 mm, de petits câbles et de circuits imprimés n'est pas prise en compte pour le 3 % de métaux visés aux points 6° à 11° inclus susmentionnés. » ; 11° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à partir du 1er juillet 2016 pour le déversement de déchets contenant de l'amiante avec une teneur en amiante ou en fibres céramiques similaires de plus de 10.000 mg/kg, déterminée comme concentration moyenne pondérée, sur une décharge autorisée à cet effet. La concentration moyenne pondérée est égale à la somme de la concentration d'amiante lié et 10 fois la concentration d'amiante non lié (cf. Compendium pour prélèvement d'échantillon et analyse CMA/2/II/C2 et 3).

Le tarif de 0 euro par tonne s'applique également aux terres polluées avec de l'amiante (ou de fibres céramiques similaires) et aux débris avec une teneur en amiante supérieure à 1.000 mg/kg (0,1 %), déterminée comme concentration totale en amiante, et inférieure ou égale à 10.000 mg/kg, déterminée comme concentration moyenne pondérée, qui ne peuvent pas être dépollués par les meilleures techniques disponibles, conformément à l'avis d'OVAM ; » ; 12° au paragraphe 3, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à partir du 1er juillet 2016, l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet des déchets mentionnés ci-après, produits dans un pays autre que la Belgique et transférés conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets : a) des déchets dangereux ;b) des boues non dangereuses appartenant aux chapitres 04, 05, 06, 07, 08, 12, 16 et 19 de la liste visée à l'article 35. Le tarif zéro s'applique tant aux déchets dangereux importés et aux boues non dangereuses transférés directement vers l'unité d'incinération ou de co-incinération, qu'aux déchets et boues qui, après un prétraitement utile dans une installation autorisée à cet effet, sont incinérés ou co-incinérés, ensemble ou non avec des déchets flamands.

Sans préjudice des dispositions susmentionnées, le tarif zéro ne s'applique qu'aux quantités qui, conformément à l'approbation d'OVAM, remplissent les conditions fixées et sont parfaitement traçables. » ; 13° au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée : « A partir de l'année budgétaire 2017, l'indexation annuelle est effectuée sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, une première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l'indice du mois de novembre 2016, base 2006.».

Art. 35.Pour l'application de l'article 45, § 5, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les montants tels que modifiés par le décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 sont liés à l'indice des prix à la consommation de décembre 2015, base 1996. CHAPITRE 1 0. - Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Section 1re. - Achat de vaccins pour la vaccination de demandeurs

d'asile

Art. 36.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014 et 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « et pour l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, » est remplacé par le membre de phrase « , pour l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande au sujet de l'achat de vaccins pour la vaccination de demandeurs d'asile, » ;2° il est inséré un paragraphe 2/4, rédigé comme suit : « § 2/4.Le Fonds est alimenté par des moyens qui, en exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande, visé au § 1er, sont payés pour l'achat de vaccins par l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la vaccination de nouveaux demandeurs d'asile entrant en Belgique. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3/4, rédigé comme suit : « § 3/4.Conformément au protocole d'accord du 5 février 2016, visé au § 1er, l'achat de vaccins, commandés par l'intermédiaire de l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la vaccination de nouveaux demandeurs d'asile entrant en Belgique, est payé par la Communauté flamande à charge de ce Fonds. ». Section 2. - Ancien statut TCT dans des centres de soins et de

logement

Art. 37.Pour les centres de soins et de logement qui sont subventionnés pour le coût salarial des membres du personnel ayant un ancien statut TCT, le Gouvernement flamand est autorisé à établir un règlement qui prévoit la possibilité d'interrompre la subvention pour les employés qui sont entrés en service après le 31 décembre 2002. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 29 et 30, qui entrent en vigueur le 1er août 2016 ;2° de l'article 19, qui entre en vigueur le 1er septembre 2016 ;3° des articles 13 et 25, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015 ;4° de l'article 7, qui produit ses effets à partir du 27 avril 2015 ;5° des articles 21 e 22, qui produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2015 ;6° des articles 2, 14, 15, 16, 17, 18, 23 et 24 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2016 ;7° des articles 3, 4, 10, 1°, pour autant qu'un point 4° soit inséré dans l'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par le décret du 18 décembre 2015, 34 et 35, qui produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2016 ;8° des articles 8, 9, 10, 1°, pour autant qu'un point 3° soit inséré dans l'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et 2°, et l'article 11, qui produisent leurs effets à partir du 31 décembre 2016 ;9° de l'article 28 qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2016. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 764 - N° 1. - Amendements, 764 - N° s 2 et 3. - Rapports, 764 - N° 4 à 12 inclus.- Texte adopté par les commissions, 764 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière, 764 - N° 14.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 29 juin 2016.

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