publié le 18 juillet 1998
Décret modifiant les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995
7 JUILLET 1998. - Décret modifiant les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 28 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : « Les radios privées ont pour mission de diffuser une diversité de programmes d'information, de culture et de divertissement dans le but de promouvoir la communication dans leur zone de réception. Les radios privées sont ouvertes à la participation active des auditeurs et d'associations. »
Art. 3.L'intitulé du chapitre Ier du Titre III des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Les organismes privés de radiodiffusion ».
Art. 4.Dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, les mots "radios locales" sont remplacés chaque fois par les mots "radios privées", et les mots "radio locale" par les mots "radio privée".
Art. 5.L'article 29 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : «
Article 29.Chaque habitant de la Communauté flamande doit être en mesure d'écouter une radio privée. Il y a deux types de radio privée : 1° la radio locale : cette radio s'adresse à une partie d'une commune, à une commune ou à un groupe limité de communes contigues;2° la radio d'agglomération : cette radio s'adresse à une agglomération urbaine, à savoir Anvers, Gand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les radios privées assurent leurs émissions par les ondes. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquences, l'approuve et fixe le nombre des radios locales et d'agglomération à agréer. Le "Vlaams Commissariaat voor de Media" (Commissariat flamand aux Médias) octroie aux radios privées, sur base du plan de fréquences et du nombre à agréer, les agréments et les autorisations d'émission. L'autorisation, avec les paramètres qui y sont définis, détermine la zone de desserte d'une installation émettrice d'une radio privée. En déterminant les zones de desserte dans le plan de fréquences, il est tenu compte notamment d'indicateurs sociaux, économiques et culturels ainsi que des besoins spécifiques de groupes cibles. » En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radios privées agréées de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune.
Les radios privées peuvent participer, au sein de la Communauté flamande, à des structures de coopération.
Pour la quote-part minimale de programmation propre, la coopération en matière d'information et de réalisation de programmes est exclue. ».
Art. 6.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les radios privées doivent être constituées sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale se limitera à la réalisation de programmes de radio dans la zone de desserte attribuée.
Les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale ou gérant une radio privée. » Toute modification au conseil d'administration sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media; ».
Art. 7.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le siège social ainsi que les installations de production et d'émission doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plus particulièrement à l'intérieur de la zone de desserte de la radio pour laquelle un agrément a été accordé. Le déplacement des installations émettrices à l'intérieur de la zone de desserte de la radio pour laquelle un agrément a été accordé est autorisé dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'autorisation d'émission ait été adaptée; ».
Art. 8.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les radios privées sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio privée avec mention de leur expérience à la radio et/ou à la télévision, de leur statut et les rapports des organes d'administration et des collaborateurs avec la zone de desserte. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media; ».
Art. 9.Dans l'article 32, 4° des mêmes décrets, le mot "association" est remplacé par le mot "personne morale".
Art. 10.Dans l'article 32, 6° des mêmes décrets, les mots "ou professionnel et de toute organisation commerciale" sont rayés.
Art. 11.Dans l'article 32, 8° des mêmes décrets, les modifications suivantes sont apportées : Les mots "bulletins d'information" sont remplacés par les mots "informations radiodiffusées".
Les mots "assurés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef" sont remplacés par "avec des garanties d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle telles que définies dans le statut de rédaction. Un rédacteur en chef est responsable des bulletins d'information".
Les phrases "Pour ses bulletins d'information, la radio peut faire appel à des structures de coopération. Les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand;" sont rayées.
Art. 12.Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° la programmation de jour de la radio privée doit consister pour au moins 10% d'informations. La programmation de jour, c'est-à-dire de 7 heures à 22 heures, comprendra trois émissions d'un bulletin d'information; ».
Art. 13.Dans l'article 32, 11°, deuxième alinéa, des mêmes décrets, les mots "précédée des mots "radio locale" sont rayés.
