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Décret du 07 mai 2004
publié le 18 août 2004

Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" auprès du Parlement flamand (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036307
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18/08/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand. CHAPITRE Ier. - Disposition générale et création

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Il est créé auprès du Parlement flamand un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie", ci-après dénommé "Vredesinstituut" (Institut pour la Paix), qui est une institution indépendante active dans le domaine des questions de la paix dans le sens le plus large du mot. Cela implique entre autres des activités sur le plan de la polémologie, de la défense sociale, de la maîtrise des armes, du trafic d'armes international et de l'économie de paix, des formes d'approche paisible de conflits et de la société internationale.

Le "Vredesinstituut" est composé d'un Conseil d'administration, d'un Conseil scientifique et d'un Secrétariat scientifique. CHAPITRE II. - Missions Section Ire. - Mission documentaire

Art. 3.Le "Vredesinstituut" recueille et inventorie les sources d'information pertinentes et les met à disposition du public. Section II. - Mission de recherche

Art. 4.Le "Vredesinstituut" fait des recherches sur la paix, tant des recherches scientifiques fondamentales que des recherches qui s'inspirent de l'actualité. Ces recherches doivent contribuer à la promotion de solutions paisibles et équitables de conflits et litiges et à l'établissement des conditions d'une paix durable. Le "Vredesinstituut" étudie divers sujets ayant trait à la paix dans le contexte des relations internationales. Il entreprend des activités multidisciplinaires et noue des relations avec des institutions ou organisations similaires et des universités, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Le "Vredesinstituut" entreprend également des recherches préparatoires pour jeter les bases d'une économie de paix flamande. Section III. - Mission d'information

Art. 5.Les résultats des recherches effectuées par le "Vredesinstituut" sont communiqués par le directeur et un responsable de la communication au Parlement flamand et au public.

Le "Vredesinstituut" stimule également l'échange d'idées et de visions entre les politiciens et les décideurs politiques confrontés à des sujets relevant de ses missions. A cet effet, des conférences et des séminaires sont organisés sur base régulière. Section IV. - Mission de consultation

Art. 6.§ 1er. Le "Vredesinstituut" peut, d'initiative ou sur l'initiative du Parlement flamand ou à la demande du Gouvernement flamand, formuler des avis généraux ou spécifiques. § 2. Chaque année, la note d'orientation du Ministre chargé des autorisations pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et du matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, contient une liste des situations requérant l'avis du "Vredesinstituut". Cette note d'orientation fait l'objet, après avis du "Vredesinstituut" d'un débat parlementaire et résulte en une résolution du Gouvernement flamand. § 3. Le "Vredesinstituut" rend obligatoirement un avis sur chaque décret d'approbation en cas d'accords internationaux entre la Flandre et ses pays partenaires. Cet avis est joint aux projets de décret d'approbation. § 4. Les avis du "Vredesinstituut" sont rendus par décision collégiale suivant la procédure du consensus. A défaut de consensus, on procède au vote, et le rapport des voix est mentionné dans l'avis. Une note minoritaire peut être jointe à l'avis. § 5. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis du "Vredesinstituut". CHAPITRE III. - Organisation et fonctionnement Section Ire. - Conseil d'administration

Art. 7.§ 1er. Le "Vredesinstituut" est dirigé par un Conseil d'administration composé de dix-neuf membres ayant droit de vote, parmi lesquels un président et un vice-président qui sont élus parmi les membres du Conseil. § 2. La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement européen, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil communautaire francophone, du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté germanophone, du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du pouvoir judiciaire ou avec une fonction à la Cour d'arbitrage, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes. § 3. Le conseil d'administration est constitué comme suit : 1° Six membres sont désignés sur proposition des groupes au Parlement flamand en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions de la paix.Ils siègent au Conseil en leur propre nom. 2° Trois membres sont désignés par le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand).3° Trois membres sont désignés par un partenariat volontaire d'organisations néerlandophones pour la paix.4° Quatre membres sont désignés par le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre);5° Trois membres sont cooptés par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. Le directeur du "Vredesinstituut" assiste aux réunions du Conseil de l'administration avec voix consultative et est rapporteur. § 4. Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre, l'instance intéressée désigne sans délai un nouveau membre pour la durée restante du mandat, conformément aux dispositions de l'article 7, § 3. § 5. Le Conseil d'administration est assisté par le Secrétariat scientifique qui est composé de manière multidisciplinaire et est dirigé par un directeur. Section II. - Conseil scientifique

