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Décret du 07 mai 2004
publié le 25 août 2004

Décret établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004036334
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25/08/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Société de Développement régional : l'organisme de droit public doté de la personnalité juridique, créé par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional;2° "Vlaams Agentschap Ondernement" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 7 mai 2004;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique et des ressources naturelles;4° province correspondante : la province au sein de laquelle une Société de Développement régional est active dont la personnalité juridique sera poursuivie, conformément aux dispositions de l'article 10, par une Société de Développement provincial créée et agréée conformément aux dispositions du présent décret;5° département : le département du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme au sein du domaine politique Economie, Emploi et Tourisme, visé, à l'article 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003; CHAPITRE II. - Création

Art. 3.§ 1er. La province peut créer une Société de Développement provincial, en abrégé SDP. L'agrément régional est accordé, à une Société de Développement provincial par arrêté du Gouvernement flamand, à la condition qu'une telle Société de Développement provincial réponde aux dispositions du présent décret. Seules les Sociétés de Développement provincial agréées jouissent des compétences visées, à l'article 6, § 1er, du présent décret et relèvent de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret.

Les sociétés de développement provincial, visées, à l'alinéa premier, portent le nom suivant et ont le ressort respectif suivant : 1° la Société de Développement provincial d'Anvers, en abrégé SDP-Anvers, ayant pour ressort la province d'Anvers;2° la Société de Développement provincial du Limbourg, en abrégé SDP-Limbourg, ayant pour ressort la province du Limbourg;3° la Société de Développement provincial de la Flandre orientale, en abrégé SDP-Flandre orientale, ayant pour ressort la province de la Flandre orientale;4° la Société de Développement provincial du Brabant flamand, en abrégé SDP-Brabant flamand, ayant pour ressort la province du Brabant flamand;5° la Société de Développement provincial de la Flandre occidentale, en abrégé SDP-Flandre occidentale, ayant pour ressort la province de la Flandre occidentale; § 2. Les dossiers d'agrément des Sociétés de Développement provincial faisant l'objet de la demande d'agrément visée au § 1er, alinéa deux, doivent être soumis au Gouvernement flamand au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" du 7 mai 2004.

Le Gouvernement flamand statue sur chaque dossier d'agrément dans le mois suivant la date de son dépôt et fixe la date d'effet de cet agrément. § 3. Pour que les Sociétés de Développement provincial puissent être agréées, leurs dossiers d'agrément visés au § 2 contiennent au moins : 1° l'acte constitutif;2° les règles concernant l'organisation, la direction et le fonctionnement des Sociétés de Développement provincial, visées, à l'article 6 du présent décret;3° la conformité des missions reprises dans l'acte constitutif avec les dispositions de l'article 5, § 1er, du présent décret. § 4. L'agrément visé au § 1er est d'une durée indéterminée. Il peut être annulé par le Gouvernement flamand lorsqu'il n'est plus satisfait aux dispositions du présent décret. § 5. Les Sociétés de Développement provincial sont des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.La Société de Développement provincial constitue l'instrument par lequel la province met en oeuvre sa politique socio-économique.

Elle contribue, à la promotion du développement socio-économique du ressort, notamment par le soutien et l'exécution de projets socio-économiques. Elle doit en outre sous-tendre la stratégie socio-économique de la province par le développement, l'exécution et l'accompagnement de projets.

Art. 5.§ 1er. Pour accomplir la mission visée, à l'article 4, la Société de Développement provincial agréée assure les tâches exécutives suivantes qui seront conférées, à chaque Société de Développement provincial en tant que condition d'obtention de l'agrément visé, à l'article 3, § 1er : 1° les projets visant, à renforcer l'infrastructure pour l'implantation d'entreprises et, à développer l'infrastructure spatio-économique;2° les projets visant, à renforcer les entreprises;3° la collaboration aux projets visant l'utilisation efficace d'infrastructures d'exploitation telles que des projets pour friches industrielles contaminées. § 2. Le Gouvernement flamand peut conclure des accords de coopération avec la province concernant le mode d'exécution des questions reprises, à l'article 5, § 1er. § 3. La Société de Développement provincial peut se voir conférer, dans le cadre de la mission visée, à l'article 4 et des tâches attribuées en vertu de l'article 5, après concertation entre le Gouvernement flamand et la province, des missions spécifiques supplémentaires par ordre et pour le compte du Gouvernement flamand.

