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Décret du 07 novembre 1997
publié le 20 janvier 1998

Décret fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1997031503
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20/01/1998
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07/11/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 NOVEMBRE 1997. Décret fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une manière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution. Section Ire. - Définitions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Action sociale globale : action développée dans le but de restaurer ou améliorer les relations du bénéficiaire avec la société et réciproquement, selon les méthodes qui d'une part agissent sur l'ensemble des facteurs, quels qu'ils soient de précarisation sociale du bénéficiaire - même lorsqu'il peut être fait appel à des institutions spécialisées dans certains types d'aide ou de missions - et, d'autre part, sollicitent les capacités des bénéficiaires eux-mêmes.2° Centre : un Centre qui organise une action sociale globale, sans exiger aucune affiliation.3° Antenne : une entité décentralisée d'un Centre.4° Bénéficiaire : toute personne, famille, groupe ou public spécifique qui fait appel au Centre ou qui accepte l'action sociale globale proposée par celui-ci.5° Le Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé créé par le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997.

Art. 3.L'appellation de « Centre d'action sociale globale » est réservée aux Centres agréés conformément au présent décret.

La mention de l'agrément doit être affichée à un endroit visible de l'extérieur et doit figurer sur tous documents, affiches et publications du Centre. Section II. - Missions, actions et modes d'intervention du Centre

Art. 4.Le Centre a pour mission de développer l'action sociale globale en assurant aux bénéficiaires, notamment, un premier accueil, une analyse de leur(s) situation(s) problématique(s), une orientation, un accompagnement et un suivi. L'action sociale s'exerce selon trois modes d'intervention : l'action collective, l'action sociale communautaire et l'aide individuelle.

Art. 5.§ 1er. l'action collective vise à induire, à élaborer et à apporter aux bénéficiaires, en interaction avec leur milieu de vie, des réponses collectives à des problématiques individuelles, à restaurer des liens sociaux ainsi qu'une dynamique de solidarité et de prise de responsabilité entre les personnes. § 2. L'action collective offre aux bénéficiaires des activités de groupe, des connaissances et des outils méthodologiques susceptibles de révéler leur savoir-faire et d'acquérir ou développer leurs capacités personnelles et leur autonomie.

Art. 6.§ 1er. L'action sociale communautaire vise à induire, à élaborer, à initier et à développer, avec et pour les bénéficiaires, des réponses collectives à des problématiques collectives, des actions concrètes favorisant leur participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la prévention et la lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle. § 2. Les activités d'action sociale communautaire se fondent sur : 1° l'identification des problématiques sociales qui apparaissent à travers les actions du Centre, l'exploration de leur nature et de leur étendue et la formulation opérationnelle de changements sociaux et structurels recherchés;2° la détermination des instruments et moyens requis pour réaliser ces changements, en tenant compte des potentialités des bénéficiaires, des ressources internes et externes au Centre et des moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour remédier aux carences et difficultés répertoriées;3° l'implication et la complémentarité, existantes ou à mettre en oeuvre, des différents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concernés par les problématiques sociales des bénéficiaires.

Art. 7.§ 1er. L'aide individuelle vise à : 1° aider le bénéficiaire à surmonter les difficultés propres à sa situation, à l'accompagner concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le rencontrer dans son milieu de vie, si nécessaire;2° répondre aux situations de crise, à prévenir la rupture ou la dégradation de la situation du bénéficiaire, dans ou avec son milieu de vie;3° lui fournir les informations requises pour qu'il puisse faire valoir ses droits fondamentaux et accéder à tous les services et institutions d'aide aux personnes et de la santé ainsi qu'à toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d'éducation permanente présentes dans la Région de Bruxelles-Capitale;4° orienter et soutenir le bénéficiaire dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de solutions personnelles. § 2. L'aide individuelle constitue un support aux actions collectives et aux actions sociales communautaires, chaque fois que c'est possible.

Le Centre ne peut exercer aucune forme de contrainte à l'égard du bénéficiaire.

La gratuité du service doit être assurée dans toutes les prestations d'aide individuelle.

Art. 8.Le Centre a également pour mission d'établir des collaborations conventionnelles avec tout autre service ou institution pouvant, par la spécificité de sa mission ou de son activité, contribuer à résoudre ou améliorer tout ou partie des situations problématiques des bénéficiaires.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les conditions et les modalités de ces collaborations conventionnelles.

