Etaamb.openjustice.be
Décret du 08 décembre 2005
publié le 02 janvier 2006

Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les subventions à certains investissements d'intérêt public

source
ministere de la region wallonne
numac
2005203373
pub.
02/01/2006
prom.
08/12/2005
ELI
eli/decret/2005/12/08/2005203373/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les subventions à certains investissements d'intérêt public (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article L3341-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dont le texte actuel formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° Un paragraphe 1er, rédigé comme suit, est ajouté : « § 1er.Pour chaque projet d'investissement retenu dans le programme triennal approuvé, le demandeur organise et préside une réunion plénière au stade de l'avant-projet à laquelle sont convoquées toutes les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement afin d'en garantir sa qualité et, sauf cas de force majeure, d'éviter tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré.

Au sens du présent titre, on entend par réunion plénière d'avant-projet une réunion au stade de "l'esquisse-crayon" en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et qui a pour but de réduire considérablement les contrôles des dossiers.

Le Gouvernement arrête les modalités de ces réunions, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement, et fixe leurs missions.

Les personnes prévues à l'alinéa 1er remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement.

Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion, lequel est transmis aux personnes dont question à l'alinéa 1er dans un délai de dix jours.

Ces personnes disposent de dix jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal leur parvient dans un délai de dix jours à dater du terme du délai de réception des remarques. Il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procèsverbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans un délai de dix jours est réputé approuvé.

Les délais susvisés aux alinéas 5 et 6 sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août.

Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An.

Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de l'aide financière régionale pour l'investissement concerné. ». 2° Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.3° Au paragraphe 2, dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots ", ou par le collège provincial dans le cas visé à l'alinéa 2" sont abrogés, et cet alinéa est complété comme suit : « L'Inspecteur des Finances remet son avis dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier.»

Art. 2.Dans l'article L3341-8, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est complété comme suit : "L'Inspecteur des Finances remet son avis dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier."

Art. 3.Dans l'article L3341-9 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Certains postes des travaux subsidiables des investissements susceptibles d'être subventionnés peuvent être subventionnés au taux de 90 % maximum, lorsque le cahier spécial des charges inclut, pour ces postes, la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement.

A défaut d'exécution desdits postes dans les conditions reprises ci-avant, le subventionnement est ramené aux taux fixés par l'arrêté portant exécution du décret." 2° Les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 décembre 2005.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 209 (2005-2006) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance publique du 30 novembre 2005.

Discussion - Vote.

^