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée, à l'article 4 et des tâches visées, à l'article 5, chaque Société de Développement provincial est autorisée, à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement, à la réalisation de la mission et des tâches précitées.

Chaque Société de Développement provincial dispose en outre, en vue de l'accomplissement de sa mission et des tâches qui lui sont conférées, des compétences spéciales citées ci-après, qu'elle exerce en conformité avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution : 1° exécuter ou faire exécuter sur l'ordre et aux frais du Gouvernement flamand, de la province ou des communes, tous expropriations, travaux et autres missions publiques de nature technique.Aucune expropriation ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du Gouvernement flamand; 2° exproprier, équiper, céder tout immeuble ou accorder des droits d'usage et de jouissance, d'initiative et avec ses propres moyens. Aucune expropriation ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du Gouvernement flamand; 3° créer des structures de coopération durables ou non et/ou des sociétés et associations et/ou y participer, en vue de la réalisation de projets économiques;4° demander et percevoir de manière autonome des subventions. § 2. En tant que personne morale, la Société de Développement provincial a la capacité civile, juridique et procédurale, dans les limites de sa mission et ses tâches telles que visées respectivement aux articles 4 et 5. CHAPITRE IV. - Organisation, direction et fonctionnement

Art. 7.La province règle l'organisation, la direction et le fonctionnement de la Société de Développement provincial.

Art. 8.Outre les mentions obligatoires imposées par ou en vertu de la loi, les règles concernant l'organisation, la direction et le fonctionnement de la Société de Développement provincial comportent au minimum : 1° le mode d'harmonisation avec les autres niveaux administratifs, notamment les autorités flamandes, conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, du présent décret;2° le mode d'harmonisation au sein du Comité de concertation social régional (CCSR) et du Conseil socio-économique de la Région (CSER);3° une disposition aux termes de laquelle tout acte officiel, toute annonce officielle ou tout autre pièce officielle de la part de la Société de Développement provincial, doit porter le nom des Sociétés de Développement provincial, précédé ou suivi immédiatement de la mention "organisme de droit public doté de la personnalité juridique, agréé par le Gouvernement flamand".

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand créera un groupe de pilotage qui a pour mission de se concerter sur l'état d'avancement des projets, dans le cadre des tâches conférées par l'article 5, où le Gouvernement flamand exerce une fonction de levier. § 2. Le groupe de pilotage est composé du chef de chaque Société de Développement provincial et chaque fois un représentant de l'Administration flamande compétente pour l'Economie, l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et la Mobilité ainsi qu'un représentant de la "Vlaams Agentschap Ondernemen".

Le groupe de pilotage peut faire appel, à des experts supplémentaires si cela est jugé nécessaire pendant le déroulement des projets. § 3. Outre les missions spécifiques conférées aux Sociétés de Développement provincial, visées, à l'article 5, § 3, une concertation se consacrera aux points mis, à l'ordre du jour par les Sociétés de Développement provincial. § 4. Le groupe de pilotage se réunira tous les trois mois et rapport sera fait au Gouvernement flamand après chaque réunion. CHAPITRE V. - Succession aux droits et moyens financiers

Art. 10.§ 1er. Sauf pour ce qui concerne les tâches de la "Vlaams Agentschap Ondernemen" ainsi que les conventions y afférentes et vu les dispositions de l'article 11, § 1er, alinéa deux, pour ce qui concerne le personnel, la Société de Développement provincial agréée poursuit la personnalité juridique de la Société de Développement régional qui était active dans la province correspondante et elle est l'ayant cause, à titre général, de la Société de Développement régional en question. § 2. Par dérogation au transfert, à titre général, visé au § 1er, et sans préjudice des règles incombant, à la compétence du législateur fédéral en matière de transfert d'immeubles, les droits réels sur les bâtiments et les terrains connexes affectés auparavant au logement de la Société de Développement régional qui était active dans la province correspondante et dont la SDR est propriétaire ou sur lesquels elle peut faire valoir un autre droit réel de jouissance, sont cédés, à la "Vlaams Agentschap Ondernemen". Cela vaut également pour les équipements de bureau figurant dans l'inventaire de la SDR précitée.

Dans les cas d'un transfert d'un droit réel sur un immeuble, tel que visé, à l'alinéa premier, la "Vlaams Agentschap Ondernemen" reprend également les prêts et/ou crédits en cours pour l'acquisition des biens susmentionnés. Le cas échéant, la Région flamande reprend de la province en question la caution ou une autre sûreté liée, à cet emprunt ou crédit.

