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Décret du 07 avril 2011
publié le 03 mai 2011

Décret modifiant la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne les amendes administratives et la perception immédiate

source
service public de wallonie
numac
2011202044
pub.
03/05/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/decret/2011/04/07/2011202044/moniteur
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7 AVRIL 2011. - Décret modifiant la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne les amendes administratives et la perception immédiate


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, il est inséré un article 11bis libellé comme suit : "

Art. 11bis.Une somme d'argent peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, par le policier domanial qui constate une infraction à l'article 13.

Le montant de la perception immédiate est de 100 euros.

Le policier domanial communique sa décision au procureur du Roi.

Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice."

Art. 2.La loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes est complétée comme suit : "

Art. 14.Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 13, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale.

Le montant de l'amende administrative est de 100 euros au moins à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 13.

Le fonctionnaire habilité à infliger les amendes administratives pour les infractions au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est compétent pour infliger des amendes administratives en cas d'infraction à la présente loi.

Art. 15.Le procureur du Roi dispose d'un délai de soixante jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire visé à l'article 14 son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

La notification par le procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.

Si le procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire visé à l'article 14 est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.

Art. 16.Lorsque la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée conformément à l'article 15, le fonctionnaire visé à l'article 14, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant : 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;2° un extrait des dispositions transgressées;3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier. Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire visé à l'article 14 lui notifie, par lettre recommandée, les lieu, jour et heure où il sera entendu.

Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi de ladite lettre recommandée.

Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par le fonctionnaire visé à l'article 14 et par le contrevenant. A défaut d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier est invité à y faire valoir ses remarques.

Art. 17.Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée à l'article 16, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.

Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat.

Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

Art. 18.A l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article 16, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire visé à l'article 14 prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.

Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution.

Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par lettre recommandée. Dans le cas d'un contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

Art. 19.Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.

Art. 20.Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse.

Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision.

Le recours suspend l'exécution de la décision.

Les dispositions des alinéas 1er à 4 sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende.

Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est d'application.

Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

Art. 21.La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.

Le contrevenant ou les civilement responsables visés à l'article 18, alinéa 4, disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende.

Art. 22.Les articles 14 à 21 ne sont pas applicables aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits." Art. 3 A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, l'alinéa 2 est complété par un point e) rédigé comme suit : "e) des amendes administratives et perceptions immédiates perçues en vertu de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes." Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 7 avril 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents du Parlement wallon, 352 (2010-2011). Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 6 avril 2011.

Discussion - Votes.

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