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Décret du 06 juillet 2023
publié le 08 novembre 2023

Décret intégrant le personnel administratif subsidié de l'enseignement subventionné aux décrets du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

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06/07/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2023. - Décret intégrant le personnel administratif subsidié de l'enseignement subventionné aux décrets du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Dispositions relatives au personnel administratif subsidié de l'enseignement officiel subventionné Section 1. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Article 1er.- A l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « et du personnel administratif » sont insérés entre les mots « psychologique » et « des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel » ;2° au 2°, les mots « et du personnel administratif » sont ajoutés entre les mots « personnel auxiliaire d'éducation » et « des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur ».

Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, du même décret, les mots « réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, sauf en ce qui concerne le personnel administratif dont les titres de capacité sont fixés par les articles 18 et 336 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française » sont insérés après les mots « au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 3.A l'article 4, 3°, du même décret, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au 1er alinéa, pour le personnel administratif, la notion de fonction principale correspond à la limite des prestations complètes telles que définies à l'article 3, d), de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ».

Art. 4.A l'article 22, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots « et pour le personnel administratif, à la veille de la nouvelle année scolaire qui suit celle au cours de laquelle la désignation a eu lieu; » sont insérés après les mots « à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite, ».

Art. 5.A l'article 24bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.» ; 2° un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 3, pour le personnel administratif, les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 susmentionné.».

Art. 6.A l'article 30 du même décret, le § 1er, alinéa 1er, 13°, est modifié comme suit : les mots « à l'exception des catégories du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif » sont ajoutés après les mots « Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) ».

Art. 7.A l'article 34, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « ainsi que, pour le personnel administratif, aux articles 4 et 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. » sont ajoutés après les mots « accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat ».

Art. 8.A l'article 36quinquies, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots « ou, pour le personnel administratif, à l'article 23, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. » sont ajoutés après les mots « du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ». Section 2. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 9.A l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, il est ajouté un dernier tiret rédigé comme suit : « - du personnel administratif ».

Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté au § 8 un dernier tiret rédigé comme suit : « - pour la catégorie du personnel administratif, par l'article 17, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 11.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « et administratif » sont ajoutés à la fin du paragraphe ;2° au § 5, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le personnel administratif, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 46 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.».

Art. 12.A l'article 17, § 2, du même arrêté, le 7° est supprimé. Section 3. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, il est ajouté au point 4° un dernier tiret rédigé comme suit : « - du personnel administratif ».

Art. 14.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté au § 8 un dernier tiret rédigé comme suit : « - pour la catégorie du personnel administratif, par l'article 17, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 15.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « et administratif » sont ajoutés à la fin du paragraphe ;2° au § 5, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le personnel administratif, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 46 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives au personnel administratif subsidié de l'enseignement libre subventionné Section 1. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993

fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 16.A l'article 1er, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, le point 1° est supprimé.

Art. 17.A l'article 2, alinéa 2, du même décret, les mots « réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, sauf en ce qui concerne le personnel administratif dont les titres de capacité sont fixés par les articles 18 et 336 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française » sont insérés après les mots « au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 18.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au 1er alinéa, pour le personnel administratif, la notion de fonction principale correspond à la limite des prestations complètes telles que définies à l'article 3, d) de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.» ; 2° au § 17, le mot « et » compris entre les mots « du personnel psychologique » et « du personnel social » est remplacé par une virgule ;puis les mots « ainsi que du personnel administratif » sont ajoutés après les mots « du personnel social ».

Art. 19.A l'article 29bis du même décret, les mots « sauf en ce qui concerne le personnel administratif » sont insérés après les mots « ce nombre de jours est multiplié par 1,2. ».

