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Décret du 07 mars 2024
publié le 04 avril 2024

Décret conjoint de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Région wallonne modifiant l'accord de coopération du 30 janvier 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024002677
pub.
04/04/2024
prom.
07/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MARS 2024. - Décret conjoint de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Région wallonne modifiant l' accord de coopération du 30 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203268 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, 2° de l' accord de coopération du 30 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203268 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique, les mots « décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française » sont remplacés par les mots « décret de la Communauté française du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ».

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, 5°, du même accord de coopération, les mots « Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « Commission communautaire française ».

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même accord de coopération, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La Commission a pour mission de rendre des avis sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflit d'intérêts d'un mandataire public, sur base d'une demande signée par au moins un tiers des membres du Parlement de la Communauté française, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou du Parlement wallon, issus d'au moins deux groupes politiques.

La Commission a pour mission de rendre des avis sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflit d'intérêts d'un mandataire public visé à l'article 1er, § 1er, 2° à 6°, à la demande du Gouvernement de la Communauté française, du Collège de la Commission communautaire française ou du Gouvernement wallon. »

Art. 4.Dans l'article 3, § 2, alinéa 2, du même accord de coopération, les mots « à l'exclusion des cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, » sont supprimés.

Art. 5.L'article 3, § 3, du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : « § 3. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de déontologie, d'éthique ou de conflit d'intérêts, à la demande motivée de tout mandataire public.

La Commission juge irrecevable toute demande anonyme, non motivée, obscure ou injurieuse. ».

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, 1°, 2° et 3°, du même accord de coopération, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même accord de coopération, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La Commission compte parmi ses membres six membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, et six membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 2° ou 3°, dont au moins un répondant aux conditions fixées au § 1er, 2°, et au moins un répondant aux conditions fixées au § 1er, 3°. Dans la mesure des candidatures reçues, il est veillé à respecter le principe de la représentation proportionnelle sur l'ensemble des membres visés à l'article 7, § 1er, 2° et 3°.»

Art. 8.Dans l'article 12 du même accord de coopération, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Les avis formulés en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme. »

Art. 9.Dans l'article 13 du même accord de coopération, la phrase « Ces montants sont indexés. » est remplacée par la phrase « Ces montants sont liés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013) et évoluent de la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».

Art. 10.Dans l'article 19 du même accord de coopération, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les avis sont communiqués par pli recommandé au mandataire public concerné ou au membre du Gouvernement concerné. Le cas échéant, les avis sont communiqués par pli recommandé au Parlement qui a demandé l'avis, ou au Gouvernement qui a demandé l'avis ou au mandataire public qui a demandé l'avis. »

Art. 11.L'article 20 du même accord de coopération contenant les mots « Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée » est renuméroté en article 21.

Art. 12.L'article 21 du même accord de coopération est renuméroté en article 22.

Art. 13.L'article 22 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Les gouvernements de la Communauté française, de l'Assemblée de la Commission communautaire française et de la Région wallonne octroient les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission de déontologie et d'éthique, en ce compris celui du personnel assurant son secrétariat, dans les dotations à leur Parlement.

Les crédits sont répartis de la manière suivante : - 35% à charge du Parlement de la Communauté française ; - 15% à charge de l'Assemblée de la Commission communautaire française ; - 50% à charge du Parlement de Wallonie. ».

Art. 14.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 24 rédigé comme suit : «

Art. 24.Le siège de la Commission est établi au siège du Parlement de la Communauté française.

Le secrétariat de la Commission est assuré conjointement par le Parlement de la Communauté française et par le Parlement wallon, selon les modalités qu'ils déterminent.

Les réunions de la Commission se tiennent dans les locaux du Parlement de la Communauté française, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou du Parlement wallon, selon la décision de la Commission. »

Art. 15.Par mesure transitoire et dans le but d'assurer la continuité dans les opérations d'installation de la Commission, les candidatures déposées sur base des appels à candidatures publiés en application de l' accord de coopération du 30 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203268 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret conjoint restent pleinement valables, sauf avis contraire des candidats ou non-respect des conditions prévues par la législation.

Art. 16.Le présent décret conjoint produit ses effets le jour suivant sa promulgation par la dernière des entités concernées.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 589-1 - Amendement(s) en commission, n° 589-2 - Rapport de commission, n° 589-3 - Texte adopté en commission, n° 589-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 589-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 mars 2024.

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