publié le 10 mars 2009
Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières portant exécution du décret du 7 décembre 2007 relatif aux performances énergétiques dans les écoles
7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières portant exécution du décret du 7 décembre 2007 relatif aux performances énergétiques dans les écoles
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 13bis et l'article 17, §§ 2 et 3, insérés par le décret du 7 décembre 2007 relatif aux performances énergétiques dans les écoles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mai 2007;
Vu l'avis 44 627/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 4° la loi : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;5° AGIOn : l'"Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement);6° VL 100 : l'annexe administrative permanente aux cahiers de charges spéciaux relatifs aux conventions de constructions.
Art. 2.Les montants visés à l'article 17, §§ 2 et 3, de la loi, qui sont fixés le 1er janvier 2007, sont adaptés mensuellement en appliquant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les paramètres de cette formule sont fixés tels que mentionné à l'annexe du présent arrêté.
Pour l'application de la formule, les travaux sont censés appartenir à la catégorie A (pour la détermination de la formule S, il est tenu compte de 10 travailleurs ou plus) tel que mentionné à l'article 13 du cahier des charges type n° VL 100 pour la passation des marchés publics de travaux.
Art. 3.§ 1er. La Gouvernement flamand peut, de propre initiative ou sur avis motivé d'AGIOn et de l'Enseignement communautaire, prendre ou faire prendre toute initiative qu'il juge nécessaire pour vérifier l'affectation des moyens supplémentaires qu'il subventionne pour le coût supplémentaire résultant du fait d'avoir atteint la consommation d'énergie, telle que visée au § 1er de l'article 13bis de la loi.
AGIOn et l'Enseignement communautaire peuvent prendre toute initiative, ils peuvent, entre autres, se faire communiquer des documents y afférents, des données et calculs, ils peuvent faire établir une note de justification détaillée et rendre une visite sur place. § 2. AGIOn et l'Enseignement communautaire évaluent conjointement les mesures relatives aux performances énergétiques dans les écoles et l'effet sur les moyens de fonctionnement des institutions concernées.
A cet effet, il est rapporté au moins annuellement pendant la phase de réalisation des projets sur : - le coût supplémentaire par m2 découlant de la construction selon la norme de la maison passive; - la plus-value possible de mesures supplémentaires relatives à l'énergie durable; - l'utilisation de matériaux durables;
En outre, l'AGIOn et l'Enseignement communautaire feront annuellement rapport sur l'effet de la norme de la maison passive sur la comptabilité énergétique des bâtiments concernés et sur la consommation d'énergie globale dans les institutions concernées.
Art. 4.§ 1er. La correspondance aux critères de la norme de la maison passive, visée à l'article 13bis, § 1er de la loi, ressort d'une déclaration de qualité qui est délivrée par une institution désignée par l'AGIOn et l'Enseignement communautaire, qui est sélectionnée moyennant une procédure conformément à la législation sur les marchés publics. § 2. Les informations et les documents nécessaires pour pouvoir exercer le contrôle visé au § 1er, sont prévus par ou au nom du pouvoir organisateur. Il s'agit entre autres des plans architecturaux, cahiers des charges, photos, calculs, informations et documents sur les couches d'isolation de murs, sols et toits, des certificats pour des produits et systèmes utilisés. § 3. Cette institution informe l'AGIOn et l'Enseignement communautaire sur la délivrance de la déclaration de qualité et en transmet également une copie dans les dix jours ouvrables à partir de la date de délivrance. § 4. Cette déclaration de qualité comporte au moins les informations suivantes : 1° identité du pouvoir organisateur;2° endroit du projet de construction de bâtiments scolaires;3° aperçu des critères et le respect de ces critères;4° date de la déclaration de qualité;5° signature par l'institution visée au § 1er. Le Ministre flamand ayant l'enseignement et le Ministre flamand ayant l'énergie dans leurs attributions, peuvent préciser ensemble les exigences formelles de la déclaration de qualité. § 5. La Communauté flamande supporte les frais pour le contrôle visé au présent article quant aux projets sélectionnés de construction nouvelle à réaliser.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et le Ministre flamand ayant l'Energie dans leurs attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 réglant certaines matières portant exécution du décret du 7 décembre 2007 relatif aux performances énergétiques dans les écoles.
Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS