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Décret du 07 décembre 2007
publié le 25 janvier 2008

Décret relatif aux performances énergétiques dans les écoles

source
autorite flamande
numac
2008035085
pub.
25/01/2008
prom.
07/12/2007
ELI
eli/decret/2007/12/07/2008035085/moniteur
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7 DECEMBRE 2007. - Décret relatif aux performances énergétiques dans les écoles (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux performances énergétiques dans les écoles.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est ajouté un point 3, rédigé comme suit : « 3. les travaux répondant à la norme fixée ci-après au niveau des performances énergétiques.

Par 'niveau de consommation d'énergie primaire' il y a lieu de comprendre le niveau de consommation d'énergie tel que défini dans le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG. Pour l'application du présent décret, la méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire est la méthode telle que fixée dans le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG. Toute construction nouvelle ou transformation à laquelle s'applique un niveau maximum de consommation d'énergie primaire par application du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, doit, pour ce qui concerne les établissements d'enseignement, centres d'encadrement des élèves ou internats, avoir un niveau de consommation d'énergie primaire ne dépassant pas le niveau de E70. »

Article 1er.L'article 17 de la même loi est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) subventionne les pouvoirs organisateurs ou autorités scolaires à concurrence du coût supplémentaire de projets qui sont soumis, par application du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, à un niveau maximum de consommation d'énergie primaire, pour ce qui concerne les établissements d'enseignement, centres d'encadrement des élèves ou internats subventionnés, afin d'obtenir une consommation d'énergie primaire correspondant à un niveau de E70. 1° Pour le subventionnement régulier, cette subvention unique s'élève à : - 6,3 euros par mètre carré de surface brute maximale pour les projets de l'enseignement fondamental dans l'enseignement subventionné; - 8,4 euros par mètre carré de surface brute maximale pour les projets dans l'enseignement subventionné d'autres niveaux d'enseignement que l'enseignement fondamental, les internats et centres d'encadrement des élèves. 2° Pour les projets de construction de bâtiments scolaires réalisés dans le cadre du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, cette subvention périodique s'élève à : - 30% de l'augmentation de l'indemnité de mise à disposition à la suite du coût supplémentaire résultant d'un niveau de consommation d'énergie primaire correspondant à un niveau de E70, pour les projets de l'enseignement fondamental dans l'enseignement subventionné; - 40% de l'augmentation de l'indemnité de mise à disposition à la suite du coût supplémentaire résultant d'un niveau de consommation d'énergie primaire correspondant à un niveau de E70, pour les projets dans l'enseignement subventionné d'autres niveaux d'enseignement que l'enseignement fondamental.

Le coût supplémentaire visé au deuxième point est assimilé à 21 euros par mètre carré de surface brute. 3° Les montants visés dans le présent paragraphe sont fixés le 1er janvier 2007 et sont hors T.V.A. et frais généraux. Le Gouvernement flamand peut prévoir une formule de révision de prix pour ces montants. » .

Art. 2.Il est inséré dans la même loi un article 13bis, rédigé comme suit : «

Article 13bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde aux pouvoirs organisateurs ou autorités scolaires des moyens d'infrastructure pour des projets de constructions nouvelles qui répondent au standard "maison passive" et qui ont été sélectionnés par la commission de sélection tel qu'il est fixé ci-après.

Pour le standard « maison passive », il y a lieu de remplir au moins les critères suivants : 1° un besoin net en énergie pour le chauffage <= 15 kWh/m2.an; 2° un besoin net en énergie pour le refroidissement <= 15 kWh/m2.an; 3° une étanchéité (valeur n50) <= 0,6 h-1;4° un niveau E maximum de E55. § 2. La commission de sélection, visée à l'article 11 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, a pour mission d'élaborer un avis quant à la sélection et au classement de projets pris en compte comme projets de constructions nouvelles au sens du § 1er. § 3. Les critères de sélection se rapportent : 1° à la mesure dans laquelle un projet est déjà en passe de se réaliser;2° à la mesure dans laquelle le pouvoir organisateur est disposé à prendre en charge le projet pilote en matière de performances énergétiques et à ouvrir le projet à d'autres pouvoirs organisateurs et acteurs de l'enseignement;3° à la représentativité du projet de construction;4° à la mesure dans laquelle le pouvoir organisateur se montre prêt et motivé à assurer ou faire assurer par l'Autorité flamande le suivi, de manière permanente, du projet;5° à la mesure dans laquelle le projet de construction cadre dans une vision globale de la durabilité de la part du pouvoir organisateur. Les critères se trouvent sur un pied d'égalité en ce qui concerne leur importance. § 4. Dans les limites des crédits prévus au budget, le Gouvernement flamand peut fixer le nombre minimum de projets à sélectionner. § 5. Le Gouvernement flamand statue, sur avis de la commission de sélection, sur la sélection et le classement des projets de constructions nouvelles. § 6. Il est accordé un financement dérogatoire pour le coût supplémentaire résultant du fait d'avoir atteint la consommation d'énergie telle que visée au § 1er du présent article. § 7. Le Gouvernement flamand peut contrôler l'utilisation des moyens supplémentaires visés au § 6, vérifier si les projets de construction remplissent les conditions reprises au § 1er et fixer les modalités de ce contrôle. § 8. Les moyens visés au § 6 peuvent êtres répétés si les conditions mentionnées au § 1er ne sont pas remplies. »

Art. 3.L'article 17 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » subventionne les pouvoirs organisateurs ou autorités scolaires à concurrence du coût supplémentaire résultant du fait d'avoir atteint la consommation d'énergie telle que visée au § 1er de l'article 13bis de la présente loi. 1° Pour le subventionnement régulier, cette subvention unique s'élève à : - 70,5 euros par mètre carré de surface brute maximale pour les projets de l'enseignement fondamental dans l'enseignement subventionné; - 94 euros par mètre carré de surface brute maximale pour les projets dans l'enseignement subventionné d'autres niveaux d'enseignement que l'enseignement fondamental, les internats et centres d'encadrement des élèves. 2° Pour ces projets qui seraient en même temps des projets de construction de bâtiments scolaires réalisés dans le cadre du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, cette subvention périodique s'élève à : - 30 % de l'augmentation de l'indemnité de mise à disposition à la suite du coût supplémentaire résultant de la consommation d'énergie visée au § 1er de l'article 13bis de la présente loi pour les projets de l'enseignement fondamental dans l'enseignement subventionné; - 40 % de l'augmentation de l'indemnité de mise à disposition à la suite du coût supplémentaire résultant de la consommation d'énergie visée au § 1er de l'article 13bis de la présente loi, pour les projets dans l'enseignement subventionné d'autres niveaux d'enseignement que l'enseignement fondamental, les internats et centres d'encadrement des élèves.

Le coût supplémentaire visé au deuxième point est assimilé à 235 euros par mètre carré de surface brute. 3° Les montants visés au présent paragraphe sont fixés le 1er janvier 2007 et sont hors T.V.A. et frais généraux. Le Gouvernement flamand peut prévoir une formule de révision de prix pour ces montants. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et le 1er janvier 2008 au plus tard.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret : 1372- N° 1 - Rapport : 1372- N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1372- N° 3 Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 décembre 2007.

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