Etaamb.openjustice.be
Décret du 07 mai 2004
publié le 05 août 2004

Décret relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036199
pub.
05/08/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036199/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2004. - Décret relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Fonds social : le "Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap", (Fonds social pour l'Animation socioculturelle en Région flamande) créé par le comité paritaire pour le secteur socioculturel par la convention collective du travail du 20 mars 1997;2° l'administration : les entités administratives compétentes pour la politique de la culture et de l'animation des jeunes;3° CCT : convention collective du travail;4° projet TCT : un projet de mise au travail qui, en vertu de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, a été attribué à une organisation et relève de la compétence du Gouvernement flamand depuis la régularisation.

Art. 3.Le présent décret règle l'octroi de subventions aux organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel, sauf les organisations agréées sur la base du : 1° décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, tel que modifié par le décret du 15 juillet 1997;2° décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles. Les subventions obtenues dans le cadre des accords intersectoriels flamands et les CCT qui en découlent, conclues au sein du comité paritaire pour le secteur socioculturel et approuvées par le Gouvernement flamand, sont octroyées, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, aux secteurs qui en relèvent et réparties suivant les modalités qu'ils prescrivent.

Art. 4.Sur la base des données d'emploi de l'Office national de Sécurité sociale du 30 septembre de l'année qui précède l'année de subvention, les ressources sont réparties comme suit : 1° une part pour les organisations subventionnées ou agréées par le Gouvernement flamand;2° une part pour les organisations non subventionnées ou non agréées par le Gouvernement flamand; La répartition visée à l'alinéa premier, s'opère au prorata du nombre d'équivalents à temps plein.

Pour l'application de la répartition, visée aux alinéas premier et deux, les organisations qui sont subventionnées par le Gouvernement flamand dans le cadre de la régularisation des projets TCT sont considérées pour l'application du présent décret comme non agréées ou non subventionnées par le Gouvernement flamand.

Art. 5.Les subventions pour les organisations non agréées ou non subventionnées par le Gouvernement flamand sont octroyées au Fonds social qui assure le paiement aux employeurs.

Les subventions pour les organisations agréées et subventionnées de manière structurelle, sont payées directement par le Gouvernement flamand.

Art. 6.En vue du contrôle du paiement des ressources, le Fonds social transmet à l'administration : 1° avant le 1er septembre de l'année de subvention : une liste par organisation des montants à octroyer pour les membres du personnel relevant des CCT concernées, répartis par CCT;2° avant le 1er février de l'année qui suit l'année de subvention : une liste des montants payés dans le cadre des CCT concernés. Si le montant global payé par CCT est inférieur au montant projeté, l'administration recouvre le montant non affecté par CCT à charge du Fonds social.

Art. 7.A l'expiration de l'accord intersectoriel approuvé par le Gouvernement flamand et après concertation avec les partenaires sociaux, les ressources prévues pour son exécution peuvent être réparties, au prorata du nombre d'équivalents mis au travail, sur les divers programmes concernés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire prochain.

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures procédurales complémentaires en vue de l'exécution administrative du présent décret.

Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret : 2177, n° 1. - Amendements : 2177, n° 2.- Rapport : 2177, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2177, n° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.

^