La "Vlaams Agentschap Ondernemen" fait le nécessaire pour que les règles visées, à l'alinéa premier soient reprises dans une ou plusieurs conventions avec des tierces parties en vue de satisfaire aux règles fédérales, notamment celles concernant le transfert d'immeubles et/ou les suites d'un tel transfert. § 3. Par dérogation au transfert, à titre général, visé au § 1er, la dotation de la Communauté flamande pour chacune des Sociétés de Développement régional est transférée, à la "Vlaams Agentschap Ondernemen". § 4. Par dérogation au transfert, à titre général, visé au § 1er, il est créé par province correspondante un fonds spécial, à charge du propre patrimoine de chaque Société de Développement régional. Les ressources attribuées au fonds reviennent, à la province correspondante qui les utilise conformément aux règles prévues au § 5.

Le propre patrimoine, visé, à l'alinéa premier, est le propre patrimoine tel qu'il figure dans le bilan, à la clôture des comptes en cas de dissolution ou de transfert de la Société de Développement régional, diminué : 1° du dispositif prévu pour l'apurement des charges de pension, pour ce qui concerne le passé, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été apurées au moment de la dissolution de la Société de Développement régional;2° le dispositif pour dépenses futures dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 portant octroi d'un congé précédant la mise, à la retraite, dans la mesure où les dispositifs prévus dans la rubrique du bilan concernant le propre patrimoine soient insuffisants;3° un dispositif pour le premier aménagement ou le réaménagement des implantations provinciales de la "Vlaams Agentschap Ondernemen", compte tenu des prix courants pour l'implantation d'entreprises, notamment celles des pouvoirs publics, dans la province correspondante et avec un maximum de 10 % du solde du propre patrimoine après déduction des dispositifs visés aux 1° et 2°. § 5. Les moyens financiers nécessaires au paiement d'éventuelles demandes d'indemnisation, à charge de la Société de Développement régional dont la Société de Développement provincial agréée est l'ayant cause et/ou au financement des mesures transitoires qui a été prélevé et affecté ou réservé pour les deux objectifs précités, sont fournis par priorité par le fonds visé au § 4, alinéa premier, dans la province correspondante où une Société de Développement provincial agréée est créée.

Le solde du fonds, après le prélèvement visé, à l'alinéa premier, est affecté au fonctionnement de la Société de Développement provincial agréée de la province correspondante. A cette fin, la Société de Développement provincial de la province correspondante jouit d'un droit de tirage sur le fonds. L'exercice de ce droit de tirage est subordonné aux règles fixées par la province correspondante.

Dès qu'il apparaît que les demandes d'indemnisation visées, à l'alinéa premier, n'aboutissent plus ou ne sont pas susceptibles d'aboutir, à une obligation de paiement, à charge de la Société de Développement provincial visée, à l'alinéa premier, en sa qualité d'ayant cause d'une Société de Développement régional, il est mis fin, à l'éventuelle réservation et les moyens correspondants peuvent être affectés aux objectifs prévus, à l'alinéa deux. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la succession aux droits visée au paragraphe premier. CHAPITRE VI. - Dissolution des Sociétés de Développement régional

Art. 11.§ 1er. La Société de Développement régional qui est active dans la province correspondante dans laquelle une Société de Développement provincial, visée, à l'article 3, § 1er, alinéa deux, a été créée conformément aux dispositions du présent décret et pour laquelle un dossier d'agrément, visé, à l'article 3, § 2 a été introduit dans le délai imparti par cette disposition, est dissoute de plein droit, à la date d'effet de l'agrément de la Société de Développement provincial.

Dans le cas visé, à l'alinéa premier, pour ce qui concerne le personnel, les dispositions du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, en liaison avec l'article 14 du présent décret, s'appliquent par analogie.

Jusqu'à la date d'effet de l'agrément de la Société de Développement provincial, la Société de Développement régional qui est active dans la province correspondante, continue, à exister et reste soumise au décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional, qui, tant que nécessaire, reste d'application, à cette Société de Développement régional.