Art. 9.Le Collège peut conférer au Centre qui le demande, et après avis du Conseil consultatif, des missions complémentaires à celles définies aux articles 4 à 8 du présent décret, afin de mettre en oeuvre des réponses adéquates à l'émergence de nouveaux besoins sociaux.

Si de telles missions sont conférées, elles doivent être assurées par d'autres personnes que celles admises aux subventions prévues dans le présent décret.

Art. 10.Les Centres agréés ont en outre pour mission de collaborer entre eux dans le but de réaliser, notamment : 1° une répartition optimale, à l'intérieur de la région, des permanences de premier accueil visées aux articles 15, 5° et 17 du présent décret;2° une visibilité maximale des Centres agréés et de l'ensemble des services et activités qu'ils offrent au public;3° une analyse collective des situations problématiques qui apparaissent à travers l'exercice de leur action sociale globale en mettant en évidence l'évolution des phénomènes sociaux. Le résultat de cette analyse est présenté tous les deux ans au Collège, au plus tard au mois de février et pour la prémière fois en février 1999.

Ce document est distinct des rapports d'activité visés à l'article 26 du présent décret.

Le Collège, après avis du Conseil consultatif, détermine les conditions et les modalités de collaboration entre les Centres.

Art. 11.Le Centre constitue, pour chaque personne dont il assure le suivi : 1° une fiche numérotée contenant l'identification du bénéficiaire et tout renseignement d'ordre administratif;2° un dossier reprenant le numéro de la fiche correspondante et contenant au minimum : a) une analyse de la situation problématique du bénéficiaire;b) un plan de l'action menée, adapté à sa situation problématique et à son évolution. Le Collège peut arrêter le contenu et le modèle du plan.

Ce dossier ne peut, en aucun cas, comporter de mentions ou d'indications susceptibles d'identifier le bénéficiaire. Il est tenu à la disposition de l'administration au siège du Centre et doit être archivé dès que l'intervention cesse.

Art. 12.Le Centre tient un dossier relatif aux objectifs, modalités et effets des actions collectives et des actions sociales communautaires. Ce dossier comporte en outre l'identité des intervenants associés qui collaborent à leur réalisation. Il est tenu à la disposition de l'administration au siège du Centre. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section Ire. - Principes généraux

Art. 13.§ 1er. Le Collège peut agréer des Centres d'action sociale globale qui répondent aux conditions générales fixées aux articles 3 à 11 du présent décret. § 2. Dans un premier temps, le Collège peut accorder un agrément provisoire pour une durée de deux ans.

Le Centre bénéficiant d'un agrément provisoire est assimilé à un Centre de la catégorie 1 visée à l'annexe 1 du présent décret. § 3. A l'expiration de ce délai, le Collège peut accorder un agrément pour une durée de cinq ans. Ce dernier agrément est renouvelable pour des périodes successives de cinq ans.

Art. 14.Le Collège peut refuser l'agrément provisoire au Centre qui remplit les conditions prévues au présent décret pour, dans les limites des crédits budgétaires, répartir au mieux l'offre sociale globale. Cette décision est notifiée au Centre.

Sur avis du Conseil consultatif, le Collège peut arrêter les critères de programmation relatifs à l'agrément des Centres. Section II. - Conditions de fond

Art. 15.Pour être agréé comme Centre d'action sociale globale, le fonctionnement et l'organisation du Centre doivent satisfaire préalablement aux conditions suivantes : 1° avoir son siège social et d'activité dans la région de Bruxelles-Capitale;2° être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'action sociale globale;3° être considéré, en raison de son organisation interne, comme appartenant exclusivement à la Communauté française en vertu de l'article 2 du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant des matières personnalisables dans la région de Bruxelles-Capitale;4° compter au moins un an d'existence et d'activités conformément aux dispositions visées aux articles 4 à 8 du présent décret;5° sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17, assurer une permanence de premier accueil à raison de blocs de 2 heures minimum à concurrence d'au moins 20 heures par semaine.Cette permanence doit être assurée au moins 46 semaines par an.