Art. 20.A l'article 29quater du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du point 1° bis, les mots « et du personnel administratif » sont insérés entre les mots « ou du personnel auxiliaire d'éducation » et « dans l'enseignement libre subventionné de même caractère » ;2° à l'alinéa 1er du point 1° ter, les mots « et du personnel administratif » sont insérés entre les mots « ou du personnel auxiliaire d'éducation » et « dans l'enseignement libre subventionné de même caractère » ;3° à l'alinéa 4 du même point 1° ter, les mots « ou, pour le personnel administratif, à l'article 23, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont ajoutés après les mots « du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » ;4° au point 14°, alinéa 6, troisième tiret, les mots « et social » sont remplacés par les mots « , social et administratif » ;5° au point 15°, alinéa 6, troisième tiret, les mots « et social » sont remplacés par les mots « , social et administratif ».

Art. 21.A l'article 31, alinéa 2, 8°, du même décret, les mots « et pour le personnel administratif, à la veille de la nouvelle année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'engagement a eu lieu » sont insérés après les mots « l'engagement est conclu ».

Art. 22.A l'article 34, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou, pour le personnel administratif, de l'article 23, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont ajoutés après les mots « du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ».

Art. 23.A l'article 34sexies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.» ; 2° un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit, est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 3, pour le personnel administratif, les absences pour maladie d'un membre du personnel engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 susmentionné.».

Art. 24.A l'article 42, § 1er, 13°, du même décret, les mots « à l'exception des catégories du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif » sont ajoutés après les mots « Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) ».

Art. 25.A l'article 71quater, 4°, du même décret, les mots « et pour le personnel administratif, à la veille de la nouvelle année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'engagement a eu lieu; » sont insérés après les mots : « l'année scolaire au cours de laquelle l'engagement a été fait, ». Section 2. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 26.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, il est ajouté au point 4° un dernier tiret rédigé comme suit : « - du personnel administratif ».

Art. 27.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, est inséré un troisième tiret rédigé comme suit : « - pour la catégorie du personnel administratif, par l'article 17, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française » ;2° au 3°, les mots « personnel administratif ;» sont ajoutés après les mots « personnel psychologique ; » à la fin du 1er tiret.

Art. 28.A l'article 11, § 3, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le personnel administratif, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 46 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 29.A l'article 41, § 2, du même arrêté, le 6° est supprimé. Section 3. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, il est inséré au point 4° un dernier tiret rédigé comme suit : « - du personnel administratif ».

Art. 31.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, est inséré un quatrième tiret rédigé comme suit : « - pour la catégorie du personnel administratif, par l'article 17, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française » ;2° au § 2, les mots « personnel administratif » sont ajoutés à la fin du 1er tiret.

Art. 32.A l'article 9, § 3, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le personnel administratif, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 46 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 33.A l'article 1er du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « à l'exception du personnel administratif » sont ajoutés après les mots « statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné » ;2° au 3°, les mots « à l'exception du personnel administratif » sont ajoutés après les mots « statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 34.§ 1er. Les membres du personnel administratif de l'enseignement officiel subventionné, nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés à titre définitif au sens du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les attributions exercées à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Les membres du personnel administratif de l'enseignement officiel subventionné qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, à l'exception des 8° et 11°, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au présent paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 susvisé.

Art. 35.§ 1er. Les membres du personnel administratif de l'enseignement libre subventionné, nommés ou engagés à titre définitif, ou agréés à titre définitif lorsque l'agréation est requise, sont considérés comme engagés à titre définitif au sens du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné dans les attributions exercées à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel administratif de l'enseignement libre subventionné, nommés ou engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur et dont l'agréation de la nomination a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant agréés définitivement et engagés à titre définitif au sens du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné si, à la date de la nomination par le pouvoir organisateur, ils satisfont aux conditions d'agréation et que l'emploi dans lequel l'engagement à titre définitif a été fait pouvait être attribué sur la base de la réglementation en vigueur par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné. § 2. Les membres du personnel auxquels les dispositions du § 1er ne sont pas applicables conservent leurs droits. Ils sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, étant entendu que les services accomplis après le 1er septembre 1989 sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 34, 42, 8° et 45, alinéa 2 dudit décret.

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles le 6 juillet 2023.

Ministre-Président, P-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATINY Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 558-1 - Rapport de commission, n° 558-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 558-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 5 juillet 2023.

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