En vue de l'exécution du transfert d'actifs et de réserves de la Société de Développement régional, visé par le présent décret, à respectivement, la "Vlaams Agentschap Ondernemen" et les Sociétés de Développement provincial agréées correspondantes, le Gouvernement flamand peut faire appel, à un expert. § 2. Si une province n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'agrément dans le délai imparti par l'article 3, § 2, la Société de Développement régional active dans la province correspondante est réputée dissoute de plein droit.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de la liquidation du patrimoine de la Société de Développement régional ainsi dissoute, et ce par dérogation aux dispositions de l'article 10. L'éventuel solde de l'actif net résultant de la liquidation susmentionnée revient dans ce cas au Gouvernement flamand.

Dans le cas visé, à l'alinéa premier, pour ce qui concerne le personnel, les dispositions du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, s'appliquent par analogie. CHAPITRE VII. - Autorisation de modification et de coordination

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives, à la mission, les tâches et les compétences des Sociétés de Développement régional, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit, à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux Sociétés de Développement régional ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions, à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions, à coordonner;3° réécrire les dispositions, à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.Eu égard aux dispositions de l'article 11, le décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional, est abrogé sept mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 14.§ 1er. En application de l'article 11, § 1er, le Gouvernement flamand fait des propositions pour favoriser le transfert des membres du personnel des Sociétés de Développement régional ainsi que des commissaires du Gouvernement flamand attachés, à ces Sociétés de Développement régional aux Sociétés de Développement provincial de la province correspondante ou la province correspondante, et ce sur base volontaire mutuelle et de manière que le transfert s'effectue, à l'entité dont les tâches et/ou la fonction correspondent le mieux avec les tâches et/ou la fonction actuelles des membres du personnel en question. § 2. En vue du transfert visé au § 1er, un protocole doit être conclu entre le Gouvernement flamand et, selon le cas, les Sociétés de Développement provincial qui seront créées et les provinces correspondantes, après concertation avec les organisations représentatives des travailleurs. Le protocole désigne les personnes individuelles admises au transfert et les conditions de travail applicables aux membres du personnel qui feront l'objet d'un transfert aux Sociétés de Développement provincial et/ou, à la province correspondante. A cette fin, le protocole prévoit en tout cas le maintien : 1° du grade et de la qualité;2° de l'ancienneté administrative, pécuniaire et barémique; 3° de l'échelle des traitements et de la carrière fonctionnelle auxquelles ils pouvaient prétendre suivant la réglementation existante au moment de leur transfert, les modifications ultérieures de cette réglementation n'étant plus d'application, à eux;. 4° des indemnités et allocations réglementaires auxquelles ils pouvaient prétendre suivant la réglementation existante au moment de leur transfert, les modifications ultérieures de cette réglementation n'étant plus d'application, à eux; Le protocole prévoira en outre dans le caractère extincteur des éléments précités, à partir du moment que l'ensemble des traitements et indemnités et allocations réglementaires serait plus favorable auprès des Sociétés de Développement provincial ou de la province correspondante. § 3. Pour les membres du personnel contractuels individuels et les commissaires du Gouvernement flamand qui ont été affectés aux Sociétés de Développement régional, l'exécution du protocole visé au § 2, dépend de leur accord. § 4. Les membres du personnel statutaires transférés aux Sociétés de Développement provincial ou aux provinces correspondantes, ont le droit de passer dans les quatre ans suivant leur transfert, au département ou, à une agence appartenant au domaine politique qui est compétent pour la politique économique. § 5. La Société de Développement provincial de la province correspondante ou la province correspondante peut reprendre le personnel contractuel occupé par les ASBL socio-économiques financées par les provinces et qui est affecté, à temps plein dans certaines provinces au fonctionnement de la SDR de la province concernée, avec maintien, à titre personnel des garanties mentionnées au § 2 du protocole en question.

La reprise, visée, à l'alinéa premier, se limite au personnel occupé par l'A.S.B.L. "Limburgse Economische Raad (LER), l'A.S.B.L. "Economisch Studiebureau Antwerpen" et l'A.S.B.L. Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV) au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La reprise du personnel doit aller de pair avec un transfert effectif de tâches.

Les Sociétés de Développement provincial et la province correspondante prennent les mesures nécessaires en matière de transfert, sur base volontaire, des membres du personnel concernés, pour des tâches et/ou des fonctions qui correspondent le mieux avec les tâches et/ou la fonction actuelles des membres du personnel en question.

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, Mme P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2213 - N° 1. - Amendement : 2213 - N° 2. - Rapport de l'audition : 2213 - N° 3.Rapport : 2213 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2213 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : séance matinale du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

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