Art. 8.§ 1er. Le Conseil scientifique est un organe consultatif attaché au Conseil d'administration. Il est composé du président du Conseil d'administration, du directeur du "Vredesinstituut" ainsi que de huit spécialistes belges et étrangers issus de milieux académiques et d'organisations non gouvernementales. Le Conseil d'administration nomme les membres du Conseil scientifique pour cinq ans. Les mandat des membres du Conseil scientifique peut être renouvelé une fois. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre, le Conseil d'administration désigne un nouveau membre pour la durée restante du mandat. § 2. Le Conseil scientifique évalue la qualité de la mission de recherche conférée au "Vredesinstituut" telle que visée à l'article 4.

Ce rapport d'évaluation est joint au rapport annuel du Parlement flamand. § 3. Le Conseil scientifique a pour mission de conseiller le Conseil d'administration et/ou le directeur sur les tendances importantes dans la problématique de la paix et de la sécurité. Vu son expertise, il peut également être consulté pour les recherches en cours. § 4. Sur la base de l'article 11, le Conseil scientifique fait des recommandations concernant les propositions de projet externes. Section III. - Directeur et Secrétariat scientifique

Art. 9.§ 1er. Le directeur est chargé de la gestion journalière et règle la coopération entre le Conseil d'administration, le Conseil scientifique et le Secrétariat scientifique, dans la mesure où cela n'est pas prévu par le règlement intérieur. § 2. Le directeur est nommé par le Parlement flamand pour une durée de cinq ans après un appel public à candidats Le mandat peut être prolongé une fois pour la même période. § 3. Pour être nommé directeur, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;2° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;3° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;4° réussir aux concours de sélection organisés par ou pour le compte du Conseil d'administration.

Art. 10.Les membres du personnel du Secrétariat scientifique accomplissent leur mission sous la direction d'un directeur. Le cadre du personnel et le statut du personnel du "Vredesinstituut" sont fixés par le Parlement flamand sur la proposition du Conseil d'administration.

Art. 11.Pour accomplir ses missions, le "Vredesinstituut" a le droit de se faire communiquer des documents et rapports officiels portant sur ses missions. Le "Vredesinstituut" peut faire appel à des commission ad hoc d'experts et sous-traiter des projets.

Art. 12.Le directeur transmet un rapport écrit au moins une fois par an avant le 1er octobre au Parlement flamand sur les activités du "Vredesinstituut". Ce rapport contient les recommandations que le "Vredesinstituut" juge utile. Le rapport du "Vredesinstituut" est rendu public par le Parlement flamand.

Art. 13.Le "Vredesinstituut" peut être entendu à tout moment, d'initiative ou non, par le Parlement flamand. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Le Parlement flamand fixe annuellement, sur la proposition du Conseil d'administration du "Vredesinstituut", les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'administration, du Conseil scientifique et du Secrétariat scientifique.

Art. 15.Le Conseil d'administration établit un règlement intérieur pour son fonctionnement et celui du Secrétariat scientifique et du Conseil scientifique et pour leur coopération mutuelle. Ce règlement est soumis à l'approbation du Parlement flamand. Le règlement approuvé est publié au Moniteur belge.

Art. 16.Le Parlement flamand évalue le fonctionnement du "Vredesinstituut" cinq ans après la première composition complète du Conseil d'administration.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2002-2003 Documents Proposition de décret : 1814 - N° 1 Session 2003-2004 Documents Avis du Conseil d'Etat : 1814 - N° 2.- Rapport de l'audition : 1814 - N° 3. - Amendements : 1814 - N° 4. - Rapport : 1814 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1814 - N° 6 Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.

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