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Décret du 06 juillet 2023
publié le 14 novembre 2023

Décret relatif aux conditions préalables à l'emploi dans un dispositif d'accompagnement FLA ou un DASPA

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14/11/2023
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06/07/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2023. - Décret relatif aux conditions préalables à l'emploi dans un dispositif d'accompagnement FLA ou un DASPA


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Article 1er.Dans l'article 35, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021, les mots « ou dans les Dispositifs d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou les dispositifs d'accompagnement en Français langue d'apprentissage » sont insérés entre les mots « dispositifs d'intégration et/ou d'aménagements raisonnables » et les mots «, établie par l'employeur ». CHAPITRE 2 - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 2.Dans l'article 22 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. A partir du 28 août 2023, nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire dans un emploi exercé dans les DASPA ou les dispositifs d'accompagnement FLA, s'il ne peut se prévaloir des compétences particulières visées au paragraphe 3.

A défaut d'avoir pu désigner ou engager à titre temporaire un porteur des compétences particulières visées au paragraphe 3, le pouvoir organisateur désigne ou engage à titre temporaire un porteur de titre requis, suffisant, de pénurie ou d'un autre titre, en respectant la priorisation au primo-recrutement telle que prévue au chapitre IV, section IV du décret du 11 avril 2014 susvisé.

A partir du 28 août 2023, pour l'exercice d'un emploi dans les DASPA ou les dispositifs d'accompagnement FLA, nul ne peut se prévaloir d'une priorité qu'il aurait acquise pour une désignation ou un engagement à titre temporaire dans la fonction considérée dans le pouvoir organisateur concerné, en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ou du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, s'il ne peut se prévaloir des compétences particulières visées au paragraphe 3.

A partir du 28 août 2023, nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant dans les DASPA ou les dispositifs d'accompagnement FLA, s'il ne peut se prévaloir des compétences particulières visées au paragraphe 3.

Les emplois exercés dans les DASPA ou les dispositifs d'accompagnement FLA ne pourront être déclarés vacants qu'à partir du 28 août 2023 et conformément aux règles propres à chaque statut. ».

Art. 3.Dans le Titre III du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - De la manière d'acquérir les compétences particulières nécessaires pour exercer dans un DASPA ou dans un dispositif d'accompagnement FLA ».

Art. 4.L'article 23 du même décret, tel que modifié par le décret du 17 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23.§ 1er Un membre du personnel démontre qu'il dispose des compétences particulières visées à l'article 22, § 3, par l'un des moyens suivants : 1° être titulaire d'un diplôme ou certificat acquis dans le cadre de la formation initiale ou continue ;2° avoir suivi des formations professionnelles continues coordonnées visées au paragraphe 2 ;3° être titulaire d'une attestation certifiant une expérience dans les dispositifs d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés ou les dispositifs d'accompagnement en Français langue d'apprentissage. En vertu de l'article 22, § 3, le Gouvernement arrête la liste des diplômes et certificats visés à l'alinéa 1er, 1°, la liste des formations professionnelles continues coordonnées visées à l'alinéa 1er, 2°, conformément au paragraphe 2, et les conditions de valorisation de l'expérience acquise dans les dispositifs visée à l'alinéa 1er, 3°. § 2. Les formations professionnelles continues coordonnées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont de huit demi-jours de formation professionnelle continue au moins, répartis de manière égalitaire entre les niveaux inter-réseaux et réseau visés respectivement à l'article 6.1.3-3, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Dans le respect de la répartition visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel suit les formations professionnelles continues coordonnées parmi la liste des formations visées à l'alinéa 4, dans un délai de maximum six années entre la première et la dernière formation suivie.

Ces formations professionnelles continues coordonnées sont organisées dans le cadre des programmes généraux de formation visés à l'article 6.1.5-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Le Gouvernement fixe la liste de ces formations professionnelles continues coordonnées concomitamment à la fixation des programmes généraux de formation, conformément à l'article 6.1.5-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et après avoir reçu les avis du Conseil de la formation professionnelle Continue visé à l'article 6.1.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et l'avis de la Commission de pilotage. La Commission de pilotage remet son avis sur cette liste concomitamment à l'avis remis à propos des programmes généraux de formation en application de l'article 6.1.5-9, alinéa 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ». CHAPITRE 3 - Dispositions statutaires

Art. 5.Dans l'article 167, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2021, les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial ou dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement spécialisé, » et les mots « sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif ».

Art. 6.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage » sont ajoutés après les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « ou dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage » sont ajoutés après les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial ».

Art. 7.Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, tel que modifié par le décret du 17 juin 2021, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les obligations de réaffectation et de remise au travail ne peuvent également conduire à l'obligation, ni pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel mis en disponibilité d'accepter, un emploi vacant dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif. ».

Art. 8.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021, les mots « dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, » sont insérés entre les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial, » et les mots « dans l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 9.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021, les mots « dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, » sont insérés entre les mots « ou dans la structure d'un pôle territorial, » et les mots « dans l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 10.Dans l'article 12, § 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014 et complété par le décret du 17 juin 2021, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, ni pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif. ».

Art. 11.Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle ne peut conduire non plus à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement spécialisé ou dans la structure d'un pôle territorial, dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement secondaire en alternance. ».

Art. 12.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elles ne peuvent conduire non plus à l'obligation pour un membre du personnel d'accepter un emploi vacant ou non vacant dans l'enseignement spécialisé ou dans la structure d'un pôle territorial ou dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, ou dans l'enseignement secondaire en alternance. ».

Art. 13.Dans l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle ne peut conduire non plus à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement spécialisé, dans la structure d'un pôle territorial ou dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou un dispositif d'accompagnement en Français langue d'apprentissage, ou dans l'enseignement secondaire en alternance, dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice. ». CHAPITRE 4 - Dispositions finales

Art. 14.Par dérogation à l'article 23, § 2, alinéa 4, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par l'article 4, la Commission de pilotage remet son avis pour la première fois pour le 7 juillet 2023 au plus tard.

Art. 15.L'article 14 produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 16.Sauf pour la disposition dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 15, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2023.

Ministre-Président, P-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATINY Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 559-1 - Rapport de commission, n° 559-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 559-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 5 juillet 2023.

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