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Décret du 07 juin 2013
publié le 04 juillet 2013

Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand

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autorite flamande
numac
2013203796
pub.
04/07/2013
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07/06/2013
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7 JUIN 2013. - Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° cycle de politique locale : cycle politique de six ans lié à la période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes;2° élections locales : les élections des membres du conseil communal qui ont lieu de plein droit tous les six ans le deuxième dimanche d'octobre;3° projets à visée rurale : des projets tels que visés à l'article 3, visant : - à sauvegarder et à développer l'espace ouvert; - à porter une attention particulière aux zones sensibles, notamment aux zones naturelles; - à entretenir, à réparer ou à réaménager un réseau routier rural fonctionnel; - à soutenir les entrepreneurs ruraux; - à consolider et à élargir l'agriculture en zone rurale; - à créer des opportunités pour la récréation et le tourisme ruraux; - à porter une attention particulière aux groupes vulnérables en zone rurale; - à stimuler la viabilité des villages; - à contribuer à la gestion et au maintien du système aquatique d'intérêt local.

Art. 3.Le Fonds rural flamand est un budget fixé annuellement, utilisé pour le financement des projets à visée rurale.

Art. 4.Les moyens pour le Fonds rural flamand sont inscrits au budget de la Région flamande.

Art. 5.Le Fonds rural flamand est réparti annuellement sur les communes cibles, visées à l'article 7, pour les projets tels que visés à l'article 3.

Art. 6.Tous les montants calculés en application du présent décret sont arrondis à l'euro. CHAPITRE 2. - Liste des communes cibles

Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent décret, une liste cible des communes en Région flamande est établie sur la base de leurs caractéristiques rurales. Les 50 premières communes classées sur cette liste sont les communes cibles. § 2. La liste visée au § 1er est établie en prenant en compte les critères suivants afin d'obtenir un classement des communes : 1° le nombre moyen d'habitants par km2 de la commune en question;2° le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question. La liste des communes cibles est établie par le Gouvernement flamand en utilisant la formule suivante : x = inw/GinwVL + % bebO/G % bebOVL où : - inw = le nombre d'habitants par km2 de la commune en question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE); - GinwVL = le nombre moyen communal d'habitants par km2 de toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE); - % bebO = le pourcentage de superficie bâtie de la commune en question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE); - G % bebOVL = le pourcentage moyen communal de superficie bâtie de toutes les communes flamandes, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE).

Une valeur 'x' est attribuée à chaque commune flamande sur la base de la formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste commence par la valeur x la plus basse et termine par la valeur 'x' la plus élevée.

Art. 8.La liste cible, visée à l'article 7, § 1er, est établie par le Gouvernement flamand pour une période six ans coïncidant avec le cycle de politique locale.

Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste cible, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique. CHAPITRE 3. - Etablissement de la liste de priorisation

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste de priorisation pour la répartition du Fonds rural flamand. § 2. La liste de priorisation, visée au § 1er, est établie uniquement à partir des communes cibles, visée à l'article 7. § 3. La liste de priorisation est établie en prenant en compte les critères suivants afin d'obtenir un classement des communes cibles : 1° le revenu immobilier de la commune cible;2° le revenu immobilier de la commune cible;3° le revenu immobilier de la commune cible. § 4. La liste de priorisation est établie en utilisant la formule suivante : y = 1 % APB + 100 OOV/inwTOT où : - 1 % APB = le revenu de 1 % de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour la commune en question, selon la dernière estimation disponible du SPF Finances; - 100 OOV = le revenu de 100 centimes additionnels sur le précompte immobilier pour la commune en question, selon la dernière estimation disponible du Service flamand des Impôts; - inw TOT = le nombre total d'habitants de la commune en question, fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE).

Une valeur 'y' est attribuée à chaque commune cible sur la base de la formule visée au premier alinéa. Le classement de la liste de priorisation commence par la valeur 'y' la plus basse et termine par la valeur y la plus élevée.

Art. 10.La liste de priorisation, visée à l'article 9, § 1er, est établie par le Gouvernement flamand pour une période six ans coïncidant avec le cycle de politique locale.

Lorsque le Gouvernement flamand n'établit pas de nouvelle liste de priorisation, la dernière liste établie par le Gouvernement flamand s'applique. CHAPITRE 4. - Répartition des droits de tirage

Art. 11.Le Fonds rural flamand, visé à l'article 3, est réparti par le biais de droits de tirage parmi les communes de la liste de priorisation, à commencer par la première commune du classement.

Art. 12.§ 1er. Le droit de tirage annuel par commune est fixé en multipliant le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, par : 1° facteur N, égal à 1.200 euros/km lors du premier accord si la valeur 'y', visée à l'article 9, est inférieure à 40; 2° facteur M, égal à 1.000 euros/km lors du premier accord si la valeur 'y', visée à l'article 9, est égale ou supérieure à 40. § 2. Lorsque le résultat du calcul du § 1er est supérieur à 250.000 euros, le montant est limité à 250.000 euros. § 3. Le montant résultant du calcul sur la base des §§ 1er et 2 est payé aux communes concernées, en commençant par la commune avec la valeur 'y' la plus basse, visée à l'article 9, jusqu'à épuisement du budget spécifique fixé annuellement, visé à l'article 3. § 4. Le Gouvernement flamand peut modifier les facteurs N et M. § 5. Le nombre de kilomètres de réseau routier local revêtu pour lequel la commune en question est compétente à titre exclusif, tel que visé au § 1er, est fixé sur la base des valeurs les plus récentes obtenues de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE).

Art. 13.Une commune cible ayant un droit de tirage ne peut exercer son droit de tirage, visé à l'article 12, que lorsqu'elle introduit un ou plusieurs projets à visée rurale par an auprès de la Société terrienne flamande, qui effectue un audit marginal des projets introduits. Les droits de tirage peuvent être activés au prorata des coûts des projets introduits.

Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine chaque année sur la base du budget disponible la hauteur des droits de tirage, visés à l'article 12, et en informe les communes cibles entrant en considération au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle les droits de tirage sont accordés. CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Art. 15.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités d'introduction et d'évaluation des demandes de subvention, d'octroi de subventions, de compte rendu sur l'affectation des subventions et de recouvrement.

Art. 16.Par dérogation à la date, visée à l'article 14, le Gouvernement flamand informe au plus tard le 31 octobre 2013 les communes cibles entrant en considération des droits de tirage accordés pour l'année calendaire 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

-

Projet de décret

:

1947 - N° 1

-

Amendements

:

1947 - nos 2 et 3

-

Rapport

:

1947 - N° 4

-

Texte adopté en séance plénière

:

1947 - N° 5

Annales - Discussion et adoption : séance du 29 mai 2013.

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