Les heures normales d'activité et de permanence sont affichées dans un local accessible au public et à un endroit visible de l'extérieur. La permanence se tient dans une salle séparée et à l'abri des indiscrétions; 6° présenter un dossier d'action sociale dont le contenu est fixé par le Collège;celui-ci comporte la copie des collaborations conventionnelles visées à l'article 9 du présent décret.

Art. 16.Pour être agréé, le Conseil d'administration du Centre ou son administrateur délégué s'engage en outre, par écrit, à : 1° désigner et affecter une des fonctions sociales admises aux subventions pour assurer la responsabilité de la coordination interne, le contrôle du respect des prescriptions quant aux permanences et aux horaires, la recherche et la coordination des collaborations conventionnelles;cette personne est également désignée pour participer à la collaboration entre les Centres visée à l'article 10 du présent décret; 2° faire assumer les fonctions sociales par des titulaires du diplôme d'assistant social ou d'auxiliaire social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger équivalent. Le Collège peut toutefois, sur demande motivée du Centre et après avis du Conseil consultatif, autoriser une qualification différente au sein des fonctions sociales reprises dans les catégories visées à l'annexe 1 du présent décret, selon les besoins spécifiques des bénéficiaires; 3° faire assumer la fonction administrative par un titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;4° affecter le temps de travail du personnel admis aux subventions exclusivement à l'accomplissement des activités liées au présent décret et occuper, à tout moment, 80 % de ce personnel, sauf dérogation du Collège;5° assurer la formation continuée du personnel à concurrence d'un minimum de 30 heures par an et par équivalent temps plein admis aux subventions. Le Collège peut arrêter des modalités et contenus de cette formation; 6° collaborer avec les Centres agréés, conformément à l'article 10 du présent décret et à ses arrêtés d'application;7° mettre à disposition de tous les membres du personnel du Centre le dossier d'action sociale visé à l'article 15, 6°;un document présentant un résumé de ce dossier est mis à la disposition de tout particulier, service ou institution qui en ferait la demande; 8° tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conforme au modèle fixé par le Collège et transmettre à l'administration, annuellement, les comptes et budget approuvés par l'assemblée générale;9° accepter la vérification de la conformité des missions et actions et leur compatibilité aux conditions mises à l'octroi des subventions.

Art. 17.Suivant les nécessités motivées dans le dossier d'action sociale, après avis du Conseil consultatif, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même Centre à condition que les activités liées à l'action globale et la permanence de premier accueil y soient assurées par un professionnel qualifié admis aux subventions aux termes du présent décret.

Dans chaque antenne, le Centre assure, au moins 46 semaines par an, une permanence de premier accueil de 8 heures hebdomadaires minimum à raison de blocs de 2 heures minimum. Section III. - Procédure d'agrément

Art. 18.§ 1er. Dans le respect du présent décret, le Collège arrête la procédure d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait de l'agrément, après avis du Conseil consultatif. § 2. Dans les deux mois de la réception de la demande, le Collège notifie au Centre, par lettre recommandée, la recevabilité de celle-ci ou, si elle est incomplète, l'invite à la compléter.

La demande est recevable lorsqu'elle comporte tous les documents et renseignements fixés par le Collège.

Dans les deux mois de la notification de la recevabilité de la demande, le Collège procède à une inspection et communique au Conseil consultatif son rapport et ses conclusions. § 3. Le Conseil consultatif entend le représentant dûment mandaté du Centre ou l'invite à faire valoir son point de vue et rend son avis motivé dans les trois mois de la réception du dossier.

Passé ce délai, son avis est présumé conforme aux conclusions de l'inspection.

Dans les trois mois qui suivent l'avis du Conseil consultatif, le Collège notifie au Centre, par lettre recommandée, la décision motivée d'octroi ou de refus. Passé ce délai, la décision du Collège est réputée conforme à l'avis du Conseil consultatif. § 4. La décision d'octroi d'agrément provisoire, d'agrément ou de renouvellement d'agrément, comporte la date de prise d'effet et la catégorie dans laquelle le Centre est agréé.

Le refus d'agrément doit être motivé. Le Centre peut introduire une nouvelle demande lorsque les motifs du refus n'existent plus.

Art. 19.Six mois avant le terme de son agrément provisoire ou de son agrément, le Centre peut introduire une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément aux conditions et selon la procédure visées au Chapitre II du présent décret.

Le Centre est réputé agréé jusqu'au moment de la notification du renouvellement d'agrément.

