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Décret du 07 juillet 2023
publié le 08 août 2023

Décret modifiant l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale

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autorite flamande
numac
2023043880
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08/08/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Décret modifiant l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale. CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 2.L'article 99, § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si les cas visés au paragraphe 1er ou 2/1 ne concernent qu'une partie des activités de vente au détail, le permis d'environnement n'expire que pour cette partie. » CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale

Art. 3.A l'article 2 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ensemble commercial : un ensemble de commerces de détail situés dans le même bâtiment ou dans des bâtiments contigus pour lesquels un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été obtenu ensemble, indépendamment du fait que : a) les commerces de détail sont situés sur une seule parcelle ou sur des parcelles contiguës ;b) la même personne est le développeur, le propriétaire ou l'exploitant des commerces de détail.» ; 2° dans le point 4°, les mots « , en tout ou en partie, » sont insérés entre le mot « consiste » et les mots « à mettre » ;3° au point 4°, le membre de phrase « , sans faire subir à ces biens d'autres traitements que ceux qui sont habituels dans le commerce » est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la vente de matériel de transport et d'acheminement ;» ; 2° les points 5° et 6° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 5° la vente de biens volumineux qui ne relèvent pas des catégories visées aux points 1° à 4° ;6° vente de biens non volumineux qui ne relèvent pas des catégories visées aux points 1° à 4°.» ; 3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « A l'alinéa 1er, on entend par biens volumineux : les biens dont la somme de la hauteur, de la largeur et de la profondeur est supérieure ou égale à 2,5 mètres.».

Art. 5.Dans l'article 8 du même décret est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ont une fonction générale au sein de l'organisation ou sont actifs au niveau interprofessionnel ou pour l'ensemble de la Région flamande. ».

Art. 6.L'article 11, alinéa 1er, du même décret est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° scinder un commerce de détail de plus de 400 mètres carrés, qu'il se trouve ou non dans un ensemble commercial. ».

Art. 7.Dans l'article 15, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance suivants ne peuvent surveiller que le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils ont été désignés : 1° les fonctionnaires de surveillance communaux : les membres du personnel d'une commune désignés par le collège des bourgmestre et échevins ;2° les fonctionnaires de surveillance intercommunaux : les membres du personnel désignés par l'instance compétente d'un partenariat intercommunal.». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Les permis d'environnement pour les activités de vente au détail accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du présent décret sont réduites de plein droit, à partir de cette date, aux catégories visées à l'article 4 du présent décret.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 à 6, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents: - Projet de décret : 1692 - N°1 - Rapport : 1692 - N° 2 - Text adopté en séance plénière : 1692 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 5 juillet 2023.

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