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Décret du 08 février 1999
publié le 16 juin 1999

Décret modifiant le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié par les décrets des 22 décembre 1983, 12 mars 1990, 26 juin 1992 et 6 avril 1998

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ministere de la communaute francaise
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1999029155
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16/06/1999
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08/02/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 FEVRIER 1999. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié par les décrets des 22 décembre 1983, 12 mars 1990, 26 juin 1992 et 6 avril 1998 (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2, d), du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est remplacé par le texte suivant : « d) mener des recherches et constituer une documentation dans toutes les disciplines intéressées, recueillir et traiter des données médico-sociales à caractère personnel relatives à la santé des mères ou des futures mères et des enfants; ».

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 2bis.Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions auxquelles des institutions et services en matière de naissance et d'enfance peuvent être agréés par l'Office, en privilégiant les projets ancrés dans la réalité locale, en partenariat ou en collaboration.

Après avis de l'Office, le Gouvernement peut prévoir les conditions et modalités suivant lesquelles l'agrément par l'Office ouvre le droit à l'octroi de subventions.

Les avis de l'Office prévus aux alinéas 1er et 2 sont donnés d'initiative ou à la demande du ministre compétent. Lorsque le ministre compétent sollicite ces avis, ceux-ci sont rendus endéans le mois.

A défaut d'avis de l'Office dans le délai visé a l'alinéa 3, le Gouvernement peut arrêter les conditions et les modalités prévues aux alinéas 1er et 2. »

Art. 3.L'article 4, 4°, du même décret est remplacé par le texte suivant : « 4° l'intégralité des contributions des parents ou des tiers dans le coût des services; le Gouvernement arrête les montants de ces contributions. Les modalités de perception des contributions sont déterminées par l'Office et soumises à l'approbation du Gouvernement; ».

Art. 4.L'article 5 du même décret. modifié par le décret du 22 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.- § 1er. Nul, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, ne peut organiser la garde d'enfants de moins de douze ans de manière régulière sans le déclarer préalablement à l'Office et sans se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.

L'absence de déclaration préalable à l'Office sera punie d'une amende de vingt-six à cinq cents francs.

L'Office délivre une attestation de qualité aux institutions et services visés aux articles 2, b), et 2bis, qui respectent le code de qualité de l'accueil et se soumettent à la surveillance de l'Office.

L'attestation de qualité est délivrée dans les trente jours qui suivent la demande introduite conformément aux dispositions prévues par l'Office. L'Office peut retirer l'attestation de qualité lorsque l'institution ou le service visé à l'article 2, b), ou 2bis, ne se soumet plus à sa surveillance ou ne respecte pas le code de qualité de l'accueil. L'Office transmet au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée les coordonnées des institutions ou services recevant l'attestation de qualité. § 2. Nul, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, ne peut prendre en garde, sauf de manière occasionnelle, des enfants âgés de moins de six ans sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'Office. Cette autorisation doit être délivrée dans les deux mois.

L'Office prend l'avis du collège des bourgmestre et échevins dans le champ des compétences communales. Le collège des bourgmestre et échevins rend son avis dans les 30 jours de la réception de cette demande d'avis. A défaut de réponse dans le délai visé, l'avis est réputé positif. L'Office transmet au collège des bourgmestre et échevins concerné copie de sa décision. L'autorisation n'est pas requise pour les établissements d'enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécial, organisés ou subventionnés par la Communauté ni pour les services de garde organisés par le pouvoir organisateur de ces établissements, ni pour les services ou institutions dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, agréés en vertu d'un décret. Cette autorisation peut être refusée ou retirée par l'Office sur base des critères qu'il prévoit, tels qu'approuvés par le Gouvernement. Quiconque a pris en garde un enfant de moins de six ans en infraction au présent paragraphe sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. § 3. Les faits érigés en infractions par le présent article peuvent être poursuivis sur plainte de l'Office. Celui-ci agit d'initiative ou à la demande du ministre compétent. »

Art. 5.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.L'Office est géré par un conseil d'administration composé de vingt membres, nommés par le Gouvernement.

Les membres sont choisis parmi les personnes justifiant d'une expérience ou d'une connaissance dans le domaine des missions de l'Office, un tiers des membres au plus ayant la qualité de membre du personnel ou de responsable d'un service ou d'une institution bénéficiant d'un agrément ou d'une subvention de l'Office, un tiers des membres au plus ayant la qualité de mandataire politique élu ou nommé.

Six membres sont nommés sur proposition de la Région wallonne.

Deux membres sont nommés sur proposition de la Commission communautaire française.

En l'absence de proposition de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française dans un délai d'un mois, le Gouvernement complète le conseil d'administration. »

Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé comme suit : «

Article 7.§ 1er. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de 5 ans renouvelable. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire, régionale et d'un conseil provincial;3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement;4° avec la qualité de membre du personnel de l'Office;5° avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si un membre du conseil d'administration démissionne, décède ou est révoqué, il est remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué. § 2. Le Gouvernement peut, sur la proposition du conseil d'administration de l'Office, révoquer le membre du conseil d'administration qui : 1° a accompli un acte incompatible avec la mission de l'Office telle que définie à l'article 2;2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3° n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en s'absentant plus de trois fois consécutives des réunions des organes de gestion dont il est membre;4° exerce une activité incompatible, telle que définie au § 1er, alinéa 1er, 5°. Le conseil d'administration de l'Office entend l'intéressé avant que sa révocation soir proposée au Gouvernement. § 3. Tout membre du conseil d'administration frappé d'une incompatibilité telle que définie au § 1er, 1° à 4°, est démis de plein droit.

Art. 7.L'article 16, alinéa 2, du même décret est remplacé par le texte suivent : « Les écoles de santé publique de la Communauté française sont représentées chacune par un membre au sein du Conseil scientifique. »

Art. 8.Il est inséré dans le chapitre II du même décret, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. - Le Conseil d'avis :

Article 17bis.Il est créé un Conseil d'avis dont la composition est fixée par le Gouvernement.

Ce Conseil a pour mission de donner un avis sur toute question en rapport avec la mission de l'Office telle que définie à l'article 2.

Les avis sont donnés, d'initiative ou à la demande du ministre compétent ou à celle des organes de gestion. Les avis sont transmis par l'entremise des organes de gestion. »

Art. 9.L'article 20, § 2, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Le contrôle de l'Office est exercé à l'intervention de deux commissaires, nommés par le Gouvernement, l'un sur proposition du ministre compétent, l'autre sur proposition du ministre du Budget.

Le Gouvernement nomme, sur proposition de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, deux délégués. Ceux-ci peuvent assister au conseil d'administration et au bureau de l'Office. Ils peuvent joindre un recours à celui d'un commissaire visé à l'alinéa 1er.

Le recours d'un délégué concerne des décisions relatives à la mise en oeuvre des moyens en personnel ou financiers en provenance de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Commission communautaire française. »

Art. 10.L'article 20, du même décret, modifié par les décrets des 12 mars 1990 et 26 juin 1992, est complété par le paragraphe suivant : « § 6. Le Gouvernement peut instituer au sein de l'Office un Fonds financé conformément aux dispositions qu'il arrête et permettant l'octroi de subventions. »

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 6, 7 et 9 qui entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 février 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 246-1. - Avis du Conseil d'Etat : n° 246-2.

Session 1998-1999.

Documents du Conseil. - Amendements de commissions, nos 246-3 à 246-24. - Rapport : n° 24625.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 janvier 1999.

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