Art. 20.Le Collège peut autoriser un Centre agréé à passer dans la catégorie supérieure à la sienne lorsque ce changement est justifié par un accroissement du volume d'activités liées à l'action collective et à l'action sociale communautaire ou par une réorientation des objectifs opérationnels poursuivis, principalement vers ces modes d'intervention.

A cette fin, le Centre introduit une demande motivée et complétée par des pièces justificatives détaillées.

La demande est instruite selon la procédure d'agrément visée à l'article 18.

Art. 21.§ 1er. Le Collège peut retirer l'agrément si : 1° les renseignements fournis dans le cadre de la demande d'agrément s'avèrent inexacts;2° le Centre ne remplit plus tout ou partie des conditions requises par le présent décret;3° le Centre ne respecte pas tout ou partie des engagements pris en vue d'obtenir l'agrément conformément à l'article 16 du présent décret, pendant trois mois au moins;4° en cas de violation de la loi ou des dispositions du présent décret. § 2. Le retrait d'agrément est précédé d'une inspection. Le Collège communique le rapport et les conclusions de l'administration au Conseil consultatif. Celui-ci entend les responsables dûment mandatés du Centre et donne son avis motivé dans les trois mois de la réception du rapport d'inspection. Passé ce délai, son avis est présumé conforme aux conclusions de l'inspection.

Le retrait d'agrément devient exécutoire trois mois après la date de la notification de la décision du Collège.

Un Centre ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut faire de nouvelle demande d'agrément dans un délai inférieur à 12 mois. CHAPITRE III. - Octroi des subventions et contrôle des Centres Section Ire. - Principes généraux

Art. 22.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du présent décret, le Collège accorde aux Centres agréés des subventions pour les frais de personnel et pour les frais de fonctionnement. § 2. Dans le respect du présent décret, le Collège arrête la procédure et les modalités d'octroi et de contrôle des subventions, après avis du Conseil consultatif.

Art. 23.§ 1er. Les frais de personnel comportent le montant brut du traitement annuel indexé, la cotisation patronale, l'assurance-loi, le pécule de vacances et la prime de fin d'année. Cette subvention annuelle, à titre de rémunération du personnel, est calculée sur base : 1° des barèmes visés à l'annexe 2 du présent décret adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et ce, à partir du 1er janvier 1998;2° du nombre d'emplois repris dans la catégorie accordée;3° de l'ancienneté acquise, dans la fonction sociale ou administrative telle que visée à l'annexe 1, en qualité de travailleur salarié, au sein d'un service public ou d'une association sans but lucratif. Le Collège fixe le mode de calcul de la subvention relative à la prime de fin d'année. § 2. Pour les professionnels qualifiés travaillant à temps partiel, le montant de la subvention est calculée proportionnellement à la durée des prestations admises.

Si l'un des membres du personnel admis aux subventions est remplacé, le contrat de remplacement doit être transmis à l'administration accompagnée des copies de ses certificats et diplômes.

Art. 24.§ 1er. La subvention annuelle relative aux frais de fonctionnement par catégorie de Centre est fixée par le Collège, après avis du Conseil consultatif. § 2. Le Collège détermine les dépenses admissibles en matière de frais de fonctionnement en ce compris les montants maximums relatifs aux frais formation du personnel admis aux subventions et aux frais de collaboration entre les Centres.

Les montants visés au présent article sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et ce, à partir du 1er janvier 1999.

Art. 25.Des avances trimestrielles sont calculées sur la base de 22,5 % des subventions annuelles.

La liquidation de ces avances a lieu chaque trimestre et au plus tard le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre.

La liquidation du solde de la subvention du premier semestre relative aux frais de rémunération a lieu au plus tard le 30 octobre de l'année en cours. Celle du second semestre a lieu au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

La liquidation du solde annuel comportant la subvention pour frais de fonctionnement et la régularisation de la subvention pour frais de rémunération a lieu au plus tard le 30 octobre de l'année suivant l'exercice concerné.

Passé les échéances figurant au présent article, les avances, soldes semestriel et annuel restant dus portent de plein droit des intérêts de retard, sauf si le Centre ne fournit pas les pièces justificatives dans les délais fixés par le Collège.

