publié le 02 avril 2009
Décret portant modification du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I
6 MARS 2009. - Décret portant modification du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret portant modification du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article II.1, points 17° et 18°, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, les mots "Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles" sont chaque fois remplacés par les mots "Le Gouvernement flamand calcule la proportion exprimée en pourcentage au vu des données chiffrées disponibles".
Art. 3.Dans l'article III.3, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, les mots "dont la langue familiale est le néerlandais" sont remplacés par les mots "qui, en milieu familial, parlent le néerlandais avec au moins un des deux parents,".
Art. 4.A l'article III.4 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs suivants : 1° la famille a reçu, dans l'année scolaire précédant l'année scolaire sur laquelle porte l'inscription de l'enfant, au moins 1 allocation scolaire telle que visée à l'article 5, 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;2° l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé dans les décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande;3° les parents sont des gens du voyage;4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent; 5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève).
Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille.
Le pouvoir organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être donnée, ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir le droit. Le pouvoir organisateur fixe également le niveau au sein de l'école auquel s'applique le régime prioritaire. Les dispositions visées à l'article III.8, § 2, premier et troisième tirets, s'appliquent à cet égard. 2° au § 2, les mots "à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°"; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : " § 3.Qu'il est répondu à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, est prouvé au moyen d'un certificat d'octroi d'une allocation scolaire par le service compétent pour l'aide financière aux études. Les dispositions visées à l'article VI.2, § 2, s'appliquent à la façon dont l'élève doit répondre aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. ».
Art. 5.Dans l'article III.5 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, les mots "l'article VI.2, § 1er," sont chaque fois remplacés par les mots "l'article III.4, § 1er,".
Art. 6.Dans l'article IV.4 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, les mots "l'article VI.2, § 1er," sont chaque fois remplacés par les mots "l'article III.4, § 1er,".
Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 1er décembre 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 6 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Proposition de décret : 1962, n° 1. - Rapport : 1962, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1962, n° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 février 2009.