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Décret du 06 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Décret portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la Diversité Biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ainsi qu'à ses annexes

source
autorite flamande
numac
2015035414
pub.
09/04/2015
prom.
06/03/2015
ELI
eli/decret/2015/03/06/2015035414/moniteur
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6 MARS 2015. - Décret portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la Diversité Biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ainsi qu'à ses annexes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la Diversité Biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ainsi qu'à ses annexes

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la Diversité Biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ci-après dénommé le « Protocole de Nagoya », ainsi que ses annexes, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.Sous réserve de l'alinéa trois, les annexes complémentaires au Protocole de Nagoya qui seront adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la Diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand donne notification au Parlement flamand de chaque annexe telle que visée à l'alinéa premier, communiquée aux Parties par le Dépositaire dans un délai de trois mois.

Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée à l'alinéa deux, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'une annexe telle que visée à l'alinéa premier, sorte son plein et entier effet.

Art. 4.Sous réserve de l'alinéa trois, les modifications des annexes au Protocole de Nagoya qui seront adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la Diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand donne notification au Parlement flamand de chaque modification d'une annexe telle que visée à l'alinéa premier, communiquée aux Parties par le Dépositaire dans un délai de trois mois.

Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée à l'alinéa deux, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe telle que visée à l'alinéa premier, sorte son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 112 - N° 1. - Rapport, 112 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 112 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 25 février 2015.

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