Art. 26.§ 1er. Pour le 30 avril de chaque année, conformément au modèle fourni par l'administration, le Centre transmet un rapport d'activité approuvé par son assemblée générale, couvrant l'année civile précédente.

Ce rapport justifie les activités subventionnées pour la réalisation des missions du présent décret. Le coordinateur désigné y rend compte de son rôle particulier. § 2. Dans les six mois de la remise de ces rapports, une synthèse et une analyse de ceux-ci sont établies et transmises par le Collège à l'ensemble des Centres agréés, au Conseil consultatif et à l'Assemblée. Section II. - Contrôle des Centres et sanctions

Art. 27.Le Collège désigne les agents de l'administration chargés du contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Art. 28.Toute personne physique qui, même en tant qu'organe ou préposée d'une personne morale, utilise l'appellation « Centre d'action sociale globale », en violation de l'article 3 du présent décret, est punie d'une amende de 1 000 à 3 000 francs. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.En dérogation au Chapitre II, les Centres suivants sont agréés de plein droit dès l'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée transitoire de deux ans.

Pendant cette période, ils sont rattachés à l'une des catégories visées à l'annexe 1 du présent décret.

Le Centre de Service social de la Ligue des Familles asbl est rattaché à la catégorie 2.

Le Centre de Services et d'Aide à Domicile est rattaché à la catégorie 2.

Wolu Service asbl est rattaché à la catégorie 3.

Le Centre de Service social de Bruxelles Sud-Est est rattaché à la catégorie 3.

L'Entraide des Travailleuses asbl est rattachée à la catégorie 4.

Télé Service asbl est rattaché à la catégorie 4.

Le Service Social Juif est rattaché à la catégorie 4.

Six mois avant le terme de cette période, ces Centres peuvent introduire une demande de renouvellement d'agrément aux conditions et selon la procédure prévue au Chapitre II du présent décret.

Art. 30.L'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié par le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1992, est abrogé, sauf en ce qui concerne les centres déjà créés à l'entrée en vigueur du présent décret par une union nationale ou une fédération de mutualités telles que définies par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège et au plus tard le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 novembre 1997.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique.

Annexe 1 Normes de référence pour le calcul de la subvention annuelle pour frais de personnel, par catégorie Centre d'action sociale globale de catégorie 1 Deux fonctions sociales équivalents temps plein, occupées par des professionnels titulaires du diplôme d'assistant social ou d'auxiliaire social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger équivalent.

Un de ces professionnels assure la responsabilité de la coordination interne et externe à 1/4 temps.

Une fonction administrative à 1/2 temps, occupée par un professionnel titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Centre d'action sociale globale de catégorie 2 Trois fonctions sociales équivalents temps plein, occupées par des professionnels titulaires du diplôme d'assistant social ou d'auxiliaire social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger équivalent.

Un de ces professionnels assure la responsabilité de la coordination interne et externe à 1/2 temps.

Une fonction administrative à 1/2 temps, occupée par un professionnel titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Centre d'action sociale globale de catégorie 3 Quatre fonctions sociales équivalents temps plein, occupées par des professionnels titulaires du diplôme d'assistant social ou d'auxiliaire social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger équivalent.

Un de ces professionnels assure la responsabilité de la coordination interne et externe à 3/4 temps.

Une fonction administrative à 1/2 temps, occupée par un professionnel titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Centre d'action sociale globale de catégorie 4 Cinq fonctions sociales équivalents temps plein, occupées par des professionnels titulaires du diplôme d'assistant social ou d'auxiliaire social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger équivalent.

Un de ces professionnels assure la responsabilité de la coordination interne et externe à temps plein.

Une fonction administrative à 3/4 temps, occupée par un professionnel titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Centre d'action sociale globale de catégorie 5 Six fonctions sociales équivalents temps plein, occupées par des professionnels titulaires du diplôme d'assistant social ou d'auxiliaire social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger équivalent.

Un de ces professionnels assure la responsabilité de la coordination interne et externe à temps plein.

Une fonction administrative à temps plein, occupée par un titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Vu pour être annexé au décret fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes, Ch. PICQUE Le Président du Collège, H. HASQUIN Annexe 2 Base annuelle des barèmes (100% non indexés) applicables à la Commission communautaire française pour les centres d'action sociale globale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes, Ch. PICQUE Le Président du Collège, H. HASQUIN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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