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Décret du 06 mai 2022
publié le 13 juin 2022

Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, en ce qui concerne l'échelonnement des paiements et les dispositions transitoires

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autorite flamande
numac
2022041293
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13/06/2022
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06/05/2022
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6 MAI 2022. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, en ce qui concerne l'échelonnement des paiements et les dispositions transitoires (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, en ce qui concerne l'échelonnement des paiements et les dispositions transitoires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 12 du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'administration locale affecte une partie de la subvention octroyée, visée à l'alinéa 1er, à l'offre d'accueil de la petite enfance disposant d'un label de qualité.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé ;3° à l'alinéa 4, le membre de phrase « , y compris la partie de la subvention visée à l'alinéa 2 que l'administration locale doit affecter à l'accueil de la petite enfance disposant d'un label de qualité, » est inséré entre les mots « arrête les modalités » et les mots « et fixe ce qui est entendu par » ;4° à l'alinéa 4, le membre de phrase « , visée à l'alinéa 2, » est supprimé.

Art. 3.A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , à l'exception de l'article 9 dudit décret » est ajouté.

Art. 4.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Dans son plan pluriannuel, l'administration locale indique les options politiques choisies relatives à la poursuite de l'offre d'accueil de la petite enfance et d'accueil dans l'enseignement primaire après la fin du délai transitoire, visé à l'article 17, alinéa 1er.

Après la fin du délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, au moins 75% de la subvention octroyée, visée à l'article 12, sont consacrés à la réalisation de l'offre d'accueil de la petite enfance et d'accueil dans l'enseignement primaire pendant une période de six ans.

Le Gouvernement flamand arrête, pour ce qui concerne l'alinéa 2, les modalités, au minimum la manière dont l'administration communale exécute cette mission et en fait rapport, et ce qu'il convient d'entendre par la réalisation de l'offre d'accueil de la petite enfance et d'accueil dans l'enseignement primaire. ».

Art. 5.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Si le Gouvernement flamand octroie une subvention telle que visée à l'article 12 aux administrations locales pendant le délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, la subvention existante visée à l'article 17, alinéa 1er, est incluse dans le calcul et les indicateurs visés à l'article 12, alinéa 1er, 3° et 4°, ne sont pas appliqués lors de la détermination du montant de la subvention, mais le pourcentage de précarité est pris en compte lors de la sélection des administrations locales pouvant bénéficier d'une subvention.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, au minimum la manière dont la comptabilisation est effectuée, ce qu'il convient d'entendre par pourcentage de précarité et la façon dont le pourcentage de précarité est pris en compte lors de la sélection des administrations locales. ».

Art. 6.A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « pour l'offre d'accueil extrascolaire » sont insérés entre les mots « L'organisateur qui reçoit une subvention » et les mots « telle que visée aux arrêtés suivants » ;2° les mots « de six ans » sont remplacés par le membre de phrase « du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 inclus » ;3° au point 4°, le membre de phrase « et les arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 » est ajouté.

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Après la fin du délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, les administrations locales des communes ayant subi une perte substantielle de subvention par rapport aux subventions octroyées aux organisateurs en vertu de l'article 17, alinéa 1er, reçoivent une compensation partielle pendant une période de quatre ans. 10 % du budget total disponible pour la subvention, visée à l'article 12, sont utilisés pour cette compensation.

Après la fin du délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, les indicateurs visés à l'article 12, alinéa 1er, 3° et 4°, ne sont pas appliqués lors de la détermination du montant de la subvention, mais le montant de la subvention est basé sur le pourcentage de précarité par rapport au nombre de familles dans la commune, et ce pour une période de quatre ans.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, au minimum l'élaboration du régime de compensation et ce qu'il convient d'entendre par le pourcentage de précarité, visé à l'alinéa 3. ».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception : 1° des articles 2, 3 et 5 qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2021 ;2° de l'article 6, alinéa 3, qui produit ses effets à partir du 1er avril 2021. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mai 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1150 - N° 1 - Rapport : 1150 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1150 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 4 mai 2022.

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