publié le 09 décembre 2016
Décret visant à harmoniser les bases légales des organes consultatifs quant à leurs relations avec le Parlement de la Communauté germanophone
7 NOVEMBRE 2016. - Décret visant à harmoniser les bases légales des organes consultatifs quant à leurs relations avec le Parlement de la Communauté germanophone (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études
Article 1er.A l'article 29 du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, modifié par le décret du 25 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil.Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si le Conseil rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement. » 2. le § 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport annuel mentionné au premier alinéa est transmis au Parlement le jour de sa publication.» CHAPITRE 2. - Modification du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques et à la Commission consultative des bibliothèques publiques
Art. 2.L'article 12, § 2, du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques et à la Commission consultative des bibliothèques publiques, modifié par les décrets des 1er mars 2004 et 15 décembre 2008, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la Commission consultative.
Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la Commission consultative rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la Commission consultative établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 3. - Modification du décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile
Art. 3.A l'article 2, § 2, du décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, modifié par le décret du 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1. la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par ce qui suit : « La Commission consultative transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.» 2. le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Si la Commission consultative pour les hôpitaux rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement. Si la Commission consultative pour les hôpitaux établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. »
Art. 4.A l'article 5, § 2, du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1. la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par ce qui suit : « La Commission consultative transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.» 2. le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Si la Commission consultative rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement. Si la Commission consultative établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 4. - Modification du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone
Art. 5.L'article 2 du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 27 avril 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si le Conseil rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement. »
Art. 6.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans l'alinéa 2, les mots "et du Parlement de la Communauté germanophone" sont insérés entre les mots "du Gouvernement" et les mots "avant l'expiration".2. l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 11, alinéa 3, du même décret, les mots "Conseil de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "Parlement de la Communauté germanophone". CHAPITRE 5. - Modification du décret sur le sport du 19 avril 2004
Art. 8.L'article 34 du décret sur le sport du 19 avril 2004 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil du sport. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si le Conseil du sport rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si le Conseil du sport établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 6. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale
Art. 9.A l'article 7 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, les modifications suivantes sont apportées : 1. les trois alinéas de l'article 7 actuel forment le § 1er.2. l'article est complété par un § 2 comprenant les alinéas suivants : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil consultatif.Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si le Conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement. »
Art. 10.La deuxième phrase de l'article 9, alinéa 6, du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Ce rapport est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 7. - Modification du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques
Art. 11.L'article 114 du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié par les décrets des 20 février 2006, 3 décembre 2009, 13 février 2012 et 25 mars 2013, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la chambre consultative. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la chambre consultative rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la chambre consultative établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 8. - Modification du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles
Art. 12.L'article 38 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la commission. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la commission rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la commission établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 9. - Modification du décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles
Art. 13.L'article 3 du décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le conseil consultatif transmet l'avis mentionné à l'alinéa 1er, 9°, au demandeur dans le délai fixé par ce dernier.
Si le conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement. »
Art. 14.Dans l'article 9, le mot "simultanément" est inséré entre le mot "communiqué" et les mots "au Gouvernement". CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées
Art. 15.L'article 8 du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si le Conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si le conseil consultatif établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse
Art. 16.A l'article 47 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si le Conseil de la jeunesse rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.» 2. l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le Conseil de la jeunesse transmet ces avis au demandeur dans le délai fixé par ce dernier.»
Art. 17.L'article 49 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le Conseil de la jeunesse établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. »
Art. 18.L'article 51 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la commission "Jeunesse".
Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la commission "Jeunesse" rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la commission "Jeunesse" établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. » CHAPITRE 1 2. - Règles générales
Art. 19.Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à tous les organes consultatifs du Gouvernement ou des services de la Communauté germanophone dont la mission principale consiste à rendre des avis.
L'organe auquel un avis est demandé transmet celui-ci au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si un organe consultatif rend un avis au sens de l'alinéa 1er à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Art. 20.Si l'organe consultatif au sens de l'article 19, alinéa 1er, établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement. CHAPITRE 1 3. - Disposition finale
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 7 novembre 2016.
O. PAASCH Le Ministre-Président Frau I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2016-2017. Document parlementaire : 140 (2015-2016), n° 1. Proposition de décret.
Compte rendu intégral : 7 novembre 2016, n° 31. Discussion et vote.