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Décret du 08 février 2024
publié le 10 mai 2024

Décret modifiant le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur

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service public de wallonie
numac
2024202513
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10/05/2024
prom.
08/02/2024
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8 FEVRIER 2024. - Décret modifiant le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " air intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " milieu intérieur ";2° les mots " de l'air intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " du milieu intérieur ";3° les mots " à l'air intérieur " " sont chaque fois remplacés par les mots " au milieu intérieur ";4° les mots " dans l'air intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " dans le milieu intérieur;5° les mots " à l'air à l'intérieur " sont à chaque fois remplacés par les mots " au milieu intérieur ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° il est inséré un 2/1° rédigé comme suit : " 2/1° : " milieu intérieur " : l'environnement intérieur d'un espace fermé qui est déterminé par des facteurs chimiques, physiques ou biotiques;"; 3° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : " 9° : " facteurs physiques " : les phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques.".

Art. 3.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 7 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement confirme ou, le cas échéant, adapte les valeurs proposées afin de s'assurer qu'elles permettent une application équilibrée des principes de précaution et de proportionnalité. ".

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : " Art. 7/1. Le Gouvernement peut créer une base de données aux fins : 1° d'informer l'administration des demandes introduites afin d'évaluer la qualité du milieu intérieur;2° d'inventorier les rapports d'évaluation visés à l'article 8, § 2, établis par le Service d'évaluation;3° de permettre la mise en oeuvre de campagnes de prévention. Les données contenues dans cette base de données sont rendues anonymes par l'administration.

Le Gouvernement règle les modalités permettant de collecter les informations insérées dans la base de données, ainsi que leur durée de conservation. ".

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : " Art. 7/2. Le Gouvernement peut confier aux Provinces l'exercice de tout ou partie des missions d'évaluation visées dans la présente section. ".

Art. 7.Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) les alinéas 4 et 5 sont abrogés;c) le paragraphe est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : " L'administration est informée des rapports de visite via la base de données visée à l'article 7/1.".

Art. 8.Dans l'article 9 du même décret, le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 9.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 2/1 intitulée " Evaluation de la qualité du milieu intérieur au sein des logements ".

Art. 10.Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : " Art. 9/1. La présente section s'applique aux logements visés à l'article 1er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable. ".

Art. 11.Dans la même section, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit : " Art. 9/2. § 1er. Toute demande d'évaluation, de la qualité du milieu intérieur, d'un logement visé à l'article 9/1, fait suite à un avis médical. Le Gouvernement arrête le contenu minimum du formulaire de demande d'évaluation, qui reprend notamment l'avis médical. Toute demande introduite est considérée comme irrecevable lorsque l'avis médical n'est pas joint à la demande. Outre la condition visée à l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la demande est considérée comme non fondée ou irrecevable. § 2. La demande d'évaluation du milieu intérieur est introduite directement auprès du Service d'évaluation. Le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2, est transmis au demandeur et au médecin prescripteur. Le rapport d'évaluation est accompagné de recommandations. Lorsque le logement visé à l'article 9/1 est une location, le locataire peut transmettre au propriétaire le rapport d'évaluation afin d'inciter le propriétaire à opérer les travaux qui sont à sa charge. ".

Art. 12.Dans la même section, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit : " Art. 9/3. § 1er. Lorsqu'une évaluation est réalisée, le Service d'évaluation transmet au demandeur et au médecin prescripteur des recommandations contenues dans les conclusions du rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2. Le Service d'évaluation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'intervention sont dépassées ou présentent un risque environnemental ou sanitaire lié à la qualité du milieu intérieur, le Service d'évaluation peut transmettre à l'administration communale, où est situé le logement, le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2, et le plan d'actions.

L'administration communale peut vérifier la mise en oeuvre du plan d'actions et évaluer la salubrité du logement. Si des mesures sont prises en vertu du Code wallon de l'habitation durable, la commune en informe le Service d'évaluation. Le Service d'évaluation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations. ".

Art. 13.L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 14.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 15.L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de délais des recours.".

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : " Art. 13/1. L'exercice des missions confiées aux Provinces pour les évaluations visées au chapitre III sont financées par une dotation à charge du budget de la Région wallonne dont le montant correspond au financement d'un service, de missions ou des membres du personnel qui exercent les missions. ".

Art. 18.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 14. Le Gouvernement détermine les analyses standards effectuées par les services d'évaluation. Ces analyses sont gratuites pour le demandeur. Le Gouvernement détermine les analyses complémentaires aux analyses standards qui peuvent être éventuellement payantes pour le demandeur. Les personnes concernées peuvent toutefois refuser que des analyses complémentaires soient effectuées. ".

Art. 19.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé; 2° dans l'alinéa 2, les mots " l'article D.151 " sont remplacés par les mots " l'article D.178 ".

Art. 20.L'article 17 du même décret est complété par ce qui suit : " Les services d'évaluation exerçant une activité de laboratoire d'analyse ne disposant pas d'un agrément ont un délai de 2 ans pour obtenir cet agrément à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. ".

Art. 21.L'article 19 du même décret est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 février 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1555 (2023-2024) Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 7 février 2024.

Discussion.

Vote.

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