publié le 20 mai 2010
Décret portant transposition partielle de la Directive 2006/111/CE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises
6 MAI 2010. - Décret portant transposition partielle de la Directive 2006/111/CE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises.
Art. 2.Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, première partie, Livre II, Titre III, est inséré un nouvel article L1231-3bis libellé comme suit : « Article L1231-3bis. Les régies communales ordinaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir : a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.» Ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, § 1er, 6°.
Art. 3.Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, première partie, Livre II, Titre III, est inséré un nouvel article L1231-12 libellé comme suit : « Article L1231-12. Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir : a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;c) l'utilisation effective de ces ressources publiques. Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, § 1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir : a) les charges et produits associés aux différentes activités;b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités. Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association. »
Art. 4.Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, première partie, Livre V, Titre Ier, est inséré un nouvel article L1512-7 libellé comme suit : « Article L1512-7. Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir : a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;c) l'utilisation effective de ces ressources publiques. Les intercommunales ou associations de projet qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, § 1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir : a) les charges et produits associés aux différentes activités;b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités. Pour les intercommunales, ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, § 3, 2°.
Pour les associations de projet, il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association. »
Art. 5.Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, deuxième partie, Livre II, Titre II, est inséré un nouvel article L2223-3bis libellé comme suit : « Article L2223-3bis. Les régies provinciales ordinaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir : a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.» Ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L3131-1, § 2, 5°.
Art. 6.Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, deuxième partie, Livre II, Titre II, est inséré un second alinéa à l'article L2223-11 libellé comme suit : « Article L2223-11, 2e alinéa. Les régies provinciales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir : a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;c) l'utilisation effective de ces ressources publiques. Les régies provinciales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, § 1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir : a) les charges et produits associés aux différentes activités;b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités. Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association. »
Art. 7.Au sens du présent décret et de la Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, on entend par : a) pouvoirs publics : tous les pouvoirs publics, y compris l'Etat, les autorités régionales et locales ainsi que toutes les autres collectivités territoriales;b) entreprise publique : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;c) influence dominante des pouvoirs publics sur une entreprise : elle est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement : - détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou - disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou - peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;d) droits exclusifs : droits accordés par un Etat membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d'exercer une activité sur un territoire donné;e) droits spéciaux : droits accordés par un Etat membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné : - limite à deux ou plus le nombre des entreprises autorisées à fournir un service ou à exercer une activité selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou - désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité, ou - confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 mai 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement wallon, 160 (2009-2010), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 5 mai 2010.
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