Art. 14.Dans l'article 32, 11°, troisième alinéa, des mêmes décrets, les mots "au moins deux fois par heure pendant l'émission des programmes " sont remplacés par les mots "au cours de la programmation de jour, au moins une fois par heure pendant les cinq minutes précédant ou suivant l'heure".
Art. 15.Dans l'article 32, 11°, des mêmes décrets, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les signes distinctifs de la radio privée, tels que l'indicatif, la dénomination distinctive, le logo et tous les autres signes distinctifs ne peuvent référer à une autre radio privée que s'il s'agit de programmes réalisés en coopération. Si tel est le cas, les radios privées qui participent à la structure de coopération peuvent utiliser les signes distinctifs de la structure de coopération comme signe distinctif supplémentaire. ».
Art. 16.Dans l'article 32, 12°, des mêmes décrets, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « pendant au moins 4,5 heures par jour, la programmation d'une radio locale doit avoir un contenu spécifique local. La programmation d'une radio d'agglomération doit avoir un contenu spécifique local pendant au moins 9 heures par jour. Les programmes ayant un contenu spécifique local sont qualifiés de programmes propres. Pour le reste de la programmation, la radio privée peut faire appel à des structures de coopération. Les programmes propres doivent couvrir au moins une tranche horaire ininterrompue de 30 minutes. La grille d'émission que les radios privées sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media indique pour chaque jour de la semaine les heures d'émission des programmes propres.
Par production propre il y a lieu d'entendre des programmes préparés, élaborés et réalisés par le personnel ou les collaborateurs directs des radios privées et qui contiennent au moins 10% d'informations sur leur zone de desserte.
Le programme propre ne peut consister ni dans la rediffusion, ni dans la diffusion simultanée ou en différé de programmes ou éléments de programmes de tiers. »
Art. 17.Dans l'article 32, 12°, des mêmes décrets, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 34 des mêmes décrets, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 19.Il est inséré, après l'article 38, un nouveau chapitre libellé comme suit : « CHAPITRE Ierbis. - Les organismes de radiodiffusion par câble qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande
Article 38bis.Les organismes de radiodiffusion par câble, appelées ci-après "radios par câble", sont des radios qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble.
Article 38ter.§ 1er. Pour être agréées, les radios par câble doivent être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande. § 2. Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media. § 3. Le siège social ainsi que les installations de production et d'émission d'une radio par câble qui relève de la compétence de la Communauté flamande doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Les bulletins d'information doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique avec des garanties d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle telles que définies dans le statut de rédaction. Un rédacteur en chef est responsable des bulletins d'information. § 5. Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience à la radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.
Article 38quater.L'objet social de la radio par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câble.
Article 38quinquies.Les articles 32, 14° et 37 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision sont également applicables aux radios par câble. »
Art. 20.A l'article 112, § 2 est ajouté un 8° libellé comme suit : « 8° les organismes de radiodiffusion par câble qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande. »
Art. 21.§ 1er. Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les radios privées agréées sur base des dispositions du chapitre Ier des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, conservent leur agrément.
Tous les agréments existants viendront à échéance le 31 décembre 1998.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément des nouveaux agréments sur base du nouveau plan de fréquences. § 2. Dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 34 : « S'il y a plusieurs candidats pour une fréquence déclarée disponible par le Vlaams Commissariaat voor de Media, le Commissariat en informe les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de fusion ou de partage de fréquence et introduire une demande d'agrément modifiée en ce sens.
S'il reste plusieurs candidats à l'issue de cette procédure, le Vlaams Commissariaat voor de Media accorde l'agrément sur base des critères suivants : le contenu concret des programmes proposés, notamment en ce qui concerne la production propre et les programmes en matière d'information et de culture, l'expérience des collaborateurs à la radio et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires. » § 3. La perte de l'agrément ou la réduction de la grille d'émission ne peuvent donner lieu à un dédommagement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY _______ Note (1) Session 1997-1998 : Documents.- Projet de décret : 763 - n° 1. - Amendements : 763 - nos 2 et 3. - Rapport : 763 - n° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 24 juin 1998.